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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 11 déc. 2025, n° 25/01559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/01559 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MKWR
Copie exécutoire
délivrée le : 11 Décembre 2025
à :Me Sarah PAQUET et aux défendeurs
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [B] [Z] [S] [P] épouse [T]
née le 10 Avril 1944 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
Madame [L] [C] née [I], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
SARL REGIE IMMOBILIERE DE VIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sarah PAQUET, avocat au barreau de STRASBOURG substituée par Me BOBANT, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 10 Octobre 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes:
EXPOSE DES LITIGES
Par acte sous seing privé du 3 octobre 2023, la SOCIETE REGIE IMMOBILIERE DE VIENNE a donné à bail à Madame [B] [T] et son époux un logement à usage d’habitation, en sa qualité de mandataire pour le compte de Madame [L] [C].
Le montant du loyer mensuel était fixé à la somme de 880 euros outre un montant de 20 euros au titre de l’avance sur charges, soit un total de 900 euros.
Madame [B] [T] a versé la somme de 880 euros au titre de dépôt de garantie.
Le 3 octobre 2023 la SOCIETE REGIE IMMOBILIERE DE VIENNE a procédé à l’état des lieux d’entrée, en présence de Madame [B] [T] et son époux.
Par courrier du 30 avril 2024, Madame [B] [T] et son époux ont donné leur préavis de départ du logement avec sollicitation d’une réduction de préavis avec accord du bailleur, soit un congé à la date du 31 mars 2024.
Un état des lieux non contradictoire a été réalisé le 12 juin 2024.
Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Grenoble le 21 janvier 2025, Madame [B] [T] sollicite la condamnation de Madame [L] [C] et la SOCIETE REGIE IMMOBILIERE DE VIENNE à lui verser la somme de 800 euros au titre de la caution et des frais ainsi que la somme de 2.000 euros à titre de dommage et intérêts.
Elle fonde ses demandes sur l’absence de concertation lors de l’état des lieux d’entrée, l’absence d’entretien du jardin et une retenue injustifiée sur la caution.
Le 5 mars 2025 le conciliateur de justice dresse un procès-verbal de constat d’échec
Régulièrement convoquée à l’audience du 16 juin 2025, l’affaire a été renvoyée au 10 octobre 2025.
A l’audience du 10 octobre 2025, Madame [B] [T] souhaite que le dossier soit retenu et s’en rapporte à ses demandes.
Madame [L] [C] comparant seule indique ne pas comprendre ce qui lui est reproché.
La SOCIETE REGIE IMMOBILIERE DE VIENNE, représentée par son avocat, indique qu’il y a un état des lieux d’entrée, un bail et l’intervention d’un huissier de justice dont elle entend faire condamner la demanderesse à la prise en charge financière des frais par moitié outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil et les entiers dépens.
Le président sollicite la production en cours de délibéré du congé et de l’état des lieux de sortie.
A l’issu de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIF DE LA DECISION
Sur l’état des lieux d’entrée et de sortie
Aux termes de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 : " Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A défaut d’état des lieux ou de la remise d’un exemplaire de l’état des lieux à l’une des parties, la présomption établie par l’article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l’établissement de l’acte ou à sa remise à l’une des parties.
Le locataire peut demander au bailleur ou à son représentant de compléter l’état des lieux d’entrée dans un délai de dix jours à compter de son établissement. Si cette demande est refusée, le locataire peut saisir la commission départementale de conciliation territorialement compétente. "
En l’espèce, l’état des lieux d’entrée du 3 octobre 2023 a été signé contradictoirement par les locataires, lesquels ne démontrent ni erreur, ni dol, ni contrainte susceptible de remettre en cause leur consentement.
L’argument tenant au manque de visibilité du document au motif qu’il était réalisé sur tablette est dépourvu de tout fondement. Le décret n°2016-382 du 30 mars 2016 précise que le document peut être établi sous forme électronique, et signé par les parties à l’aide d’un dispositif d’authentification sécurisé. Ainsi, un état des lieux réalisé via une application et signé électroniquement par le bailleur et le locataire, est pleinement opposable. En outre, les demandeurs n’invoquent aucune impossibilité matérielle de lire ou de vérifier les mentions avant signature, sans qu’ils n’aient par ailleurs sollicité une modification de cet état des lieux dans le délai légal de 10 jours.
S’agissant de l’état des lieux de sortie, les locataires ont refusé de participer aux opérations et n’ont pas restitué les clés lors du rendez-vous convenu, se contentant d’affirmer ultérieurement qu’elles auraient été déposées dans une boîte aux lettres.
L’huissier mandaté par le bailleur les a convoqués par lettre recommandée pour le 12 juin 2024, à laquelle ils ne se sont pas présentés.
Le constat d’huissier ainsi établi ne révèle aucun désordre, aucune dégradation, ni aucun manquement à l’obligation d’entretien.
Aucun élément objectif ne vient contredire ce procès-verbal.
Les états des lieux d’entrée et de sortie sont régulièrement établis, probants et non contredits.
Les griefs formulés par les demandeurs sont non démontrés et inefficaces à remettre en cause la valeur probante des documents.
Sur la restitution du dépôt de garantie et les retenues
Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 : " Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d’avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l’article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. "
En l’espèce, Madame [B] [T] a versé un dépôt de garantie de 880 euros lors de la signature du bail. En défense, il est justifié que le loyer de mai, incluant les provisions pour charges, ainsi que le loyer du 1er au 12 juin 2024, ont été retenus. Cette retenue est motivée par le refus des locataires de remettre les clés lors de la première tentative d’état des lieux de sortie.
Ceux-ci ont finalement été convoqués par un commissaire de justice, et la remise officielle des clés a eu lieu le 12 juin 2024. Par ailleurs, la moitié du montant facturé pour l’intervention du commissaire de justice a également été retenue.
Aucun élément objectif ne permet d’établir que le bailleur aurait indûment conservé une partie du dépôt de garantie.
De plus, Madame [B] [T] a modifié ses prétentions tout au long de la procédure, à travers de nombreux courriers, sans préciser ni la nature des retenues contestées ni le préjudice invoqué.
Enfin, le grief relatif à une prétendue « précarité » ou à l’inconfort de la situation ne saurait être imputé au bailleur, les locataires ayant librement choisi de donner congé et quitté le logement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [B] [T], qui ne justifie pas d’aucun préjudice sera déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de ce préjudice.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [B] [T], devra supporter les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Madame [B] [T], tenue aux dépens, sera condamnée à verser à Madame [L] [C] et la SOCIETE REGIE IMMOBILIERE DE VIENNE une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 300 euros chacun.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de premières instances sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente décision est ainsi exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Madame [B] [T] de l’ensemble de ses prétentions,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit,
CONDAMNE Madame [B] [T] à payer à Madame [L] [C] la somme de 300 euros sans intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [B] [T] à payer à la SOCIETE REGIE IMMOBILIERE DE VIENNE la somme de 300 euros sans intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [B] [T], à supporter les dépens de l’instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 11 DECEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Fabien QUEAU
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Décret n°2016-382 du 30 mars 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
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