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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 17 juin 2025, n° 23/00588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/00588 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XMUR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 23/00588 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XMUR
N° minute : 25/
du 17 Juin 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[B]
C/
[S]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Me Julie RASSAT
le
Notification
Copie certifiée conforme à
Mme [C], [G] [B] épouse [S]
M. [H] [S]
le
Extrait exécutoire délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [C], [G] [B] épouse [S]
née le 02 Septembre 1982 à ELBEUF-SUR-SEINE (SEINE-MARITIME)
DEMEURANT
10 route d’Auros
33190 LA REOLE
représentée par Maître Marie-julie RASSAT de la SELARL EV AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011505 du 25/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’une part,
Et,
Monsieur [H] [S]
né le 02 Août 1976 à AÏT-EL-FARSSI (Maroc)
DEMEURANT
32 rue Numa Ducros
33190 LA REOLE
représenté par Maître Constance RICHARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 15 avril 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’assignation en divorce du 18 janvier 2023 et à l’ordonnance sur mesures provisoires du 12 juin 2023, les époux [S] ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 8 novembre 2024 pour une audience au fond fixée le 19 novembre 2024.
Madame [C] [B] , née le 2 septembre 1982 et monsieur [H] [S], né le 2 août 1976, se sont mariés sans contrat le 10 octobre 2009 à la Réole.
Quatre enfants sont issus de l’union:
— [Y], née le 27 mars 2009 à LANGON
— [U], née le 9 mars 2011 à LANGON
— [R], né le 9 février 2013 à LANGON
— [M], née le 9 décembre 2014 à LANGON
Monsieur interjetait appel de notre ordonnance de mise en état s’agissant du domicile conjugal, de la prise en charge des crédits, de la charge des trajets, de la contribution financière pour les enfants.
L’affaire n’était pas en état d’être jugée au fond au stade du divorce et de ses conséquences.
Il y avait lieu, le 3 février 2025, de renvoyer l’affaire en mise en état continue et révoquer ainsi l’ordonnance de clôture.
Il appartenait aux parties de conclure après l’arrêt de la Cour et de solliciter in fine la clôture de l’instruction.
La clôture intervenait le 1er avril 2025 pour une audience de plaidoirie fixée au 15 avril suivant.
Il est renvoyé aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
La date des effets du divorce est fixée à la date de la demande en divorce.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Les parties sont renvoyées à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Madame demande une prestation compensatoire de 94 100 € (quatre vingt-quatorze mille cent euros) sous forme de capital.
Monsieur s’oppose à tout versement de prestation compensatoire.
Le couple s’est marié en octobre 2009.
Madame est âgée de 42 ans.
Monsieur est âgé de 48 ans.
Le couple a eu 4 enfants.
L’état de santé du couple est bon.
Monsieur est chef de chantier.
Mais depuis décembre 2024, il n’a plus emploi et ne pas percevoir que l’ARE pour environ 1800 € par mois.
Il a en effet été licencié le 1er octobre dernier avec une durée de préavis de 2 mois.
Il n’est donc plus chef de chantier.
Son salaire relativement conséquent de 2023 n’est plus d’actualité.
Il fait face à deux prêts immobiliers pour environ au total 800 € par mois.
Madame est sans emploi, elle perçoit des allocations de près 900 € par mois et une pension alimentaire de 880 € par mois.
Elle règle un loyer de 615 € par mois
Il n’est pas démontré que madame se soit sacrifiée sur le plan professionnel pour élever seule et sans aide les 4 enfants du couple.
Le couple est propriétaire d’une maison d’une valeur d’environ 200 000 € qui devrait être prochainement vendue.
Le couple est propriétaire d’un terrain non constructible situé à la Réole.
De cette analyse factuelle et actualisée sur le plan financier, ne ressort pas l’existence d’une disparité créée par le divorce au détriment de l’épouse.
Madame est déboutée de sa demande d’octroi de prestation compensatoire.
Les enfants sont respectivement âgés de 16 ans, 14 ans, 12 ans, 10 ans.
L’autorité parentale est exercée conjointement.
La résidence des enfants est fixée au domicile de la mère.
Le droit d’accueil du père s’exerce au gré des parties ou à défaut pendant les périodes scolaires, un week-end sur deux, les week-ends des semaines paires, du vendredi 19h30 au dimanche 18 heures et, pendant les vacances scolaires, la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et secondes moitié les années impaires, avec alternance par quarts l’été.
Les vacances débutent dès la fin des classes et se terminent au moment de la rentrée scolaire.
Il appartient à monsieur ou à une personne digne de confiance de venir chercher les enfants et de les ramener chez leur mère.
L’obligation alimentaire est la première des obligations, monsieur doit la respecter par priorité.
Il est condamné à verser à madame la somme de 220 € par mois et par enfant au titre de sa contribution à leur entretien et à leur éducation.
Chaque partie règle ses propres dépens.
La décision est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de
madame [C] [G] [B],
née le 2 septembre 1982 à ELBEUF
et de
monsieur [H] [S],
né le 2 août 1976 à AÏT EL FARSSI (MAROC),
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de LA RÉOLE, le 10 octobre 2009, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que la date des effets du divorce est fixée à la date de la demande en divorce.
Dit que madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Renvoie les parties à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Déboute madame [B] de sa demande d’octroi de prestation compensatoire.
Juge que l’autorité parentale est exercée conjointement.
Fixe la résidence des enfants au domicile de la mère.
Juge que le droit d’accueil du père s’exerce au gré des parties ou à défaut :
— pendant les périodes scolaires, un week-end sur deux, les week-ends des semaines paires, du vendredi 19h30 au dimanche 18 heures
— et, pendant les vacances scolaires, la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et secondes moitié les années impaires,
— avec alternance par quarts l’été.
Dit que les vacances débutent dès la fin des classes et se terminent au moment de la rentrée scolaire.
Dit qu’il appartient à monsieur ou à une personne digne de confiance de venir chercher les enfants et de les ramener chez leur mère.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [Y] [S], née le 27 mars 2009 à LANGON, [U] [S], née le 9 mars 2011 à LANGON, [R] [S], né le 9 février 2013 à LANGON et [M] [S], née le 9 décembre 2014 à LANGON que le père, Monsieur [H] [S] devra verser à la mère, Madame [C] [B], à la somme de DEUX CENT VINGT EUROS (220.00€) par enfant, soit HUIT CENT QUATRE-VINGT EUROS (880.00€) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice Métropole – Hors tabac – Ménages urbains, ouvrier ou employé urbains,publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de l’ordonnance de non-conciliation) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou au 08 92 680 760).
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/00588 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XMUR
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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