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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 27 oct. 2025, n° 20/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 20/00136 – N° Portalis DBYF-W-B7E-HRPG
Affaire : [Y]-CPAM D'[Localité 9] ET [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Madame [Z] [Y],
demeurant [Adresse 3]
Non comparante, représentée par Me Sandrine POUGET, avocat au barreau de BLOIS
DEFENDERESSE
[7],
[Adresse 1]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié
En l’absence de l’un des assesseurs convoqués à l’audience, le Président a statué seul, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément à ce que prévoit l’article 17 VIII du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 22 septembre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier reçu le 1er avril 2020, Madame [Z] [Y] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre de la décision implicite de la Commission de Recours Amiable de la [4] ([6]) d’Indre et Loire rejetant sa demande de prise en charge de sa maladie (tendinopathie du sus épineux droit ) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier reçu le 17 juillet 2020, Madame [Y] a contesté la décision explicite de la Commission de Recours Amiable de la [4] ([6]) d'[Localité 9] et [Localité 11] rendue le 16 juin 2020, rejetant sa demande de prise en charge de sa maladie (tendinopathie du sus épineux droit ) au titre de la législation sur les risques professionnels.
A l’audience du 30 novembre 2020, Madame [Y] demande à titre principal qu’il soit constaté l’existence d’une difficulté d’ordre médical et qu’une expertise soit ordonnée avec pour mission de :
— dire si la pathologie décrite dans le certificat médical initial du 29 mai 2019 relève du tableau n° 57 A des maladies professionnelles;
— préciser si la tendinopathie dont souffre Madame [Y] présente des calcifications de type A, B ou C ou si ces calcifications correspondent à des enthésopathies ( micro calcifications).
A titre subsidiaire, elle sollicite avant dire droit la désignation d’un nouveau [8] afin qu’il se prononce sur le lien de causalité entre la pathologie décrite dans le certificat initial du 29 mai 2019 et son activité professionnelle.
Elle demande qu’il soit enjoint à la [6] de communiquer l’entier dossier à ce nouveau [8].
La [7] demande qu’il soit jugé que le recours de Madame [Y] est mal fondé et qu’elle soit déboutée de ses prétentions.
Par jugement du 25 janvier 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours a, avant dire droit,
— ordonné la jonction de l’instance enrôlée sous le n° 20/210 avec l’instance enrôlée sous le numéro 20/136 ;
— ordonné la réouverture des débats et invité la [7] à instruire la maladie professionnelle déclarée par Madame [Y] en procédant à la désignation d’un médecin expert pour :
— se prononcer sur l’existence de calcifications ou de micro-calcifications,
— en présence de calcifications, se prononcer sur le taux d’incapacité permanente afin de déterminer si la saisine d’un [5] ([8]) est opportune.
— sursis à statuer dans l’attente du rapport du médecin expert ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 17 mai 2021, la présente mention valant convocations des parties.
Le 17 février 2021, la [6] a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 5 mars 2024, la Cour d’Appel d'[Localité 12] a déclaré irrecevable l’appel de la [7].
A l’audience du 2 décembre 2024, Madame [Y] demande qu’une expertise médicale soit diligentée.
La [6] indique que l’expertise prévue à l’article L 141-1 du Code de la sécurité sociale n’existant plus, il convient de désigner un médecin expert consultant.
Par jugement du 13 janvier 2025, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS a, avant dire droit, ordonné une mesure de consultation sur pièces en application de l’article R 142- 16 du Code de sécurité sociale et commis pour y procéder le Docteur [H] avec pour mission de :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [Z] [Y] en précisant les pièces communiquées par la caisse et par l’assurée ;
— se prononcer sur l’existence de calcifications ou de micro-calcifications,
— dire si les calcifications sont de type A, B ou C ou bien si ces calcifications correspondent à des enthésopathies ( micro-calcifications de type D) ;
— dire si les conditions réglementaires du tableau sont ou non remplies ;
Il a été sursis à statuer dans l’attente du rapport du médecin consultant et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 mai 2025.
Le Docteur [T] [B] a déposé son rapport le 22 mai 2025.
Aux audiences du 26 mai 2025 et du 7 juillet 2025, Madame [Y] a demandé le renvoi.
