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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 8 oct. 2025, n° 23/02905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[M] [N]
c/
[A] [Z]
copies et grosses délivrées
le
à Me MAURO
à Me LAVOGEZ
à service des expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/02905 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H3AY
Minute: 456 /2025
ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2025
EXPERTISE
A l’audience d’incident du tribunal judicaire de BETHUNE de ce 10 Septembre 2025 tenue par LEJEUNE Blandine, juge, siègeant en qualité de juge de la mise en état.
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier,
en présence de Mme VAIMAN, substitut du procureur de la République
Dans l’instance concernant :
DEMANDERESSE
Madame [M] [N] née le 10 Juillet 1987 à RIS ORANGIS,
demeurant 26 allée Maurice Audin – 93390 CLICHY SOUS BOIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro B2022/002682 du 02/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représentée par Me Emmanuelle MAURO, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR
Monsieur [A] [Z] né le 23 Janvier 1988 à BEUVRY, demeurant 13, rue du Clos de l’Oblet – 62157 ALLOUAGNE
représenté par Me Kathy LAVOGEZ, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS:
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 08 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 novembre 2021 à Paris (14e), Mme [M] [N] a donné naissance à un fils, [I] [N].
Par acte de commissaire de justice en date du 16 août 2023, Mme [M] [N] a assigné M. [A] [Z] devant le Tribunal judiciaire de Béthune en qualité de représentante légale de l’enfant mineur [I] [N] aux fins de voir :
— donner acte que [I] et sa mère se prêteront à toute mesure d’instruction ordonnée par le tribunal, en particulier une expertise biologique,
— vu l’article 310 alinéa 2 du code civil, les articles 16–11 et suivants du code civil,
Avant droit au fond,
— ordonner une expertise par empreinte génétique de Mme [M] [N], [I] [N] et de M. [A] [Z],
— donner acte en outre que Mme [Y] communiquera ses pièces à M.le procureur de la République à première demande par application de l’article 425-1 1er du code de procédure civile,
— déclarer que M. [A] [Z] est le père de l’enfant, [I] [N], né le 30 novembre 2021 à Paris 14e,
— transcrire le jugement à intervenir sur les registres d’État civil et dire que mention en sera faite en marge de l’acte de naissance de l’enfant [I] [N],
— dire que l’enfant portera désormais le nom de [N]-[Z],
— prononcer un exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant [I] [N],
— fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
— accorder au père un droit de visite progressif en fonction de la demande,
— condamner M. [A] [Z] à payer à Mme [M] [N] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [I] [N], une pension alimentaire d’un montant de 350 euros par mois, à compter de la naissance de l’enfant, soit le 30 novembre 2021,
— condamner M. [A] [Z] à payer à Mme [M] [N] en sa qualité de représentante légale de son fils, [I] [N] à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondus la somme de 5.000 euros,
— condamner M. [A] [Z] à payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [A] [Z] aux entiers frais et dépens.
M. [A] [Z] a comparu à l’instance.
Suivant jugement du 9 octobre 2024, le tribunal a notamment :
— déclaré recevable l’action en recherche de paternité introduite par Mme [M] [N]
— ordonné avant-dire droit une expertise génétique confiée à l’IGNA
L’expert a déposé un procès-verbal de carence, en date du 5 mai 2025, Mme [N] ne s’étant pas présentée aux convocations qui lui avaient été adressées.
Suivant conclusions d’incident du 13 juin 2025, Mme [N] a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir ordonner une nouvelle mesure d’expertise.
Elle explique sa carence à la première mesure d’expertise par un défaut d’adressage, un déménagement et ses craintes quant aux modalités d’organisation de la mesure d’expertise, au sujet desquels elle a eu de nombreux échanges avec son précédent conseil, puisqu’elle souhaitait qu’un commissaire de justice puisse être présent pour vérifier l’identité de M. [Z], à l’occasion du prélèvement.
Suivant conclusions d’incident du 3 septembre 2025, M. [Z] sollicite le prononcé des mesures suivantes :
— débouter Mme [N] de toute demande de nouvelle expertise biologique
— condamner Mme [N] à une amende civile
— condamner Mme [N] à payer à M. [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991.
