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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab e, 28 nov. 2025, n° 23/04614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 9]
— --------
[Adresse 11]
[Localité 5]
— --------
5ème chambre cab. E
JUGEMENT
du 28 Novembre 2025
minute n°
N° RG 23/04614 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MRLL
— ------------
[D], [Y], [H] [V]
C/
[W], [U], [X] [F] épouse [V]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 28/11/2025
CE+CCC : Me Naux
CE+CCC : Me Poussier
extrait exécutoire IFPA
CCC : dossier
avocats
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Isabelle DOSSISARD, Juge
Greffier :
Christine BLETEAU
Débats en chambre du conseil à l’audience du 29 Septembre 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 28 Novembre 2025
ENTRE :
[D], [Y], [H] [V]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par
Me Bertrand NAUX de la SELARL BNA, avocats au barreau de NANTES
— 06
ET :
[W], [U], [X] [F] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par
Me Claire POUSSIER LIBERSA, avocat au barreau de NANTES
— 345
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame Isabelle DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce formée par M. [D] [V] ;
Vu l’acte de mariage dressé le 8 octobre 2022 ;
Vu l’assignation en divorce du 16 octobre 2023 ;
PRONONCE le divorce des époux [D] [V] / [W] [F] pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, l’effet du présent jugement de divorce sera reporté au 7 juillet 2023 ;
CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;
PRONONCE la déchéance de toutes les donations et avantages matrimoniaux consentis par Mme [W] [F] à M. [D] [V], Mme [W] [F] conservant quant à elle le bénéfice des donations et avantages qui lui avaient été consentis par M. [D] [V] ;
DEBOUTE Mme [W] [F] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [J] en commun au père et à la mère, avec résidence habituelle de l’enfant chez le père ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Mme [W] [F] à l’égard de [J] s’exercera :
— le 3ème week-end de chaque période scolaire séparant deux périodes de vacances scolaires ;
— pendant l’intégralité des vacances scolaires de la [Localité 12] et de Pâques ;
— la moitié des vacances scolaires de février, de Noël et de l’été, la première moitié années impaires et la seconde moitié années paires ;
— le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés pouvant précéder ou suivre les fins de semaines considérées,
— le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours ouvrés intercalés entre un jour férié et une des fins de semaines considérées,
DIT que pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement, Mme [W] [F], bénéficiaire du droit et à l’origine de l’éloignement géographique, devra aller chercher [J] (ou transport par l’avion ou le train) et le reconduire chez le père et assumera les frais liés à l’exercice de ce droit ;
RAPPELLE que la période des vacances scolaires s’entend par référence aux périodes de vacances de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT qu’en tout état de cause, le père aura l’enfant pour le week-end de la fête des pères et la mère pour celui de la fête des mères ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
RAPPELLE que les accords librement intervenus entre les parents relativement à ce droit de visite et d’hébergement et dans l’intérêt de [J] prévaudront toujours sur les dispositions susvisées ;
PRECISE que durant les vacances, si les droits de visite ne s’exercent pas, les frais de garde éventuels sont à la charge du parent chez qui l’enfant devrait normalement résider à cette période ;
DIT que si [W] [F] n’est pas venue chercher son fils [J] au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine, ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, elle sera, sauf accord contraire des parties, considérée comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour la période considérée ;
FIXE à la somme de 150 € par mois le montant de la pension alimentaire due par Mme [W] [F] pour l’entretien et l’éducation de [J], ladite somme étant payable le 1er de chaque mois, d’avance douze mois par an, au domicile du père et sans frais pour lui en sus des prestations sociales ;
DIT que la contribution alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à M. [D] [V] ;
PRECISE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, par virement bancaire avant le 5 de chaque mois, toute l’année ;
DIT que cette contribution sera révisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’institut national de la statistique et des études économiques; l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale ;
PRECISE que cette contribution restera due tant que l’enfant poursuivra ses études sur justification de sa scolarité ;
DIT que les frais exceptionnels (tels que voyages scolaires, frais médicaux importants non remboursés comme l’orthodontie, l’optique…, permis de conduire, activités extra scolaires, frais d’études supérieures, contribution des familles en établissement privé…) devront être engagés d’un commun accord et partagés entre les parents sur production de justificatifs, à proportion de 40% pour la mère et de 60% pour le père ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE M. [D] [V] aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE
28 novembre 2025.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
C.BLETEAU I.DOSSISARD
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