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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab f, 16 mai 2025, n° 19/05922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 15]
— --------
[Adresse 16]
[Localité 9]
— --------
5ème chambre cab. F
JUGEMENT
du 16 Mai 2025
minute n°
N° RG 19/05922 – N° Portalis DBYS-W-B7D-KOEB
— ------------
[N] [D] [T] [E]
C/
[Y] [W] [R] [I] [G] épouse [E]
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC
notice PA
— Me Amélie GIZARD
— Me Annie HUPE
CCC
— JE cabinet E
Le
+extrait exécutoire à la [11] [Localité 13] [1]
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Maïté MARIA, Vice-Présidente
Greffier :
Corinne KERDRAON
Débats en chambre du conseil à l’audience du 11 mars 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 16 mai 2025
ENTRE :
[N] [D] [T] [E]
né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 14] (Inde)
[Adresse 6]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/017529 du 09/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Comparant et plaidant par Me Amélie GIZARD, avocat au barreau de NANTES – 279
ET :
[Y] [W] [R] [I] [G] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 15] ([Localité 12]-Atlantique)
[Adresse 10]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/013211 du 18/05/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Comparant et plaidant par Me Annie HUPE, avocat au barreau de NANTES – 158
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance de non conciliation en date du 26 juin 2020 ;
DIT que le juge français est compétent ;
DIT que la loi française est applicable ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
de monsieur [N] [D] [T] [H]
né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 14] (Inde)
et de madame [Y] [W] [R] [I] [G]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 15] ([Localité 12]-Atlantique)
mariés le [Date mariage 4] 2016 à [Localité 17] ([Localité 12]-Atlantique) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 26 juin 2020, date de l’ordonnance de non-conciliation ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, madame [Y] [I] [G] et monsieur [N] [E], sur l’enfant : [L] [E], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 17] ([Localité 12]-Atlantique) ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il a fait un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne des enfants ;
RAPPELLE que le parent chez qui se trouve effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision relative à l’entretien courant des enfants ou nécessitée par l’urgence ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de madame [Y] [I] [G] sous réserve des décisions du juge des enfants ;
DÉBOUTE monsieur [N] [E] de sa demande de résidence alternée ;
DIT que, sous réserve des décisions du juge des enfants, le droit d’accueil du père, s’exercera librement et, à défaut d’accord :
— chaque samedi des semaines paires de 13 heures à 18 heures, à charge pour ce dernier de venir chercher l’enfant ;
— DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 13 heures à 18 heures ;
— pendant les petites vacances scolaires, l’alternance se poursuivant, sauf congés dûment justifiés de madame [Y] [I] [G] et à charge pour la mère de prevenir monsieur [N] [E] un mois à l’avance de ses congés ;
— pendant les vacances d’été : chaque fins de semaine paires du samedi 13 heures au dimanche soir 18 heures, hors congés dûment justifiés de la mère ;
A charge pour monsieur [N] [E] de prendre ou de faire prendre le mineur et de le reconduire ou faire reconduire par une personne de confiance au lieu de résidence habituelle ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, monsieur [N] [E] sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
DIT que la période des vacance scolaires est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit et s’achèvent la veille de la rentrée scolaire ;
DÉBOUTE monsieur [N] [E] de sa demande au titre du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que monsieur [N] [E] bénéficie d’un droit d’appel téléphonique avec son enfant [L] chaque mercredi de 19 heures à 19 heures 30 ;
DÉBOUTE monsieur [N] [E] de sa demande de remise du passeport et de sa demande d’être autorisé à se rendre en Inde avec [L] ;
FIXE, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 120 euros (CENT VINGT EUROS) par mois ;
En tant que de besoin, CONDAMNE monsieur [N] [E] à payer ladite somme douze mois sur douze et avant le 05 de chaque mois à madame [Y] [I] [G] par virement bancaire ou tout autre moyen de paiement ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [L] [E] fixée par la présente décision sera versée par monsieur [N] [E] à madame [Y] [I] [G] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur (monsieur [N] [E]) doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [L] [E] directement entre les mains du parent créancier (madame [Y] [I] [G] ) ;
DIT qu’en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier la résidence de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement pour l’adapter aux circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge ;
RAPPELLE que les parties peuvent entreprendre si elles le désirent une médiation familiale avant de saisir à nouveau le juge aux affaires en vue de rechercher un accord entre elles en cas d’éléments nouveaux dans leur situation ou celle de l’enfant sauf dans les situations où des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant ;
CONSTATE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera communiquée au juge des enfants saisi de la situation de la mineure (cabinet E – E21/0015) ;
DIT que, par exception aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier par commissaire de justice la présente décision pour en faire courir les délais de recours ;
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du Code de procédure civile, le 16 mai 2025, la minute étant signée par Maïté MARIA, juge aux affaires familiales, et Corinne KERDRAON, greffière:
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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