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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 1, 5 nov. 2025, n° 25/02074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 25/02074 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HDOA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[8]
MINUTE N°25/284
AFFAIRE N° RG 25/02074 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HDOA
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 05 NOVEMBRE 2025
EN DEMANDE :
Madame [M] [U] [R] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 7]
comparante en personne assistée de Me Anne Laure HIBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [O] [Z] [J]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10] (ILE MAURICE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 19 septembre 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 05 novembre 2025.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Anne laure HIBERT, Me Florent MALET
Copie conforme parties
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 25/02074 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HDOA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation délivrée le 24 juin 2025 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DECLARE les juridictions françaises compétentes et DIT que la loi française sera applicable à l’ensemble des demandes formulées dans le cadre de la présente procédure ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [M] [U] [R] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 12]
et
Monsieur [O] [Z] [J]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10] (ILE MAURICE)
mariés le [Date mariage 3] 2006 à [Localité 11] (97),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 9] et mentionné en marge de l’acte de mariage des parties et de leurs actes de naissance respectifs ;
REJETTE la demande de l’épouse de voir fixer la date des effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens au 17 mars 2025;
DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront à la date de la demande en justice, soit le 24 juin 2025 ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [J] [W] né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 11] (97).
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [J] [W] né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 11] (97) au domicile de la mère ;
DIT que le père exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur [J] [W] né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 11] (97) et, à défaut d’accord :
— les fins de semaine paires de chaque mois, du vendredi soir sortie des classes (ou 17h00) au dimanche soir 18h00,
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
à charge de chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de la mère, et de l’y ramener ou de l’y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ;
DIT que si le titulaire du droit n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants mineurs passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père si ces derniers résident dans le même département ;
REJETTE la demande d’autorisation de sortie du territoire national sans l’autorisation expresse des deux parents ;
CONSTATE l’accord des parents sur le principe d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, actuellement réglée en nature ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE Madame [M] [U] [R] épouse [J] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 05 NOVEMBRE 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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