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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 10 avr. 2025, n° 24/01566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/01566 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QEKX
JUGEMENT
DU : 10 Avril 2025
S.A. FLOA
C/
M. [P] [Y]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 10 Avril 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. FLOA
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE
DEFENDEUR:
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 16 Janvier 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me LEGAILLARD + CCC
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 30 décembre 2021, la société FLOA a consenti à M.[P] [Y] un crédit renouvelable compte n° 14628 96204 000258547 01 d’un montant maximal de 6000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 56 mensualités de 132 euros, moyennant un taux annuel effectif global de 9.88 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société FLOA a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 03 mars 2023, mis en demeure M.[P] [Y] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2023, la société FLOA lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024, la société FLOA a fait assigner M.[P] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
6888.67 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 30 décembre 2021, dont 449.10 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure, et à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat
ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens et dire qu’en cas d’exécution réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice le montant des sommes retenues par ce dernier en application de l’article R 444-55 du code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 janvier 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société FLOA représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude M.[P] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 30 décembre 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société FLOA demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 30 décembre 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Les articles L.341-4 et L.341-5 du code de la consommation prévoient en effet que le prêteur ayant accordé un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions notamment fixées par les articles L.312-18, L.312-28 ou L.312-64 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts.
Or, parmi ces textes, l’article L. 312-28 renvoie aux dispositions de l’article R. 312-10 du même code, qui prévoient que le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Il est constant que l’unité de mesure typographique de référence est le point Didot, lequel équivaut à 0,375 mm au minimum ; que le corps huit correspond donc à une taille de 3 mm.
Il suffit, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesurée du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient.
Cette méthode de calcul ne prenant pas en compte la taille de l’interligne, le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, les vérifications opérées sur les documents contractuels versés aux débats laissent apparaître une hauteur de caractère manifestement inférieure au corps huit.
En application des articles L.341-4, L.312-28 ensemble R.312-10 du code de la consommation, la société FLOA sera intégralement déchue de son droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. La demande de capitalisation des intérêts des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil sera donc rejetée.
Le préteur a versé au débat 03 historiques de 3 comptes portant respectivement les numéros 14628 96204 000258547 01, 14628 96204 000258547 02 et 14628 96204 000258547 03 pour la période janvier 2022 à janvier 2024 sans explications sur ces différents comptes et les différents mouvements y figurant. Pour établir les sommes dues par le débiteur, il sera précisé que seul a été retenu le décompte portant sur le compte n°14628 96204 000258547 01 qui est la seule référence figurant sur les mise en demeure, lettre de rappel et déchéance du terme adressées au débiteur et pouvant être recoupé avec l’historique des échéances impayées produit par la banque.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 3620.2 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M.[P] [Y] (4500 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (729.8 euros + 150 euros réglés après la déchéance du terme)
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M.[P] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. Il n’y a pas lieu de dire le montant des sommes retenues par l’huissier de justice en cas d’exécution forcée en application de l’article R 444-55 du code de commerce devra être supporté par le débiteur.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société FLOA au titre du crédit souscrit le 30 décembre 2021 par M.[P] [Y],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M.[P] [Y] à payer à la société FLOA la somme de 3620.2 euros (trois mille six cent vingt euros et vingt centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société FLOA du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M.[P] [Y] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 10 avril 2025.
La Greffière La Juge
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