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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 4 juin 2025, n° 21/02925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/3643
Dossier n° RG 21/02925 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QEXO / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 04 Juin 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 30 Avril 2025, a prononcé le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Mme [E] [O], prise en la personne de son représentant légal [K] [X] épouse [O] demeurant [Adresse 15], demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Jean-david BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire :
M. [M] [O], pris en la personne de son représentant légal [K] [X] épouse [O], demeurant [Adresse 14], demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Jean-david BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire :
M. [U] [X], demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Jean-david BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire :
et
DEFENDERESSES
Mme [N] [X], demeurant [Adresse 38]
défaillante
Mme [W] [X], demeurant [Adresse 40]
représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 332
FAITS ET PROCÉDURE
[C] [S] est décédée le [Date décès 39] 2001, laissant pour lui succéder :
— son conjoint survivant, [L] [X], avec lequel elle s’était mariée le [Date mariage 41] 1947 sous le régime de la communauté des meubles et acquêts (ancien régime légal), ayant opté pour l’usufruit des biens de la succession par suite d’une donation entre époux du 23 juin 1969,
— ses enfants, nés de son mariage avec [L] [X] :
. [N] [X],
. [W] [X],
. [U] [X].
[L] [X] est décédé le [Date décès 20] 2016, laissant pour lui succéder ses enfants :
. [N] [X],
. [W] [X],
. [U] [X].
[U] [X] et [N] [X] ont renoncé à la succession de leur père, puis [J] [X] et [G] [T] ont également renoncé à cette succession, de même que [K] [X], dont les enfants [E] [O] et [M] [O] ont été sommés d’avoir à opter par acte du 18 septembre 2018
Les héritiers n’ont pu partager amiablement les successions, sous l’égide de Maître [F] [V], notaire à [Localité 48] et de Maître [B] [I], notaire à [Localité 46].
Les 26 et 29 juillet 2021, [U] [X], [E] [O] et [M] [O], ont fait assigner [N] et [W] [X] en partage des successions devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 6 décembre 2021.
Par jugement du 19 janvier 2022 rectifié le 15 décembre 2022, le tribunal a :
— ordonné le partage des successions de [C] [S] et [L] [X],
— désigné pour y procéder Maître [H] [A], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— condamné [W] [X] à payer 273 534,77 euros à la succession de [L] [X], et dit qu’elle ne pourra y prétendre à aucune part,
— dit que [W] [X] doit une indemnité pour l’occupation privative des biens indivis depuis le [Date décès 20] 2016,
— condamné [W] [X] à payer 750 euros de dommages-intérêts à [U] [X],
— condamné [W] [X] à payer 750 euros de dommages-intérêts à [E] [O],
— condamné [W] [X] à payer 750 euros de dommages-intérêts à [M] [O],
— sursis à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue du travail du notaire,
— condamné [W] [X] à payer 5 000 euros à [U] [X], [E] [O] et [M] [O] au titre des frais de défense,
— condamné [W] [X] aux dépens et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs parts.
[W] [X] a constitué avocat puis relevé appel du jugement. L’instance est toujours pendante devant la Cour d’appel de [Localité 59].
Le notaire a établi un projet d’état liquidatif et de partage que les parties n’ont pas accepté.
Le 13 février 2023, il a dressé un PV de difficultés qu’il a transmis au juge chargé de la surveillance du partage.
Le 22 février 2023, le juge chargé de la surveillance du partage a rapporté au tribunal les points de désaccord subsistants, en renvoyant aux dires des parties repris dans le PV de difficulés du notaire.
[W] [X] a constitué avocat et formé une demande de créance d’assistance à l’encontre de la succession de son père.
[U] [X], [E] [O] et [M] [O] ont saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir lequel, par ordonnance du 6 mars 2024 a:
— déclaré irrecevable la demande de [W] [X] en paiement d’une créance d’assistance de 60 000 euros,
— condamné [W] [X] aux dépens et à payer 2 500 euros à [U] [X], [E] [O] et [M] [O] au titre des frais non compris dans les dépens,
— clôturé la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience de jugement.
