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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 12 févr. 2024, n° 23/06002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. INDEXIA GROUP SADRI FEGAIER, Société SFAM |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me DESCOURS
Me LEOTY
Copie exécutoire délivrée
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/06002 – N° Portalis 352J-W-B7H-C24ZX
N° MINUTE :
2/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 12 février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [O] [U], demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Emma LEOTY, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
S.A.S. INDEXIA GROUP SADRI FEGAIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Société SFAM, intervention volontaire
représentées par Me Benoit DESCOURS, avocat au barreau de Paris, vestiaire : # P209
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 février 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 12 février 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/06002 – N° Portalis 352J-W-B7H-C24ZX
Par requête enregistrée le 2 octobre 2023, [O] [U] a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société INDEXIA GROUP SADRI FEGAIER à lui payer la somme de 1532,17 euros à titre principal et la somme de 3450 euros à titre de dommages intérêts dont la somme de 700 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes, il expose qu’il a acquis un téléphone portable en 2014 via un site appartenant au groupe INDEXIA.
Que, sans le savoir, cet achat a été lié à un contrat d’assurance souscrit auprès de la société SFAM laquelle a indûment prélevé sur son compte la somme totale de 1822,04 au titre de cotisations d’assurance sans qu’elle n’ait jamais souscrit à aucune offre.
La société SFAM a procédé à un premier remboursement de 289,87 euros le 6 février 2023.
Au vu de ces éléments, elle doit être dite bien fondée en l’intégralité de ses demandes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2023.
Lors de cette audience, les parties ont indiqué être parvenu à un accord devant le conciliateur de justice intervenant en matière de conciliation conventionnelle et ont demandé au Tribunal l’homologation de cet accord.
La société SFAM est intervenue volontairement à cet accord aux côtés de la société INDEXIA.
Par mail en date du 29 décembre 2023, le demandeur a indiqué avoir reçu un virement de 2109,17 euros sur son compte bancaire.
SUR CE :
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Aux termes des articles 1565 et 1567 du Code procédure civile :
« L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
….Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction ».
En l’espèce, les parties sont parvenues à un constat d’accord faisant état de concessions réciproques, le dit constat ne contenant pas de dispositions contraires à l’ordre public.
Aussi, et compte tenu de la demande d’homologation du constat d’accord en date du 4 décembre 2023 formulée par les parties, le Tribunal homologue le constat d’accord annexé au présent jugement, les dépens étant laissés à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
Homologue le constat d’accord annexé au présent jugement ;
Confère force exécutoire à cet accord ;
Dit, que chacune des parties conservera ses propres dépens à sa charge.
Ainsi jugé à Paris le 12 février 2024.
le greffierle Président
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