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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 6 juin 2025, n° 24/00406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 06 Juin 2025 – N° RG 24/00406 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FDEE Page sur
Ordonnance du :
06 Juin 2025
N°Minute : 25/00241
AFFAIRE :
[D] [A], [F] [A]
C/
[Z] [R], [X] [R]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
la SELARL LEXINDIES AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
3ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 Juin 2025
N° RG 24/00406 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FDEE
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de e Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [A], né le 18 Avril 1980 à , demeurant [Adresse 4] – [Localité 12],
Madame [F] [A], née le 24 Décembre 1985 à , demeurant [Adresse 4] – [Localité 12]
Représentés par Me Anis MALOUCHE de la SELARL LEXINDIES AVOCATS, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDEURS :
1- Madame [Z] [R], demeurant [Adresse 8] [Adresse 4] – [Localité 12],
2- Monsieur [X] [R], demeurant [Adresse 8] [Adresse 4] – [Localité 12]
Représentés par Me Frantz CALVAIRE, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 04Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 23 Mai 2025
Date de délibéré prorogée le 06 Juin 2025
Ordonnance rendue le 06 Juin 2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 13 septembre 2024, Monsieur [D] [A] et son épouse, Madame [F] [P] ont fait assigner Monsieur [X] [R] et Madame [Z] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre et demandent de :
— Condamner Madame [Z] [R] et Monsieur [X] [R] à faire procéder à la construction d’un mur de soutènement avec semelle et barbacanes conformément au rapport du 28 février 2022 afin de le risque d’effondrement,
— Assortir cette condamnation d’une astreinte d’un montant de 50,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision jusqu’à la transmission de la facture des travaux aux consorts [A] ;
— Condamner Madame [Z] [R] et Monsieur [X] [R] à verser à Monsieur [D] [A] et Madame [F] [A] une provision de 2 538,90 € ;
— Condamner Madame [Z] [R] et Monsieur [X] [R] à verser à Monsieur [D] [A] et Madame [F] [A] la somme de 2500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Madame [Z] [R] et Monsieur [X] [R] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2025, les époux [A] maintiennent leurs demandes. Y ajoutant, ils sollicitent à titre subsidiaire s’il était fait droit à la demande d’expertise judiciaire des consorts [R] de :
— Désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du sinistre, sis [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 12],
Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils et de tous sachants et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou dlea tenue des réunions d’expertise ;
Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
S’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix ;
« Examiner et indiquer les conséquences du sinistre survenu le 25 octobre 2019 ;
« Détailler l’origine, les causes et l’étendue du sinistre et fournir tous éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer les imputabilités et dans quelles proportions ;
« Préciser si la construction du talus par les consorts [R] a causé une aggravation de la servitude en changeant l’écoulement des eaux pluviales provenant du terrain des consorts [A] ;
« Indiquer les modes et les coûts de réparation des désordres survenus sur le terrain propriété de Monsieur et Madame [A] la base de devis présentés par les parties ou à dire d’expert ;
« Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties et évaluer les coûts des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
« Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ce sinistre et sur leur évaluation ;
« Rapporter toute autre constatation utile à l’examen des prétentions des parties ;
« A l’issue de la première réunion d’expertise, ou, dès que celui lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et actualiser ensuite dans le meilleur délai ;
« Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
« Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— Débouter Madame [Z] [R] et Monsieur [X] [R] de leur demande d’expertise judiciaire relative à l’écoulement des eaux usées ainsi qu’à la piscine de Monsieur [D] [A] et Madame [F] [A] ;
— Fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire et la mettre à la charge de Madame [Z] [R] et Monsieur [X] [R],
En tout état de cause,
— Débouter toute partie de toute demande, fin et prétention contraire,
— Condamner Madame [Z] [R] et Monsieur [X] [R] à verser à Monsieur [D] [A] et Madame [F] [A] la somme de 2500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [Z] [R] et Monsieur [R] aux entiers dépens.
En défense, par conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2025, les époux [R] représentés par leur conseil ont demandé de :
— Surseoir à statuer sur la demande principale, la preuve d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite n’étant pas rapportée en l’état par les époux [A] du fait de la contradiction des pièces produites par les parties ;
— Déclarer recevable et fondé leur demande reconventionnelle ;
— D’ordonner en conséquence une expertise judiciaire avec pour mission :
—
« D’indiquer quelles mesures ont été prises par les époux [A] pour collecter, canaliser et évacuer les eaux pluviales provenant de leur terrain,
« D’indiquer comment s’effectuer le traitement des eaux usées EU.EV et en particulier leur évacuation,
« D’indiquer comment s’effectue la vidange et le rejet du trop-plein de la piscine des [A],
« D’indiquer la cause première de la dégradation du talus,
« D’indiquer si la non construction du mur de soutènement est la cause de la dégradation du talus et des écoulements d’eaux provenant du terrain [A],
« D’indiquer et lister l’impact des écoulements d’eaux provenant du terrain [A] sur la santé de Madame [R] et les désagréments générés sur leur vie en général des [R],
« De fixer telle somme à titre de consignation qui sera supportée moitié-moitié par les parties,
« Dire que les frais d’expertise seront supportés moitié-moitié par les parties,
« De réserver les dépens
« De surseoir à l’article 700 du CPC.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement par le requérant.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le prononcé de la décision initialement fixé au 23 mai 2025 a été prorogé au 6 juin suivant par mise à disposition au greffe,
Ordonnance de référé du 06 Juin 2025 – N° RG 24/00406 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FDEE Page sur
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de révocation du sursis à statuer
Aux termes de l’article 379 du code de procédure civile, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, l’ordonnance du 24 janvier 2025 rendue par le juge des référés a sursis à statuer jusqu’à la décision du tribunal administratif de Guadeloupe sur la question de l’annulation de la décision du 21 septembre 2020 de l’ONF et ce, en considération d’une bonne administration de la justice, à l’exclusion de tout autre motif.
