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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 21 août 2025, n° 25/01395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01395
Minute n° 25/628
_____________
Soins psychiatriques relatifs à madame
[H] [Y]
________
HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D’UN TIERS
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 21 août 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 21 août 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES :
Non comparant, régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Madame [H] [Y]
Non comparante (avis psychiatrique du 19 août 2025), régulièrement convoquée, représentée par maître Sonia ROUSSILLE, avocate au barreau de NANTES,
commis d’office
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [O] [Y], son père
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites du 20 août 2025.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Melaine GALLAND, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES en date du 19 août 2025, reçu au greffe le 19 août 2025, concernant madame [H] [Y] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 21 août 2025 de madame [H] [Y], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES, de monsieur [O] [Y] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [Y] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d’un tiers (en l’espèce son père), après établissement au centre hospitalier de [Localité 1] de deux certificats médicaux du 13 août 2025 caractérisant des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels l’état de la personne ne lui permettait pas de consentir :
— le premier, signé par le docteur [G] à 11 heures 53, évoquait un délire de persécution avec hallucinations visuelles et auditives ;
— le second, signé par le docteur [J] à 12 heures 15, écrivait la même chose.
La décision d’admission du 13 août 2025 prise par le directeur d’établissement était notifiée le 14 août 2025, mais il était écrit que l’état de santé de la patiente ne lui permettait pas d’en prendre connaissance.
La période d’observation donnait lieu à l’établissement de deux certificats médicaux :
— le premier, signé le 14 août 2025 par le docteur [I], évoquait des éléments de dissociation et de discordance psychique et comportementale, avec idées délirantes de thématique persécutoire et mystique, sans critique des troubles,
— le second, signé le 16 août 2025 par le docteur [M], notait l’envahissement d’idées délirantes de thématique persécutoire et mystique, non critiquées ; la dicrodance psychique et comportementale était majeure.
L’hospitalisation était maintenue par décision du directeur d’établissement du 16 août 2025, notifiée le jour même ; il était écrit que l’état de santé de la patiente ne lui permettait pas d’en prendre connaissance.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, le conseil de madame [Y] ne soulevait pas de difficultés sur la procédure et relayait sur le fond la parole de sa cliente dans le sens de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, qu’elle ne comprenait pas et qui la faisait souffrir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu’en l’espèce les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;
Attendu ensuite qu’il résulte du dossier que madame [Y] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir ; que le dernier avis médical signé le 19 août 2025 par le docteur [K] préconise le maintien de l’hospitalisation complète et décrit une clinique dissociative et des éléments délirants persistants ; que le trouble n’est pas reconnu ;
Attendu que si la souffrance de la patiente se comprend aisément dès lors qu’elle ne reconnaît pas ses troubles, les éléments du dossier ne permettent pas de mettre fin à la mesure qui conserve encore son sens et doit permettre à madame [Y] d’accéder à davantage d’apaisement ;
Attendu que l’ensemble des informations figurant dans ce dossier établit que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre madame [Y] rend pour l’instant impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de madame [H] [Y] au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 4],
Rappelons que l’appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3],
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Melaine GALLAND François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 21 Août 2025 à :
— Mme [H] [Y]
— [O] [Y]
— Me Sonia ROUSSILLE
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [O] [Y]
La Greffière,
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