Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 2, 4 sept. 2025, n° 24/00820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 04/09/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 24/00820 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D555
N° de minute : 25/01143
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATRE SEPTEMBRE
DEMANDEUR :
[E] [I] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Patrice LECHARTRE, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[Z] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Guillemette ROUSSELLIER
Greffier : Mélanie DESFOYERS
DÉCISION rendue le 04/09/2025 par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales,
. Réputée contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales et Mélanie DESFOYERS, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,
Vu les articles 242, 245 et 246 du Code civil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 3 avril 2025,
PRONONCE le divorce des époux Madame [E] [I] et Monsieur [Z] [O] aux torts de Monsieur [Z] [O];
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 10 septembre 2022 par l’officier d’état civil de [Localité 11] (53) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [E] [I], le5 [Date naissance 13] 1989 à [Localité 9] (61) ;
— Monsieur [Z] [O], le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 8] (91);
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 16 septembre 2024;
CONSTATE la révocation de plein droit et à défaut révoque les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que l’autorité parentale sur [V] [O] sera exercée en commun par les père et mère;
ETABLIT la résidence d'[V] [O] chez la mère ;
FIXE à 200 € par mois, la contribution que le père devra verser à la mère pour l’entretien et l’éducation d’ [V] [O] et au besoin l’y condamne ;
DIT que la pension est payable par virement bancaire le 5 de chaque mois, d’avance et 12 mois de l’année ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge,
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT qu’indexée sur l’indice national des prix à la consommation (295 articles), cette contribution sera réévaluée automatiquement, chaque premier janvier, compte tenu du montant de l’indice du mois d’octobre précédent et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (N° de téléphone de l’INSEE : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que les frais exceptionnels à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire hors département et frais d’inscription scolaire seront partagés par moitié entre les deux parents;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés;
DIT que conformément à l’article 227-6 du Code Pénal, les époux doivent se notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout changement de résidence dans le mois dudit changement, pour leur permettre l’exercice normal de leur droit ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [O] au paiement des entiers dépens;
AUTORISE maître Lechartre à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [O] au paiement à Madame [E] [I] de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
La présente décision a été signée par Madame Roussellier, Juge aux Affaires Familiales et Madame, Desfoyers, Greffière placée.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vol ·
- Retard ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Réglement européen ·
- Protection des passagers ·
- Transporteur ·
- Demande ·
- Règlement communautaire
- Tribunal judiciaire ·
- Rhin ·
- Assesseur ·
- Expédition ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Comparution ·
- République
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Partage ·
- Date ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Détention ·
- Non avenu ·
- Avantages matrimoniaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indivision successorale ·
- Partage ·
- Avance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Procédure accélérée ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Biens ·
- Fond
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Avis ·
- République ·
- Atlantique ·
- Trouble
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Charges de copropriété ·
- Intervention forcee ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Forfait ·
- Plan ·
- Commission de surendettement ·
- Créance ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Surendettement des particuliers
- Service ·
- Indemnité de résiliation ·
- Véhicule ·
- Valeur vénale ·
- Contrat de location ·
- Résiliation du contrat ·
- Clause ·
- Loyer ·
- Location ·
- Calcul
- Finances ·
- Société anonyme ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Restitution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Créance ·
- Forfait ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier
- Électricité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Procédure participative ·
- Mise en demeure ·
- Code civil ·
- Procédure civile ·
- Défaut
- Adresses ·
- Épouse ·
- Lot ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Avocat ·
- Commune ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.