Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 3 oct. 2025, n° 25/00721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00721 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JHU2
Section 1
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 03 octobre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. DIAC agissant sous la marque MOBILIZE FIANCIAL SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
— représentée par Maître Anne MORGEN-STOLL, avocat au barreau de MULHOUSE,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [U] [J]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7] (ITALIE), demeurant [Adresse 2]
— non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 01 Juillet 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
FAITS, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par exploit d’huissier en date du 10 mars 2025, la SA DIAC a fait assigner M. [U] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, et demandé au visa des articles 1103 , 1104 et 1224 du code civil outre L312-39 du code de la consommation, de le condamner au paiement des sommes dues au titre d’un contrat de crédit affecté souscrit le 2 avril 2024 pour financer l’acquisition d’un véhicule Renault Clio TECHNO E-TECH FULL HYBRID d’un montant de 25900 € remboursable en 72 échéances à un taux fixe de 7.11% par an.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025, date à laquelle la SA DIAC régulièrement représentée à repris oralement le bénéfice de son assignation et demandé au juge de :
— déclarer recevable sa demande,
— constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit affecté et subsidiairement prononcer la résiliation,
— condamner M. [U] [J] à lui payer la somme de 29 795.28€ augmentée des intérêts au taux contractuel conformément aux dispositions de l’article L311-30 du code de la consommation,
— au besoin prononcer une condamnation en deniers ou quittance,
— dire que les intérêts seront majorés de plein droit de 5 points à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la date à laquelle le jugement sera devenu exécutoire (L313-3 code monétaire et financier) et ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner M. [U] [J] aux dépens et à lui payer une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA DIAC rappelle que le véhicule a été livré le 14 mars 2024, qu’elle produit notamment la fipen, le justificatif de consultation du ficp et a vérifié la solvabilité de l’emprunteur préalablement à la conclusion du contrat.
Elle relève que les loyers sont demeurés impayés dès le mois d’avril 2024 et que les diverses relances sont demeurées vaines.
Bien que régulièrement cité, M. [U] [J] n’a pas comparu ni personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2025.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de signature du contrat litigieux, dispose que les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par:
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En matière de prêt remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des règles d’imputation des paiements énoncés à l’article 1342-10 du code civil, et le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
En l’espèce, l’action introduite par voie d’assignation du 10 mars 2025 relative à un crédit souscrit le 5 mars 2024 est recevable.
Sur le bien fondé de l’action en paiement au titre du crédit affecté du 5 mars 2024
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
La SA DIAC produit l’exemplaire de l’offre de contrat de crédit affecté signée de M. [U] [J] par voie électronique le 5 mars 2024.
La SA DIAC verse au débat le procès verbal de livraison et demande de réglement dument signé attestant de la livraison le 14 mars 2024, outre le justificatif de déblocage des fonds en date du 15 mars 2024.
Le crédit ainsi souscrit engage M. [U] [J] au remboursement des échéances contractuellement convenues.
Or, le décompte fait ressortir que les impayés sont survenus dès la première échéance.
M. [U] [J] sur lequel pèse la charge de la preuve des paiements n’a pas comparu. Il échoue donc à démontrer qu’il a satisfait à son obligation principale.
Il est de principe constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai raisonnable dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce le contrat de crédit prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut résilier le contrat après envoi d’une mise en demeure.
La SA DIAC justifie de l’envoi d’une lettre en recommandé avec accusé de réception le 17 mai 2024, présentée le 23 mai 2024, laissant à l’emprunteur un délai de huit jours .
Or, ce délai contraint ne saurait être qualifié de raisonnable alors même que le débiteur ne pouvait se référer aux dispositions contractuelles relatives à la mise en demeure, lesquelles ne mentionnaient pas explicitement ce délai.
Par conséquence, cette situation créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une dégradation soudaine des conditions de remboursement du prêt souscrit.
La déchéance du terme ne peut donc être valablement intervenue.
Cependant et tel est le sens de la demande subsidiaire, ceci ne prive pas le créancier de la possibilité de demander le prononcé de la résiliation du contrat dès lors qu’il établit l’existence d’un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier une telle sanction.
