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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 3, 31 mars 2025, n° 23/03488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
— --------------------
MINUTE N° : 25/183
DU : 31 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 23/03488 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H5W4
JAF CABINET 3
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [H] [R]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-7277 du 05/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représentée par Maître Anne-béatrice MALET de la SCP MALET & VERHAEST, avocats au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [S] [X]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Kathy LAVOGEZ, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: RAYMOND Virginie
LE GREFFIER: POTTIER Danielle
ORDONNANCE DE CLOTURE : 06 Novembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 3 décembre 2024
JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU 11 FEVRIER 2025 PROROGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 31 Mars 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public,
Vu l’assignation en divorce en date du 13 novembre 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci du 16 avril 2024,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [W] [X]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 7] (62)
et
Madame [H] [R]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8] (62)
mariés le [Date mariage 5] 2009 à [Localité 7] (62) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DEBOUTE Monsieur [W] [X] de sa demande tendant à faire reporter la date d’effet du jugement de divorce au 21 juillet 2022 ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er juillet 2022 ;
CONSTATE que les deux parents Monsieur [W] [X] et Madame [H] [R] exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants [C], [D] et [E] [X] ;
FIXE la résidence des enfants [C] et [D] [X] au domicile de Madame [H] [R] ;
FIXE la résidence de l’enfant [E] [X] au domicile de Monsieur [W] [X] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [W] [X] s’exercera à l’amiable à l’égard des enfants [C] et [D] [X], et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*en dehors des vacances scolaires :
— la fin des semaines paires du vendredi 18H00 au dimanche 18H00 ;
*pendant les vacances scolaires :
— la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Madame [H] [R] s’exercera à l’amiable à l’égard de l’enfant [E] [X], et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*en dehors des vacances scolaires :
— la fin des semaines impaires du vendredi 18H00 au dimanche 18H00 ;
*pendant les vacances scolaires :
— la seconde moitié les années paires et la première moitié les années impaires ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères auprès de leur mère et le dimanche de la fête des pères auprès de leur père ;
CONSTATE l’accord des parties selon lequel elles prendront en charge chacune par moitié les « frais exceptionnels » (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activité extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.), sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent et au besoin les y condamne ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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