Or, il est constant que la demande principale de l’ONF tendant à constater l’occupation sans droit ni titre de la parcelle litigieuse par la société CHEZ MANU et partant, à voir ordonner son expulsion ne peut être écartée par l’existence d’un recours porté devant les juridictions administratives dès lors qu’une telle action tend à conférer à la société défenderesse un titre d’occupation dont elle est dépourvue à ce jour.
Dans la mesure où, malgré plusieurs mois de sursis de l’affaire, le trouble allégué n’a pas pris fin, il y a lieu de révoquer le sursis et statuer sur les demandes.
II. Sur la demande de travaux et provision et la nécessité d’une expertise
Aux termes du second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire […] peut ordonner l’exécution d’une obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire lorsque l’existence de cette obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il est constant que l’application de ce texte est soumise à la condition du caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
En l’espèce, le présent litige porte sur les conséquences dommageables d’un glissement d’une partie du terrain des époux [A] cadastré section AE n°[Cadastre 2] lieudit [Adresse 8] à [Localité 12] en limite de propriété sur le fond situé en contrebas appartenant aux époux [R].
Si les époux [R] soutiennent que le glissement est la conséquence d’écoulement et d’infiltrations d’eaux diverses en provenance du fond des requérants en se fondant sur un rapport d’expertise non contradictoire établi par Monsieur [B] [V], les époux [A] se prévalent pour leur part des conclusions d’un rapport amiable et contradictoire établi par le cabinet d’expertise TEXA selon lequel le glissement est la conséquence d’un décaissement par les époux [R] de leur terrain sans mesure de stabilisation des terres de prise.
Cependant, si les deux rapports d’expertise préconisent l’édification d’un mur de soutènement, le rapport de Monsieur [V] relève que les travaux ne peuvent être entrepris dans l’immédiat dès lors que la source principale de dégradation du talus a pour origine le non contrôle par les époux [A] sur les eaux de toutes sortes provenant de leur terrain.
Il existe donc un doute sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation incombant aux défendeurs de sorte que tant la demande des requérants portant sur l’exécution d’un mur de soutènement sous astreinte que la demande de provision seront rejetées et une expertise sera ordonnée avec la mission figurant au dispositif de la présente ordonnance afin de déterminer les causes du glissement de terrain et les moyens pour y remédier et ce, aux frais partagés des parties.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de partager les dépens par moitié.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juges des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en première ressort, mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS les époux [A] de leurs demandes principales,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
Madame [T] [J]
AMYGO – [Adresse 7]
[Adresse 10] – [Localité 3]
Mobile : [XXXXXXXX01]
e-mail : [Courriel 11]
avec mission de :
Ø convoquer et entendre les parties ainsi que tous sachants à titre de renseignements,
Ø se faire communiquer tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
Ø se rendre sur place à [Localité 12], sur les parcelles appartenant aux parties en litige situées lieudit " [Adresse 8] ", [Adresse 4] dont l’une est cadastrée section AE n°[Cadastre 2],
Ø procéder à toutes constations utiles,
Ø examiner et décrire les désordres constatés précisant leur nature et leur importance, et donner son avis sur leur origine, notamment :
Ø décrire, le cas échéant, les solutions propres à y remédier, et les travaux nécessaires afin d’y remédier,
Ø donner, le cas échéant à l’aide de devis, une évaluation du coût des travaux nécessaires à la réfection ; préciser la durée prévisible de ceux-ci,
Ø donner tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction qui sera, le cas échéant, saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues,
Ø donner un avis motivé et circonstancié sur tous préjudices éventuellement subis,
Ø recueillir toutes les observations des consorts parties et y répondre ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expertise sera réalisée, sauf refus exprès des parties, sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise et disons qu’en cas de besoin l’expert prendra contact avec ce magistrat à l’adresse suivante : ([Courriel 5]) ;
FIXONS à 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DISONS que cette somme sera consignée par moitié entre les parties, soit 1500 € à la charge de Monsieur [D] [A] et son épouse Madame [F] [P] et 1500 € à la charge de Madame [Z] [R] et son époux, Monsieur [X] [R] entre les mains du Régisseur du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre avant le 31 août 2025 à peine de caducité ;
RAPPELONS que :
— le règlement des consignations peut être effectué en chèque de banque ou virement à privilégier.
— Pour tout virement bancaire les coordonnées bancaires à utiliser sont les suivantes IBAN [XXXXXXXXXX06] / BIC [XXXXXXXXXX013] ;
— le virement est à effectuer avant la date limite de consignation avec mention du numéro de répertoire général (N°RG) de la présente procédure ;
— un courriel devra obligatoirement être adressé sur la boite [Courriel 9] avec en pièce jointe l’avis de virement et la copie complète de la décision ; tout virement non identifié sera rejeté. Aucune consignation ne sera acceptée après le délai imparti sauf présentation d’une ordonnance de prolongation de consignation ou de relevé de caducité ;
DISONS que dans les deux mois, à compter de sa désignation, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’expert établira un pré-rapport et répondra dans un rapport définitif aux éventuelles observations écrites des parties qui devront lui avoir été communiquées au plus tard dans le mois suivant le pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au Greffe dans un délai de 8 mois à compter du versement de la consignation au greffe et que de toutes les difficultés ou causes du retard, il nous avisera ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises de cette juridiction ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
DISONS qu’au plus tard deux mois après la première réunion d’expertise l’expert actualisera ce calendrier :
— fixant un délai aux parties pour procéder à des interventions forcées,
— les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
DISONS que l’expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
— rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
— rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’instance ;
Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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