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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 11 août 2025, n° 25/02317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
DÉCISION DU 11 AOUT 2025
Minute N°
N° RG 25/02317 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HD7Q
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDEUR :
Monsieur [K], [F] [D], né le 7 Septembre 1981 à [Localité 6], demeurant : [Adresse 1], Comparant en personne.
(réf dossier 124028767 B. LARBALETE)
DÉFENDEURS :
Société [13], dont le siège social est sis : [Adresse 2] (réf dette L000D158984) – [Adresse 2], Non comparante, Ni Représentée.
Société [12], dont le siège social est sis : Chez [14] [Adresse 17] (réf dette 9960215830) – [Adresse 17], Non Comparante, Ni Représentée.
SIP [Localité 16], dont le siège social est sis : [Adresse 4] – - (réf dette IR 22 – 24, TF MENESTREAU + TF) – [Adresse 4], Non Comparante, Ni Représenté.
Société [10], dont le siège social est sis : [Adresse 3] – (réf dette 70048715161, …180, …481984) – [Adresse 3] , Non Comparante, Ni Représentée.
Société [7], dont le siège social est sis : Chez [9] – [Adresse 11] – (réf dettes 300471467100021734204, 4203, 4201-1) – [Adresse 11]. A souhaité bénéficier de la faculté de ne pas comparaître en vertu de l’article R 713-4 du Code de la Consommation et a fourni la preuve de l’envoi de ses arguments et pièces en LRAR avant l’audience au débiteur.
A l’audience du 6 Juin 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 11 juin 2024, Monsieur [K] [D], né le 7 septembre 1981 à [Localité 5], a saisi la Commission de surendettement des particuliers du [Localité 15] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 11 juillet 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable.
Puis, la Commission a préconisé, le 6 mars 2025, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois, au taux maximum de 2,65 % (cf tableau), sans effacement du passif à l’issue. La mensualité maximale de remboursement a été fixée à la somme de 1621,56 euros. Il est précisé dans la décision que ce délai sera mis à profit par le débiteur pour vendre le bien immobilier qu’il détient en indivision avec son ex femme.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 10 avril 2025, Monsieur [K] [D] a contesté cette décision. Il indique que sa situation a évolué en ce qu’il subit une baisse de salaire du fait de la baisse d’activité de l’entreprise qui l’emploie. Il a par ailleurs précisé que la procédure de divorce est très difficile et que son ex femme tente par tout moyen de faire traîner les choses et notamment la vente de leur bien commun. Il ajoute avoir son fils à sa charge et des frais de justice conséquents à régler à la suite de son divorce.
Le dossier de Monsieur [K] [D] a été transmis par la Commission de surendettement des particuliers du [Localité 15] au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 15 avril 2025 et reçu le 22 avril 2025.
Monsieur [K] [D], ainsi que ses créanciers, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 2 mai 2025 à l’audience du 6 juin 2025.
A cette audience, Monsieur [K] [D] a comparu. Il a confirmé qu’il s’agit de son 1er dossier de surendettement et a précisé qu’un compromis de vente est envisagé pour la vente de la maison mais que sa compagne refuse de le signer, voulant obtenir l’intégralité du reste dû. Monsieur [K] [D] a indiqué être opérateur machine mais ne plus travailler de nuit ce qui implique une baisse de ses ressources. Il a ajouté payer les frais de scolarité de son fils de 17 ans. Il a enfin indiqué que son ex-femme a elle aussi déposé un dossier auprès de la [8] et qu’il paie la taxe foncière du bien commun.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise dans les débats.
La Société [7] a transmis un courrier avant l’audience et a justifié de l’envoi de ses pièces et arguments à Monsieur [K] [D] par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée au débiteur le 16 mai 2025. Elle est donc considérée comme comparante, ayant respecté les prescriptions de l’article R713-4 du Code de la consommation. La Société [7] a ainsi indiqué ne pas avoir d’observations et s’en remettre à justice. Elle a actualisé le montant de ses créances aux sommes de 10266,68 euros et 118869,24 euros, la Commission de surendettement ayant retenu les sommes de 10258,04 euros et 118145,26 euros dans l’état des créances du 15 avril 2025.
Aucun autre créancier n’a comparu. En revanche, les créanciers suivants ont écrit :
le [10] a confirmé le montant de ses créances telles que retenues par la Commission de surendettement dans son état des créances du 15 avril 2025.
le Service des impôts des particuliers d'[Localité 16] a actualisé sa créance à la somme de 858 euros, la Commission de surendettement ayant retenu la somme de 725 euros dans son état des créances du 15 avril 2025.
La décision a été mise en délibéré à la date du 11 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Les conditions de recevabilité de la contestation de la décision de la Commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
En l’espèce, la notification des mesures à Monsieur [K] [D] a été réalisée le 15 mars 2025.
Monsieur [K] [D] a adressé sa contestation par lettre recommandée avec avis de réception à la Commission de surendettement le 10 avril 2025, soit moins de 30 jours après la notification des mesures.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :
Il ressort de l’article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d’une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L 711-1 du même Code.
En outre, en vertu des dispositions de l’article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.
En l’espèce, aucun élément de la procédure ne justifie que la présomption de bonne foi dont dispose Monsieur [K] [D] soit remise en cause.
Monsieur [K] [D] est en instance de divorce. Il a un enfant à charge âgé de 17 ans.
Salarié, Monsieur [K] [D] a perçu en moyenne sur les mois de février à avril 2025 un salaire de 2772,25 euros net.
Monsieur [K] [D] perçoit en outre 199,18 euros d’allocation de soutien familial.