Par jugement du 5 juin 2024, le tribunal a notamment :
— rejeté la demande de [W] [X] relative aux indemnités d’occupation,
— chiffré à 80 625 euros la valeur du bien immobilier situé [Adresse 56], et rejeté la demande d’attribution de ce bien,
— dit que les indemnités d’occupation dues au [Date décès 20] 2022 par [W] [X] à la succession de [C] [S] sont les suivantes :
. bien du [Localité 44] : 10 078,12 euros
. bien de [Localité 57] : 5 000,00 euros
. bien de [Localité 54] : 7 600,00 euros,
— dit que les indemnités d’occupation dues au [Date décès 20] 2022 par [W] [X] à la succession de [L] [X] sont les suivantes :
. bien du [Localité 44] : 10 078,12 euros
. bien de [Localité 57] : néant
. bien de [Localité 47] : néant,
— dit que les frais de succession avancés par [U] [X] au profit de [E] [O] et [M] [O] viendront en déduction de la soulte qu’il leur doit,
— renvoyé les parties devant le notaire pour qu’il établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu du présent jugement,
— rejeté les autres demandes principales,
— condamné [W] [X] à payer 2 500 euros à [E] [O] et [M] [O] au titre des frais non compris dans les dépens,
— condamné [W] [X] aux dépens et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits.
Le [Date décès 20] 2024, le notaire a dressé un PV constatant que les héritiers n’étaient pas parvenus à attribuer amiablement les biens immobiliers.
[U] [X], [E] [O] et [M] [O] ont communiqué des conclusions aux fins notamment d’être autorisés à vendre seuls les biens immobiliers. [W] n’a pas conclu en réponse.
La procédure a été clôturée le 3 février 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des demandeurs pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES INDEMNITÉS D’OCCUPATION
Dans sa décision du 5 juin 2024, le Tribunal a fixé le montant des indemnités d’occupation dues par [W] [X] jusqu’au mois de septembre 2022.
Lors de la dernière réunion chez Maître [A], [W] [X] a reconnu détenir un jeu de clés de la maison du Barcarès et à la question qui lui a été posée pour savoir si elle détenait toujours les clés des autres biens, elle a répondu “Merde” à la notaire.
Il est donc manifeste qu’elle a conservé les clés de tous les biens immobiliers indivis, et il n’est pas contesté que ses cohéritiers n’en détiennent aucune. Elle est donc redevable d’une indemnité d’occupation pour les biens indivis, dans la mesure où elle dispose de leur jouissance exclusive.
Le tribunal dans sa décision de juin 2024 a fixé ainsi qu’il suit les indemnités d’occupation dues pour une période de 5 ans échue au [Date décès 20] 2022 :
— indemnités dues à la succession de [C] [S] :
. bien du [Localité 44] : 10 078,12 euros, soit 167,97 euros par mois
. bien de [Localité 57] : 5 000,00 euros, soit 83,33 euros par mois
. bien de [Localité 54] : 7 600,00 euros, soit 126,67 euros par mois,
— indemnités dues à la succession de [L] [X] :
. bien du [Localité 44] : 10 078,12 euros, soit 167,97 euros par mois
. bien de [Localité 57] : néant
. bien de [Localité 47] : néant.
[W] [X] est donc aussi redevable des indemnités suivantes pour la période du [Date décès 20] 2022 au 26 novembre 2024, à parfaire jusqu’au partage :
— indemnités dues à la succession de [C] [S] :
. bien du [Localité 44] : 167,97 euros x 26 mois = 4 367,22 euros
. bien de [Localité 57] : 83,33 euros x 26 mois = 2 166,58 euros
. bien de [Localité 54] : 126,67 euros x 26 mois = 3 293,42 euros.
