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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 1er déc. 2025, n° 25/01295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/02453
N° RG 25/01295 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PWSU
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 01 Décembre 2025
DEMANDEUR:
S.A. -BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS:
Monsieur [K] [U] [D], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [T] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 06 Octobre 2025
Affaire mise en deliberé au 01 Décembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 01 Décembre 2025 par
Delphine BRUNEAU, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SELARL MEYNADIER-BRIBES
Le
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature électronique en date du 26 octobre 2017, Monsieur [K] [U] [D] a ouvert dans les livres de la SA BNP PARIBAS un compte-chèques n° 4071758. Ce compte bancaire étant devenu débiteur, il a été clôturé.
Par offre sous signature privée acceptée le 23 août 2019, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [K] [U] [D] un contrat de crédit, prêt étudiant, d’un montant de 23000 €, remboursable en 60 mensualités d’un montant de 410,21 €, assurance comprise, au taux débiteur de 0,98 % l’an. Par acte en date du 19 août 2019, Madame [Z] [S] s’est portée caution solidaire des engagements de Monsieur [K] [U] [D] au titre de ce contrat de crédit. A la suite d’impayés, la déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée le 16 février 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 24 février 2025 et du 03 mars 2025, la SA BNP PARIBAS a assigné Monsieur [K] [U] [D] et Madame [Z] [S] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa de l’article 1103 du Code civil aux fins de :
➢la juger recevable et bien fondée,
➢constater l’exigibilité prononcée par elle et la juger régulière,
➢prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement,
➢le condamner à payer la somme de 788,67 € au titre du solde débiteur du compte-chèques avec intérêts de droit à compter du 16 février 2024, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
➢les condamner solidairement à payer la somme de 25 324,72 € au titre du solde débiteur du crédit étudiant, avec intérêts au taux contractuel de 0,98% l’an à compter du 16 février 2024,
➢les condamner solidairement au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
➢les condamner solidairement aux dépens.
A l’audience du 6 octobre 2025, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l’emprunteur d’une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
La Juge des contentieux de la protection a relevé d’office, également, le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du dépassement significatif du solde débiteur se prolongeant au-delà d’un mois sans information de l’emprunteur et en raison du dépassement significatif se prolongeant au-delà de trois mois sans proposition d’un autre type de crédit.
A cette audience, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Elle n’a pas souhaité de renvoi pour répondre aux moyens de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevés d’office.
A cette audience, Monsieur [K] [U] [D] et Madame [Z] [S] n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le contrat de crédit étudiant
Sur la forclusion de l’action en paiement
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 4 juin 2023.
L’assignation ayant été signifiée le 24 février 2025, soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
En application de l’article L. 312-29 du Code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L. 312-12 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
En application de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29 et L. 312-43 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, bien que l’offre de crédit soit assortie d’une proposition d’assurance celle-ci n’est assortie d’aucune notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant. Il n’est donc pas possible de déterminer les risques couverts par la police souscrite.
Par conséquence, en application de l’article L. 341-4, le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n’y a pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d’office.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
Ainsi, la créance de la SA BNP PARIBAS s’établit comme suit :
— capital emprunté : 23 000 €
— sous déduction des versements effectués par l’emprunteur : 1436,07 €
soit la somme de 21 563,93 € à laquelle Monsieur [K] [U] [D] sera condamné avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2024. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.
Eu égard à l’acte de cautionnement produit aux débats, Madame [Z] [S] sera tenue solidairement avec Monsieur [K] [U] [D] au remboursement de cette somme.
Sur le solde débiteur du compte-chèque n° 4071758 :
Sur la forclusion de l’action en paiement
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l’issue du délai prévu de trois mois.
Il résulte de l’historique du compte bancaire que le solde est devenu débiteur le 12 avril 2023 et ce dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois.
Ce dépassement non régularisé au-delà de trois mois constitue l’événement ayant fait courir le délai biennal de forclusion, de sorte que, la citation en justice ayant été déposée le 24 février 2025, il convient de déclarer recevable l’action en paiement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
L’article L. 312-93 du Code de la consommation dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-2 dans les conditions régies par le présent chapitre 1er du titre 1er du livre III du Code de la consommation.
En conséquence, l’ensemble des dispositions relatives aux crédits à la consommation sont applicables lorsque le dépassement est d’une durée supérieure à trois mois, l’article L. 311-45 du Code de la consommation ne pouvant recevoir application en cette hypothèse sauf à contourner le régime de protection du consommateur applicable aux crédits d’une durée supérieure à trois mois.
En l’espèce, l’historique fait apparaître que le solde débiteur du compte bancaire s’est prolongé au-delà de trois mois. Le prêteur ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, notamment l’établissement d’un contrat de crédit conforme aux dispositions de l’article L. 312-28 du Code de la consommation. Il convient dès lors de dire que la SA BNP PARIBAS est déchue de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillances de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En vertu de l’article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, les frais de relance ou liés au recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier.
Ainsi, il convient de condamner Monsieur [K] [U] [D] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 549,50 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2024, sans majoration possible de ce taux d’intérêt, au titre du solde débiteur du compte bancaire.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [U] [D] et Madame [Z] [J], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamnés aux dépens, Monsieur [K] [U] [D] et Madame [Z] [J] devront verser in solidum à la SA BNP PARIBAS une somme qu’il est équitable de fixer à 100 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la SA BNP PARIBAS en paiement ;
PRONONCE la déchéance de la SA BNP PARIBAS de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 23 août 2019 et du contrat de convention de compte-chèque en date du 26 octobre 2017 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [U] [D] et Madame [Z] [J] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 21 563,93 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2024, sans majoration possible de ce taux d’intérêt, au titre du contrat de crédit en date du 23 août 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [U] [D] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 549,50 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2024, sans majoration possible de ce taux d’intérêt, au titre du solde débiteur du compte-chèques n° 4071758 ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [U] [D] et Madame [Z] [J] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [U] [D] et Madame [Z] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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