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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 1, 19 févr. 2025, n° 24/36513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/36513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 24/36513 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5HJC
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 19 février 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [R] [T] épouse [A]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Sophie CORBIN, Avocate, #B1118
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [A]
domicilié : chez Maître Clara DAURELLE
[Adresse 5]
[Localité 7]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[L] [U]
LE GREFFIER
[N] [Z]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort publiquement :
Vu l’assignation du 12 juillet 2024 ;
Se déclare compétent et Dit la loi française applicable ;
Prononce, le divorce aux torts de l’époux, sur le fondement de l’article 242 du code civil, entre :
Madame [R], [K], [Y] [T], née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 8] (Seine-Maritime)
et
Monsieur [O] [A], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11] (Cameroun) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 1er avril 2023 à la mairie de [Localité 10] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 17 mars 2024 ;
Attribue à Madame [R] [T] le droit au bail du logement situé [Adresse 4], sous réserve des droits du propriétaire, à charge pour elle de s’acquitter des frais y afférent ;
Rappelle que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Dit que le présent jugement sera signifié par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 9], le 19 Février 2025
Anaïs DE COMARMOND Emilie [U]
Greffier Vice-Président
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