— indemnités dues à la succession de [L] [X] :
. bien du [Localité 44] : 167,97 euros x 26 mois = 4 367,22 euros
Il sera statué ainsi.
SUR LA VENTE DES BIENS INDIVIS
L’article 815-5 du Code civil dispose qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
En l’espèce, les héritiers n’ont pu attribuer amiablement les biens indivis, dont [W] [X] détient seule les clés et dans lesquels elle se maintient sans s’acquitter d’une indemnité d’occupation.
Compte-tenu de leur valeur, il convient en conséquence d’autoriser [U] [X] à les vendre seul, comme il en fait la demande, selon les modalités suivantes :
— le bien sis au [Adresse 45], cadastré section AN [Cadastre 19], au prix minimum de 70 000 euros,
— le bien sis à [Adresse 58], cadastré section B n°[Cadastre 16] et [Cadastre 23], au prix minimum de 30 000 euros,
— le bien sis à [Localité 50] [Adresse 43], lieu-dit [Adresse 55], cadastré section C, n°[Cadastre 24] et [Cadastre 26], au prix minimum de 500 euros,
— la maison d’habitation avec terres, sises [Adresse 49] à [Localité 51], cadastrées section A n°[Cadastre 42], Section C n°[Cadastre 1], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 25], [Cadastre 27], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 34], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 29], [Cadastre 33], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], Section n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 8], [Cadastre 28], au prix minimum 30 000 euros.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Aux termes de l’article 803 du Code civil, les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de [W] [X]. Les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de condamner [W] [X] à payer 2 000 euros.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— porte la somme de 4 367,22 euros au débit du compte d’indivision de [W] [X] dans la succession de [C] [S] pour le bien du [Localité 44], outre 167,97 euros par mois à compter du 26 novembre 2024,
— porte la somme de 2 166,58 euros au débit du compte d’indivision de [W] [X] dans la succession de [C] [S] pour le bien de [Localité 57], outre 83,33 euros par mois à compter du 26 novembre 2024,
— porte la somme de 3 293,42 euros au débit du compte d’indivision de [W] [X] dans la succession de [C] [S] pour le bien de [Localité 54], outre 126,67 euros à compter du 26 novembre 2024,
— porte la somme de 4 367,22 euros au débit du compte d’indivision de [W] [X] dans la succession de [L] [X] pour le bien du [Localité 44], outre 167,97 euros par mois à compter du 26 novembre 2024,
— autorise [U] [X] à effectuer toute formalité qui s’avérerait nécessaire auprès du notaire et à vendre seul le bien sis au [Adresse 45], cadastré section AN [Cadastre 19], au prix minimum de 70 000 euros,
— autorise [U] [X] à effectuer toute formalité qui s’avérerait nécessaire auprès du notaire et à vendre seul le bien situé à [Adresse 58], cadastré section B n°[Cadastre 16] et [Cadastre 23], au prix minimum de 30 000 euros,
— autorise [U] [X] à effectuer toute formalité qui s’avérerait nécessaire auprès du notaire et à vendre seul le bien sis à [Adresse 53], cadastré section C, n°[Cadastre 24] et [Cadastre 26], au prix minimum de 500 euros,
— autorise [U] [X] à effectuer toute formalité qui s’avérerait nécessaire auprès du notaire et à à vendre seul la maison d’habitation avec terres sises à [Adresse 52], cadastrées section A n°[Cadastre 42], Section C n° [Cadastre 1], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 25], [Cadastre 27], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 34], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 29], [Cadastre 33], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], Section n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 8], [Cadastre 28], au prix minimum 30 000 euros,
— condamne [W] [X] à payer 2 000 euros à [U] [X], [E] [O] et [M] [O] ensemble au titre des frais non compris dans les dépens,
— condamne [W] [X] aux dépens et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits,
— autorise l’avocat de [U] [X], [E] [O] et [M] [O] à recouvrer les dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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