En l’espèce, M. [I] [J] n’a jamais honoré aucun des remboursements prévus par le contrat alors même que l’obligation de rembourser est l’obligation principale d’un souscripteur de crédit.
Cette violation grave et persistante par M. [I] [J] de son obligation première, justifie le prononcé de la résiliation du contrat au jour du jugement.
Ensuite il incombe au prêteur de démontrer qu’il a respecté les formalités précontractuelles qui lui sont imposées par le code de la consommation sous peine de déchéance du droits aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge tel que le prévoit l’article L341-2 .
Ainsi, l’article L312-16 du code de la consommation prévoit qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
En l’espèce, la SA DIAC produit :
— le justificatif de la consultation du ficp préalablement au déblocage des fonds
— la fipen intégrée à la liasse contractuelle signée électroniquement,
— la fiche de conseil asssurance,
— la fiche de dialogue complétée des certificats de salaires , de l’avis d’imposition corroborant ses mentions et d’un relevé de compte bancaire qui permet l’analyse des mouvements entrants et sortants et partant de des ressources et charges.
L’article L312-39 du code de la consommation permet au prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû à la date du premier INR (25900€) , majoré des intérêts échus mais non payés à la date de l’assignation (1592.57€), et de solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l’espèce, la SA DIAC peut dont prétendre au paiement de la somme de 27492.57€ laquelle produit intérêts au taux de 7.11% l’an à compter de l’assignation.
Par ailleurs conformément aux dispositions contractuelles, la SA DIAC est en droit de réclamer paiement d’une indemnité de 8% du capital restant dû, soit la somme de 2072 € , qui produit intérêts au taux légal à compter du jugement.
Il n’y pas lieu en l’état de statuer sur la majoration du taux d’intérêts de 5 points, ce mécanisme découlant de l’application automatique de dispositions légales au stade de l’exécution forcée.
L’application des dispositions relatives à la capitalisation des intérêts étant exclues par la législation consumériste, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
Sur les demandes accessoires :
M. [U] [J] succombant, il supportera les dépens, l’accessoire suivant le principal.
Par ailleurs, il sera condamné à payer à la SA DIAC une somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort;
DECLARE RECEVABLE l’action en paiement de la SA DIAC au titre du contrat de crédit affecté souscrit par M. [U] [J] le 5 mars 2024 ;
REJETTE la demande tendant au constat de la résiliation de plein droit ;
PRONONCE la résiliation dudit contrat au jour du présent jugement , aux torts de M. [U] [J] ;
CONDAMNE M. [U] [J] à payer à la SA DIAC la somme de 27492.57 € (vingt sept mille quatre cent quatre vingt douze euros cinquante sept centimes) laquelle produit intérêts au taux de 7.11% l’an à compter du 10 mars 2025 ;
CONDAMNE M. [U] [J] à payer à la SA DIAC la somme de 2072 € (deux mille soixante douze euros) avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de l’indemnité de 8% du capital restant dû ;
DEBOUTE la SA DIAC de sa demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE M. [U] [J] aux dépens ;
CONDAMNE M. [U] [J] à payer à la SA DIAC la somme de 1000€ (mille euros) au titre des frais irrépétibles ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 03 octobre 2025, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Cadastre ·
- Intérêt de retard ·
- Vente amiable ·
- Pénalité
- Expertise ·
- Adresses ·
- Sinistre ·
- Mission ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Ouvrage ·
- Dégât des eaux ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Incident ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Ordonnance
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Débours ·
- Provision
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Régularisation ·
- Bonne foi ·
- Allocation ·
- Arrêt de travail ·
- Obligation ·
- Erreur ·
- Prestation complémentaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Exécution
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Cameroun ·
- Code civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions ·
- Ministère ·
- Enfant ·
- Certificat ·
- Électronique
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Luxembourg ·
- Désistement ·
- Registre du commerce ·
- Société anonyme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Commerce ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Crédit ·
- Juge ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance de référé ·
- Fichier ·
- Assistant ·
- Procédure ·
- Procédure civile
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Vienne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régie ·
- Dépôt ·
- L'etat ·
- Garantie ·
- Loyer
- Commune ·
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Transport
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.