Il évoque le coût engendré par la présente procédure, alors que Mme [N], qui en est à l’origine, ne s’est pas présentée à la mesure d’expertise dont elle avait sollicité l’organisation.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que des prétentions et moyens de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
MOTIVATION
Selon l’article 310-3 alinéa 3 du code civil, lorsqu’une action relative à la filiation est engagée, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l’action.
L’article 16-11 dudit code civil dispose qu’en matière civile, l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée qu’en exécution d’une mesure d’instruction ordonnée par le juge saisi d’une action tendant à l’établissement ou à la contestation d’un lien de filiation.
L’expertise biologique est par ailleurs de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder.
En l’espèce, Mme [N] manifeste la compréhension de ce que la mesure d’expertise ne peut avoir lieu sous le contrôle d’un commissaire de justice, et que l’identité des personnes est systématiquement vérifiée par l’expert.
Il est de l’intérêt de l’enfant de connaître la vérité de sa filiation biologique, sans que l’attitude initiale de sa mère lui soit opposée.
Il convient au regard de ces éléments d’ordonner avant dire droit une expertise biologique, qui est de droit en l’absence de tout motif légitime de ne pas y procéder, afin de déterminer si M. [Z] est ou n’est pas le père biologique de l’enfant. Les modalités de cette expertise seront précisées au dispositif du jugement.
Il sera rappelé aux parties que le tribunal saisi du fond du litige pourra tirer toute conséquence de la carence de l’une ou l’autre des parties dans la réalisation des opérations d’expertise.
Il convient dans l’attente du résultat de cette mesure d’investigation de réserver les dépens et les autres demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel sur autorisation du premier Président de la cour d’appel dans les conditions prévues par l’article 380 du code de procédure civile ;
Vu l’avis du procureur de la République ;
ORDONNE une expertise génétique confiée à l’IGNA : Institut génétique Nantes atlantique, 1A Avenue des Lions CS 40193 44802 Saint Herblain Cedex Tel : 02.40.99.39.00.
En qualité d’expert, avec pour mission, après s’être conformé aux prescriptions de l’article 233 alinéa 2 du code de procédure civile de :
— convoquer ou faire convoquer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception les parties,
— procéder ou faire procéder sous son contrôle par un laboratoire proche du domicile des personnes concernées qu’il désignera, aux prélèvements nécessaires à l’exécution de sa mission (kit de prélèvement salivaire, autorisation de prélèvement, copie des pièces d’identité, photos récentes pour identification des personnes venues au laboratoire) et ce, après recueil du consentement des personnes concernées et notamment de la représentante légale du mineur ;
— établir les profils génétiques de :
*M. [A], [W] [Z] né le 23 janvier 1988 à Beuvry (Pas-de-Calais),
*Mme [M], [J], [K] [N] née le 10 juillet 1987 à Ris Orangis (Essonne)
*l’enfant [I], [L], [O], [X], [N], né le 30 novembre 2021 à Paris 14e arrondissement
afin de déterminer si M. [A] [Z] est ou n’est pas le père de l’enfant et de donner un avis le cas échéant sur la probabilité de sa paternité ;
— dire si la comparaison des résultats obtenus permet ou non d’exclure la paternité de M. [A] [Z] vis-à-vis de l’enfant [I] [N] ou au contraire de conclure à une forte présomption de paternité, dont le degré de probabilité sera précisé ;
— faire toute observation utile à la solution du litige ;
DIT que l’expert procédera à sa mission dans le cadre des articles 263 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des expertises étant précisé que l’expert pourra requérir les services d’un autre expert pour les éventuels prélèvements et analyses excédant son pouvoir ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Béthune pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert dressera de ses opérations un rapport écrit dont il devra déposer l’original au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation dûment accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par l’Etat, LE DEMANDEUR étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
RAPPELLE que les parties devront faire connaître tout changement d’adresse à l’expert judiciaire afin de permettre leur convocation utile pour les besoins de la mesure d’expertise ordonnée ;
RÉSERVE les dépens et les autres demandes des parties ;
RENVOIE l’affaire après le dépôt du rapport d’expertise à la première audience utile de mise en état à la demande de la partie la plus diligente sur production de ses conclusions et, à défaut, à l’audience de mise en état du 17 décembre 2025 à 9h00;
DIT qu’en cas de caducité de la mesure d’expertise l’affaire sera rappelée à la première audience utile de mise en état à la diligence du Greffe.
Le greffier Le juge de la mise en état
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