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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 2e ch. jcp, 3 mars 2026, n° 25/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/00238 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C6VH
CODE NAC :5AA
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026,
Le tribunal composé de Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Bergerac, assistée de Muriel DOUSSET, greffier,
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2026, le jugement suivant a été rendu ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [H],né le 15 mars 1959 à [Localité 1], de nationalité francçaise, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Alain CHARBIT, avocat au barreau de BERGERAC
ET
D’autre part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [E], né le 03 octobre 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représenté,
Le :
Formule exécutoire délivrée à :Me CHARBIT,
Copie conforme délivrée à : Me CHARBIT, M [E], Adil 24, Préfecture de la Dordogne,
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 1er mars 2025, monsieur [L] [H] a donné à bail à monsieur [T] [E] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] étage à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 850 euros.
Par acte de Maître [V] [F], commissaire de justice associé à BERGERAC (24) délivré le 3 novembre 2025, monsieur [L] [H] a fait assigner en expulsion et en paiement, son locataire, monsieur [T] [E], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BERGERAC.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026 et renvoyée au 03 février 2026.
****
Monsieur [L] [H], représenté par son conseil, demande à la juridiction dans ses dernières conclusions développées oralement de :
Juger l’acquisition de la clause résolutoire,
Condamner le locataire au paiement de la somme de 7650 euros au titre des loyers échus arrêtées au mois de janvier 2026 à réactualiser jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamner le locataire au paiement de la somme de 460,64 euros en règlement des charges de copropriété,
Prononcer la résiliation du bail,
Ordonner l’expulsion de monsieur [E] ainsi que tous effets de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés,
Juger que tous les frais inhérents à une expulsion forcée seront à la charge exclusive du locataire,
Condamner monsieur [E] au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dommages pour retards de paiement des loyers,
Condamner le locataire à payer au bailleur la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles
Ordonner l’exécution provisoire.
****
Monsieur [T] [E], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
****
Les conclusions de l’enquête sociale réalisée par la Préfecture, conformément aux dispositions de l’article 114 de la loi du 28 juillet 1998, ont été portées à la connaissance des parties.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité :
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée par le commissaire de justice au représentant de l’Etat au moins les six semaines avant l’audience.
L’assignation ayant été dénoncée le 10 novembre 2025 au représentant de l’Etat, pour l’audience du 20 janvier 2026, l’action est donc recevable.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires six semaines après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 30 août 2025, monsieur [L] [H] a fait délivrer à monsieur [T] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3400 euros, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 au titre des loyers et charges arrêtés au mois de août 2025, lequel est demeuré infructueux.
Le défendeur n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de six semaines, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 11 octobre 2025.
Il convient d’ordonner l’expulsion de monsieur [T] [E] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
Monsieur [T] [E] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 12 octobre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme de 850 euros.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 et du décret n°87-713 du 26 août 1987, seules les charges limitativement énumérées peuvent être imputées au locataire et sont exigibles sur justification
En l’espèce monsieur [H] verse aux débats un relevé de charges de copropriété comprenant notamment des charges communes générales, des charges d’ascenseur, ainsi qu’une ligne relative à un fonds travaux ALUR.
Or, le bail conclu entre les parties prévoit uniquement un loyer hors charges et ne contient aucune clause prévoyant le paiement par le locataire des charges de copropriété, d’entretien de l’ascenseur ou de fonds travaux.
De surcroît, le décompte produit ne permet pas d’identifier précisément la nature des dépenses engagées, leur ventilation entre charges récupérables et charges non récupérables, ni leur caractère locatif.
En outre, les sommes appelées au titre du fonds travaux ALUR, destinées au financement des travaux de la copropriété, constituent des charges incombant exclusivement au propriétaire et ne peuvent, en tout état de cause, être imputées au locataire.
Dès lors, faute de justification suffisante et d’assise contractuelle quant au caractère récupérable des charges réclamées, la demande en paiement des charges de copropriété sera par conséquent rejetée.
Il résulte toutefois des pièces versées aux débats que monsieur [T] [E] n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers et indemnités d’occupation, de sorte qu’à ce titre reste due à la date du 20 janvier 2026 la somme de 7650 euros, terme de janvier 2026 inclus.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner monsieur [T] [E] au paiement de la somme de 7650 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d’astreinte
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre monsieur [T] [E] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Il convient dès lors de débouter monsieur [L] [H] de sa demande d’astreinte.
Sur la demande de dommage et intérêts pour retard de paiement des loyers
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, faute de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, monsieur [L] [H] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [L] [H] les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner monsieur [T] [E] à lui verser une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [E], qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 11 octobre 2025,
ORDONNE à monsieur [T] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour monsieur [T] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, monsieur [L] [H] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle des tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 12 octobre 2025 à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 850 euros,
CONDAMNE monsieur [T] [E] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 21 janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNE monsieur [T] [E] à payer à monsieur [L] [H] la somme de 7650 euros (sept-mille-six-cent-cinquante euros) au titre des loyers, et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 20 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus,
DEBOUTE monsieur [T] [E] de sa demande en paiement des charges de copropriété formée à l’encontre de monsieur [T] [E],
DEBOUTE monsieur [T] [E] de sa demande d’astreinte,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE monsieur [T] [E] à payer à monsieur [L] [H] la somme de 800 euros (huit-cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [T] [E] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour,mois et an susdits, la présente décision a été signée par Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire et Muriel DOUSSET, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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