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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, réf., 24 nov. 2025, n° 25/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
Dossier n° N° RG 25/00189 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CRZ7
MINUTES REFERES 2025/
ORDONNANCE DE REFERE
DU 24 Novembre 2025
DEMANDERESSE :
ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT D'[Localité 7]
SIREN : 750 756 660
Prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège
[Adresse 12]
représentée par Me Laurent LEFEBVRE, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant, Me Karine L’HUILLIER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [J]
Lieudit “[Adresse 8]” et [Adresse 10] (parcelles
0219-0191-0192-0188-[Adresse 3] [Localité 13]
non comparant ni représenté
Monsieur [E] [G]
Lieudit “[Adresse 9] et [Adresse 10] (parcelles
0219-0191-0192-0188-[Adresse 3] [Localité 13]
non comparant ni représenté
_________________________
JUGE DES REFERES : Madame Carole MAZZACAVALLO, Présidente
GREFFIER : Mme Pauline PRIEUR,
_______________________________________________________________________
Copie certifiée conforme délivrée à Me LEFEBVRE le :
Copie exécutoire délivrée à Me LEFEBVRE le :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes en date du 16 octobre 2025, l’établissement public industriel et commercial d’aménagement d’ALZETTE-BELVAL a fait assigner [E] [G] et [O] [J], devant le président du tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé. Il sollicite, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, l’expulsion sans délai de tous occupants sans droit ni titre, et notamment des personnes susvisées, au besoin avec le concours de la force publique, des parcelles lui appartenant cadastrées AC n°[Cadastre 6], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 13], lieux dits « [Adresse 8] », « [Adresse 11] » et « [Adresse 10] », ainsi que tous occupants de leur chef et notamment les occupants et propriétaires de plusieurs véhicules dont les immatriculations sont reprises dans l’assignation.
Le demandeur sollicite également :
Qu’il soit rappelé que les délais prévus aux articles L412-1 etL412-6 du code des procédures civiles d’exécution ne s’appliquent pas en l’espèce,
Que l’ordonnance à intervenir soit valable, à l’égard des mêmes occupants et dans les mêmes lieux, et plus généralement sur toutes les parcelles lui appartenant, pendant une durée de 6 mois en cas de réinstallation,
Que le sort des biens mobiliers trouvés sur place soit régi par les dispositions prévues par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
La condamnation in solidum des défendeurs à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en cela compris les frais de constat.
A l’appui de ses demandes, l’établissement public industriel et commercial d’aménagement d'[Localité 7] expose subir, du fait de l’occupation illicite de ses parcelles, un trouble manifestement illicite qui justifie l’expulsion des occupants. Il rappelle qu’un commissaire de justice a dressé, le 28 août 2025, un constat en attestant et a pu relever, outre les plaques d’immatriculation des véhicules se trouvant sur place, l’identité des personnes présentes sur le site au moment de son passage soit [E] [G] et [O] [J].
[E] [G], cité à domicile le 16 octobre 2025 pour l’audience du 3 novembre 2025, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
[O] [J], cité à domicile le 16 octobre 2025 pour l’audience du 3 novembre 2025, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
A l’issue des débats à l’audience du 3 novembre 2025, les parties ont été avisées que le délibéré est fixé au 24 novembre 2025, et par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande d’expulsion et ses suites
Aux termes du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce l’établissement public industriel et commercial d’aménagement d'[Localité 7], qui justifie de la propriété des terrains occupés, produit aux débats un procès-verbal de constat établi le 28 août 2025 duquel il ressort que des personnes issues de la communauté des gens du voyage se sont installées sur les parcelles lui appartenant. Le commissaire de justice relate en effet qu’il a constaté l’occupation des parcelles par des véhicules et caravanes appartenant à la communauté des gens du voyage et la présence de branchements sauvages aux réseaux d’eau et d’électricité. Il indique enfin avoir listé les immatriculations des véhicules présents et obtenu le nom des personnes présentes au moment du constat.
Il ressort ainsi avec l’évidence requise en référé que les défendeurs en tête des présentes occupent les terrains litigieux appartenant à l’établissement public industriel et commercial d’aménagement d'[Localité 7], et ce sans son autorisation.
Le droit de propriété, d’une personne publique comme privée, est un droit fondamental.
L’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile.