Monsieur [K] [D] a payé la somme de 1893 euros d’impôt sur les revenus de l’année 2024 ce qui représente une somme mensuelle de 157,75 euros.
Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que Monsieur [K] [D] peut rencontrer dans la vie quotidienne avec un enfant à charge.
Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes.
Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation et n’ont pas à être prises de manière séparée.
Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait.
Ces forfaits tiennent compte de l’évolution du coût de la vie et ont été actualisés en 2025.
Il conviendra de reporter au titre des charges les frais professionnels de transport pris en compte par la commission ainsi que les montants retenus au titre des assurances des prêts, Monsieur [D] n’ayant pas justifié d’une modification de ces montants.
Par ailleurs, la somme retenue par la Commission de surendettement au titre de la taxe foncière sera également reprise, aucun justificatif nouveau n’ayant été transmis et permettant de modifier ce montant.
RESSOURCES :
salaire : 2772,25 euros ;
allocation de soutien familial : 199,18 euros ;
=> TOTAL : 2971,43 euros.
CHARGES :
forfait de base : 853 euros ;
forfait habitation : 163 euros ;
forfait chauffage : 167 euros ;
impôts : 157,75 euros ;
Assurances prêt : 47,78 euros + 32,66 euros ;
Frais professionnels de transport : 287 euros ;
Taxe foncière : 101 euros ;
=> TOTAL : 1809,19 euros.
Dans ces conditions, la capacité de remboursement de Monsieur [K] [D] est de 1162,24 euros.
Avec un enfant à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est supérieure à la capacité réelle de remboursement, puisqu’elle est de 1269 euros.
La première des deux sommes devra donc être retenue pour la mise en place du plan de désendettement.
En application de l’article L 733-3 du Code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L 733-1 ne peut excéder 7 années. Toutefois, cet article dispose également que les mesures peuvent excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Monsieur [K] [D] n’a jamais bénéficié d’un dossier de surendettement et est encore propriétaire d’un bien immobilier dont la vente est envisagée.
Ainsi, tout comme la Commission a pu le décider, un plan provisoire paraît pertinent et opportun, dans l’attente de la réalisation de la vente du bien immobilier que le débiteur détient en indivision avec son ex femme.
Conformément à ces dispositions, il y aura lieu de prévoir un rééchelonnement des créances sur une durée maximale de 24 mois en retenant une mensualité maximale de remboursement de 1162,24 euros, comme mentionné ci-dessus.
Au vu du montant des créances et de la capacité de remboursement, un taux d’intérêt maximum de 2,65 % sera appliqué, conformément à ce qui a été prévu par la Commission de surendettement.
La Société [7] a actualisé le montant de ses créances aux sommes de 10266,68 euros et 118869,24 euros, la Commission de surendettement ayant retenu les sommes de 10258,04 euros et 118145,26 euros dans l’état des créances du 15 avril 2025.
Les décomptes transmis laissent apparaître l’ajout d’intérêts aux sommes dues toutefois, la recevabilité du dossier de surendettement suspendant la production d’intérêts ou la génération de pénalités conformément aux dispositions de l’article L722-14 du Code de la consommation, il n’y aura pas lieu de prendre en compte ces sommes supplémentaires et d’actualiser les créances de la Société [7].
S’agissant de l’actualisation de créance du Service des impôts des particuliers d'[Localité 16], si un décompte est transmis, la différence entre la somme retenue par la Commission et la somme alléguée n’apparaît pas clairement, ces éléments n’ayant par ailleurs pas été transmis de façon contradictoire au débiteur avant l’audience. En conséquence, il n’y aura pas lieu de procéder à une actualisation de la créance du SIP [Localité 16].
S’agissant d’un plan provisoire, et en l’absence de dette prioritaire, il conviendra de procéder au remboursement des sommes dues à proportion de leur montant.
Monsieur [K] [D] pourra prendre connaissance du montant exact des mensualités à verser (addition des sommes dues à chaque créancier, chaque mois) en dernière ligne du tableau annexé.
Il se devra d’être vigilant quant au respect du plan, une clause de déchéance des mesures étant prévue.
Le tableau annexé au présent jugement doit lui permettre de saisir les modalités pratiques des remboursements et de les organiser directement avec les créanciers.
Le plan débutera le 1er octobre 2025.
En cas de changement significatif dans sa situation (favorable ou défavorable) qui nécessiterait une révision de ces mesures, Monsieur [K] [D] pourra déposer un nouveau dossier devant la Commission de surendettement de son lieu de résidence, si sa situation le justifie toujours.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [K] [D], né le 7 septembre 1981 à [Localité 5], à l’encontre des mesures qui lui ont été imposées le 6 mars 2025 par la commission de surendettement des particuliers du [Localité 15] ;
PRONONCE au profit de Monsieur [K] [D] les mesures suivantes de nature à traiter sa situation de surendettement et devant débuter le 1er octobre 2025 :
plan provisoire de 24 mois, selon le tableau joint à la présente décision, avec une capacité de remboursement maximum de 1162,24 euros et devant permettre la vente du bien immobilier qu’il détient en indivision avec son épouse, ce plan étant sans effacement du restant dû à l’issue ;
DIT que la première mensualité interviendra le 1er octobre 2025 ;
DIT que le taux d’intérêt maximum sera de 2,65% ;
DIT que les paiements devront avoir lieu le 1er de chaque mois ;
DIT que, si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure d’avoir à exécuter les obligations prévues par le jugement, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse ;
DIT que les mesures sont subordonnées à l’abstention par le débiteur d’actes qui aggraveraient son endettement ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du [Localité 15] ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [K] [D] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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