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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 15 déc. 2025, n° 24/01810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 25/701
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 15 Décembre 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
Société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Demanderesse représentée par
Me Johanne RIALLOT-LENGLART, avocat au barreau de NANTES – 110
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défendeur représenté par
Me Amaury EMERIAU, avocat au barreau de NANTES – 32/33
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 06 Septembre 2024
date des débats : 03 Novembre 2025
délibéré au : 15 Décembre 2025
RG N° RG 24/01810 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NBRR
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Johanne RIALLOT-LENGLART
CCC Me Amaury EMERIAU
Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [C] [E] a contracté le 7 octobre 2021 auprès de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un emprunt de 13.000 euros remboursable en 36 mensualités de 384,45 euros au taux de 4,11 % à compter du 4 novembre 2021
Le 11 octobre 2021, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a interrogé le fichier des incidents caractérisés de paiement.
Monsieur [C] [E] a cessé de le rembourser régulièrement et a été vainement mis en demeure de payer les échéances échues sous 15 jours par courrier en date du 29 mars 2024 réceptionné le 4 avril 2024.
Par acte introductif d’instance en date du 27 mai 2024, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait citer Monsieur [C] [E] en paiement des sommes suivantes :
— 8.612,80 euros en principal, outre les intérêts au taux de 4,11 % sur la somme de 8.430,46 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 29 mars 2024, subsidiairement elle demande de prononcer la résiliation et le paiement à compter de l’assignation,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 novembre 2025, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE maintient sa demande, sauf à la réduire à la somme de 8.104,65 euros s’il n’était pas constaté que le prêt est échu.
Monsieur [C] [E] conclut au débouté de la demande, avec déchéance du droit aux intérêts et mise en place d’un moratoire avec paiement un mois après la décision.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 15 décembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
En vertu des articles L. 312-38 et L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et des frais taxables, outre une somme correspondant à 8 % du capital restant dû à titre de clause pénale.
En l’espèce, Monsieur [C] [E] a souscrit un prêt remboursable en 36 mensualités de 384,45 euros à compter du 4 novembre 2021 jusqu’au 4 octobre 2024, soit un total de 13.840,20 euros.
Il résulte du décompte que Monsieur [C] [E] a réglé un montant de 5.442,710 euros avant contentieux, puis un montant de 384 euros.
Il s’en déduit un reliquat d’un montant de 8.013,50 euros.
Monsieur [C] [E] conteste ce montant sans justifier de paiements, il ne convient donc pas de retenir ce moyen.
Monsieur [C] [E] conteste l’interrogation du fichier des incidents de paiement caractérisés alors qu’il est justifié d’une telle interrogation en date du 11 octobre 2021, soit avant l’accord définitif du prêt dans les 7 jours.
Il ne convient donc pas de retenir ce moyen.
Monsieur [C] [E] conteste le prélèvement à compter du 15 alors que le prêt prévoit un paiement au 4. Mais d’une part cela ne préjudicie pas à l’emprunteur, d’autre part Monsieur [C] [E] ne justifie pas d’un paiement.
Il ne convient donc pas de retenir ce moyen.
Monsieur [C] [E] conteste l’absence d’information lors du premier incident. Mais il a été informé par courrier du 29 mars 2024 laissé sans suite.
Monsieur [C] [E] conteste la déchéance du terme et la résiliation judiciaire du contrat, mais ces moyens sont dépourvus d’efficacité alors que le contrat est arrivé à son terme.
Il convient donc de condamner Monsieur [C] [E] au paiement de la somme de 8.013,50 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,11 % à compter du 27 mai 2024, à défaut de mise en demeure antérieure du paiement de cette somme, conformément à l’article 1231-6 du Code Civil.
Le créancier bénéficiant déjà des intérêts contractuels à un taux supérieur à celui du taux légal, il convient de constater que la clause pénale est manifestement excessive et il y a lieu de la réduire à néant.
Il n’y a pas lieu d’allouer des délais à Monsieur [C] [E] à défaut de tout justificatif relatif à sa situation.
Il apparaît inéquitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, contradictoirement et en premier ressort ;
Condamne Monsieur [C] [E] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 8.013,50 euros avec intérêts au taux de 4,11 % à compter du 27 mai 2024 ;
Dit n’y avoir lieu à délais ;
Déboute le créancier de sa demande formée du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [C] [E] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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