Le droit au logement dont seul l’Etat est débiteur ne saurait ôter au trouble que constitue, dans les circonstances de l’espèce, à savoir l’occupation sans droit ni titre du terrain litigieux, son caractère manifestement illicite.
Toutefois, le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile est un droit fondamental pour garantir à l’individu la jouissance effective des autres droits fondamentaux qui lui sont reconnus.
Dès lors, dans le cadre d’une procédure d’expulsion, les intéressés doivent bénéficier d’un examen de la proportionnalité de l’ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile conforme aux exigences de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
A cet égard, il est constant que les défendeurs se sont installés et maintenus sur ces terrains sans autorisation de l’établissement public industriel et commercial d’aménagement d'[Localité 7].
Le mode de vie adopté par les défendeurs n’est pas en cause et la possibilité pour la juridiction des référés d’ordonner une expulsion d’occupants sans droit ni titre n’est pas contraire au principe constitutionnel de non-discrimination, alors que les intéressés conservent la possibilité de déplacer leur habitation en un autre lieu, nonobstant les difficultés auxquelles ils se heurtent, mais dont la solution ne consiste pas dans la prolongation de leur séjour sur un terrain non aménagé à cet effet et notamment sans équipement sanitaire digne, de sorte que les conditions minimales de salubrité et de sécurité ne sont pas respectées, notamment pour l’alimentation à l’eau et en électricité qui sont actuellement réalisées par des branchements « sauvages ».
Dans ces conditions, l’expulsion ordonnée n’est pas disproportionnée et le trouble manifestement illicite invoqué par le propriétaire des lieux est caractérisé.
Compte-tenu de l’occupation illicite, il convient donc de faire droit à la demande d’expulsion présentée contre les défendeurs et tous les occupants de leur chef, selon les indications figurant au dispositif.
Sur les délais de l’expulsion
En vertu de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux.
L’article L412-3 du même code dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Aux termes de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l’objet d’un arrêté de péril.
Enfin conformément à l’article 489 du code de procédure civile, en cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution aura lieu au seul vu de la minute.
En l’espèce, dans la mesure où les défendeurs ont intégré les lieux par voie de fait, c’est-à-dire sans autorisation légale, réglementaire ou conventionnelle, il convient de constater que les délais prévus aux articles L412-1, L412-3 et L412-6 n’ont pas lieu de s’appliquer au présent litige.
Ainsi, il convient d’ordonner l’expulsion des défendeurs sans délai.
Sur la demande d’enlèvement des biens mobiliers
Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, il y a lieu à application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur les dépens
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions d’expertise.
A titre provisionnel, il convient de condamner in solidum [E] [G] et [O] [J] aux dépens de la présente instance. Ceux-ci ne comprendront toutefois pas le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice, qui relève des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et non des dépens.
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
En conséquence, il convient de condamner, in solidum, [E] [G] et [O] [J] à verser la somme de 1000 € à l’établissement public industriel et commercial d’aménagement d'[Localité 7] sur ce fondement.
DISPOSITIF
Nous, présidente du tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition du greffe, après débats publics, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
ORDONNONS à [E] [G] et [O] [J] ainsi que tous occupants de leur chef de partir avec leurs biens mobiliers incluant l’ensemble des véhicules, camions, résidences mobiles et de tous les biens et animaux des parcelles cadastrées AC n°[Cadastre 6], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 13], lieux dits « [Adresse 8] », « [Adresse 11] » et « [Adresse 10] », et ce, sans délai ;
ORDONNONS leur expulsion des lieux, à défaut d’exécution volontaire, avec si nécessaire le concours de la force publique ;
DISONS que pour le cas où les assignés expulsés une première fois se réinstalleraient dans les mêmes lieux, la présente ordonnance restera exécutoire à leur encontre et à l’encontre de tous occupants de leur chef pendant un délai de 6 mois à compter de sa date ;
CONSTATONS que les délais prévus aux articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution n’ont pas lieu de s’appliquer au présent litige ;
DISONS que, en cas de refus de recevoir la signification de l’ordonnance à intervenir, le commissaire de justice sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux du campement illicite et l’affichage vaudra signification ;
RAPPELLONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS in solidum [E] [G] et [O] [J] à payer à l’établissement public industriel et commercial d’aménagement d'[Localité 7] la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum [E] [G] et [O] [J] aux entiers dépens de l’instance, non compris les frais de constat de commissaire de justice ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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