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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 20 mai 2025, n° 24/04772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 13]
— --------
[Adresse 15]
[Localité 8]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 20 Mai 2025
minute n°
N° RG 24/04772 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NEAT
— ------------
[F] [D]
C/
[P], [J], [O] [Z] épouse [D]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me ORTEL-VIALLET
CCC + CE ME GONSSE
CCC dossier
Notice
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 13 janvier 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 25 Mars 2025 prorogé au 20 Mai 2025
ENTRE :
[F] [D]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par Me Manon ORTEL-VIALLET, avocat au barreau de NANTES – 330
ET :
[P], [J], [O] [Z] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Anne-Gaël GONSSE, avocat au barreau de NANTES – 301
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 8 octobre 2024 par M. [F] [D] à l’égard de Mme [P] [Z],
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Mme [P], [J], [O] [Z], née le [Date naissance 9] 1973 à [Localité 13] (44),
et
M. [F] [D], né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 10] (33)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1993 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (33) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er juillet 2020 ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [P] [Z] et M. [F] [D] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que les époux ne forment pas de demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Mme [P] [Z] et M. [F] [D] au paiement par moitié des dépens de l’instance ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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