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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 15 mai 2025, n° 25/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00364 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NWG6
Minute N° 2025/
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 15 Mai 2025
— ----------------------------------------
S.D.C. [Adresse 1]
C/
[I] [E]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 15/05/2025 à :
— Me Alexandra ILLIAQUER – 163
copie certifiée conforme délivrée le 15/05/2025 à :
— Me Alexandra ILLIAQUER – 163
— Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 6]-Atlantique)
_________________________________________
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 24 Avril 2025
PRONONCÉ fixé au 15 Mai 2025
Jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 1], représenté par son Syndic MAESTRO SYNDIC DE BAUDINIERE IMMOBILIER (RCS NANTES n°500760210), domicilié : chez MAESTRO SYNDIC DE BAUDINIERE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Alexandra ILLIAQUER, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Madame [I] [E], demeurant [Adresse 4]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/00364 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NWG6 du 15 Mai 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Mme [I] [E] est propriétaire des lots n° 24 et 30 correspondant à un appartement et un grenier, dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 5]).
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d’appels de charges de copropriété en dépit d’une mise en demeure du 14 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2]) représenté par son syndic la S.A.R.L. MAESTRO SYNDIC DE BAUDINIERE IMMOBILIER, a fait assigner Mme [I] [E] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025 afin de solliciter, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de :
— 5 014,22 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété et frais nécessaires à leur recouvrement selon décompte arrêté au 29 novembre 2024, avec intérêt au taux légal à compter du 16 juin 2024,
— 272,46 € au titre des provisions non échues devenues exigibles,
— 1 500,00 € à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
avec exécution provisoire de la décision et condamnation aux dépens.
Mme [I] [E], citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2]) produit, au soutien de sa demande, copie des documents suivants :
— décompte arrêté au 29 novembre 2024,
— lettre de mise en demeure en date du 14 juin 2024,
— procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du juin 2024,
— budget 2024/2025,
— règlement de copropriété.
Il est justifié, par la copie du dernier procès-verbal d’assemblée générale de copropriété, que les comptes des exercices jusqu’au 31 décembre 2023 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.
La copropriétaire assignée n’a pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de la condamner au paiement des charges réclamées en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte des décomptes produits et notamment du dernier décompte actualisé au 20 avril 2025 que Mme [I] [E] est redevable de la somme de 5 014,22 € jusqu’au 31 décembre 2024. Cette somme est donc due avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit du 14 juin 2024.
De même, le décompte pour les trimestres en cours à la date de l’assignation justifie des charges à échoir du 01/01/2025 au 31/03/2025 provisionnées pour un montant de 272,46 €, de sorte qu’il sera également fait droit à cette prétention.
Mme [I] [E] est régulièrement en défaut de paiement de ses charges de copropriété, puisqu’il s’agit de la seconde procédure engagée, la première datant de 2021.
De plus, son arriéré de charges représente plus de 20 % du budget de la copropriété (de 26 250 € en 2024 et 28 810 € en 2025), mettant en péril le fonctionnement de la copropriété, laquelle, de ce fait, a dû renoncer à la prestation de ménage.
Mme [E] ne daigne même pas se déplacer pour s’expliquer devant le juge. Il convient donc de faire droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 500,00 €, dès lors que la faute de la débitrice est caractérisée et qu’elle fait nécessairement subir un préjudice à la copropriété. Cette somme produit intérêts au taux légal de plein droit à compter de la décision sans qu’il soit nécessaire de le préciser au dispositif comme pour toutes les sommes allouées sauf point de départ spécial.
Les dépens incombent à la défenderesse, selon le principe fixé par l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 1 000 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la défenderesse devra verser au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit sans qu’il soit nécessaire de le rappeler.
DECISION
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Condamne Mme [I] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2]) les sommes de :
— 5 014,22 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété jusqu’au 31 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2024,
— 272,46 € au titre des provisions sur charges à échoir devenues exigibles jusqu’au 31 mars 2025,
— 500,00 € à titre de dommages-intérêts,
— 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus de la demande,
Condamne Mme [I] [E] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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