A l’audience du 22 septembre 2025, Madame [Y] s’en rapporte à sa demande initiale indiquant qu’elle ne communique pas d’autres pièces médicales.
La [6] demande que le recours de Madame [Y] soit jugé mal fondé indiquant qu’aucune IRM n’est présentée dans ce dossier et que la pathologie ne remplit pas les conditions exigées par le tableau 57 A au regard de l’existence de calcifications.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption légale d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées par ce tableau.
Cette présomption suppose la réunion de plusieurs conditions :
— la maladie doit être inscrite sur un des tableaux ;
— le travailleur doit avoir été exposé au risque de la maladie, ce dont il doit rapporter la preuve par référence à la liste limitative ou simplement indicative des travaux susceptibles de provoquer la maladie ;
— il ne doit pas avoir cessé d’être exposé au risque depuis un certain délai prévu par les tableaux.
Lorsqu’il est justifié de la réunion de ces conditions, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
Cette présomption n’est pas irréfragable : l’employeur ou l’organisme social peuvent établir que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail.
Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement les éléments concourant à la réunion des conditions énoncées aux tableaux des maladies professionnelles.
Le tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail concernant l’épaule prévoit les maladies suivantes :
— Tendinopathie aiguë non rompue noncalcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs
— Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [10]
— Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [10].
En l’espèce, les parties sont en désaccord sur la condition médicale du tableau, le médecin conseil ayant constaté l’existence de calcifications, confirmée par la radiographie du 25 avril 2019.
Il est constant qu’aucune IRM n’a été réalisé.
Il ressort du rapport du Docteur [H], médecin consultant, que « dans ce dossier manquent les éventuels examens complémentaires (IRM) et les comptes-rendus de consultation et opératoires des chirurgiens bien qu’il soit fait état par le chirurgien d’examens complémentaires. On note que les radiographies et échographies du 25 avril 2019 citées par Maître [M] font état de tendinopathie calcifiante, de conflit sous-acromial et d’arthropathie acromio-claviculaire ; ces pathologies ne sont pas au tableau des maladies professionnelles (…).
Le médecin consultant rappelle que « dans les deux derniers cas du tableau, les pathologies doivent être objectivées par [10]. Aucune IRM n’est présentée dans ce dossier. La pathologie ne remplit donc pas toutes les conditions exigées dans le tableau n° 57. C’est donc à juste titre et avec raison que, sans IRM, et du fait de la présence des calcifications établies avec certitude, que la [6] a refusé de prendre en charge au titre d’une maladie professionnelle la demande de Madame [Y] ».
Il convient de rappeler que les conditions prévues par le tableau n°57 sont à apprécier strictement, de sorte qu’en l’absence de contre-indication à l’IRM, l’objectivation de la maladie doit nécessairement se faire par un examen utilisant ce type d’appareil. Le recours à d’autres appareils, tel l’arthroscanner, n’est pas possible en l’absence de contre-indication (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 15 déc. 2016, n° 15-26.900, publié au bulletin).
De même l’existence de micro-calcifications ou de calcifications empêche la prise en charge de la pathologie au titre du tableau de maladie professionnelle.
Madame [Y] ne produit à l’audience aucune pièce médicale pour contester le bien fondé du rapport du médecin consultant, qui conclut également à l’existence de calcifications. Aucun IRM n’a de plus été produit.
Dès lors, le tribunal constate qu’au regard des calcifications apparaissant sur la radiographie du 25 avril 2019 et de l’absence d’IRM, les conditions médicales du tableau n° 57 des maladies professionnelles ne sont donc pas remplies au jour de la déclaration de maladie professionnelle du 11 juin 2019.
Le recours de Madame [Y] sera donc rejeté, sans préjudice de la possibilité pour celle-ci de présenter une nouvelle demande à la caisse, sur le fondement d’éléments médicaux plus complets.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en premier ressort, :
REJETTE le recours de Madame [Z] [Y] tendant à la reconnaissance d’une maladie professionnelle ;
DÉBOUTE Madame [Z] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [Z] [Y] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 2] 45000 [Adresse 13].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 27 Octobre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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