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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 18 mars 2026, n° 26/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son directeur général en exercice, La S.A.S DYNEFF, S.A.S DYNEFF C. Mme [ R ] [ O ] |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de C. GRAILLAT, greffière lors des débats et du prononcé
Le 18 Mars 2026
N° RG 26/00085 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I3PK
DOSSIER N° : N° RG 26/00085
AFFAIRE : S.A.S DYNEFF C. Mme [R] [O]
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
ORDONNANCE D’INJONCTION DE TENTATIVE DE CONCILIATION
AVEC RADIATION DU RÔLE
Le 18 mars 2026
Nous, Luc BARBIER, Président du Tribunal Judiciaire de Valence (Drôme), assisté de Christelle GRAILLAT, greffière,
Vu l’assignation délivrée le 03 février 2026 dans le litige opposant :
La S.A.S DYNEFF représentée par son directeur général en exercice, dont le siège social est au [Adresse 1] à [Localité 1].
Représentée par Me Stéphane GRENIER, inscrit au barreau de la DROME, demeurant au [Adresse 2] à ROMANS-SUR-ISERE (26100)
à
Madame [R] [O], née le 18 septembre 1980, demeurant [Adresse 3] à [Localité 2],
Non représentée.
Aux fins d’obtenir la condamnation provisionnelle de Madame [R] [O] à la somme de 1 762,71 euros au titre d’impayés ; outre sa condamantion à la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Vu l’audience du 04 mars 2026 ;
Vu les articles 1530-1, 1533, 1534-2, 1534-4 à 1535-5 et 1535-7 à 1537-7 du code de procédure civile ;
En application de l’article 1533 du code de procédure civile, le juge peut à tout moment de l’instance enjoindre aux parties de rencontrer dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation.
La présence des parties à la réunion d’information organisée le conciliateur désigné revêt un caractère obligatoire et non facultatif ; le défaut de comparution de l’une et/ou l’autre partie pourra entraîner l’application d’une amende civile possiblement fixée jusqu’à 10 000 €.
En l’espèce, il convient de tenter un rapprochement amiable des parties avant que des procédures plus longues et coûteuses ne soient engagées et de confier une mission de conciliation à Madame [T] [S], conciliatrice de justice à [Localité 3] pour une durée de cinq mois à compter de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par mesure d’administration judiciaire contradictoire, non susceptible de recours,
FAISONS INJONCTION aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la conciliation judiciaire dès réception des présentes et au plus tard dans un délai d’un mois :
Mme [T] [S], conciliatrice de justice à MONTELIMAR ([Courriel 1]), qui reçoit les justiciables au tribunal de proximité de MONTELIMAR [Adresse 4], les jeudis de 9h à 12h, prise de rendez-vous par mail ou au 04 75 00 78 20 ;
INVITONS chaque partie à prendre contact directement par mail avec la conciliatrice et à se présenter au rendez-vous en personne ou accompagnée, le cas échéant de son Conseil, ou de toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie (article 762 du code de procédure civile) ;
RAPPELONS que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit ;
DISONS qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, la conciliatrice indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
DISONS que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de tentative de conciliation, la conciliatrice pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
RAPELLONS que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction de rencontrer une conciliatrice, prévue au premier alinéa de l’article 1533 du code de procédure civile, peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ;
Si les parties acceptent la mission de conciliation judiciaire :
DISONS que l’assignation ayant saisi le tribunal judiciaire sera déléguée à Mme [T] [S], conciliatrice de justice à MONTELIMAR, dont les coordonnées sont indiquées ci-dessus, afin d’entendre les parties et de procéder à une conciliation en vue de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
DISONS que ladite mission de conciliation aura une durée de 5 mois à compter de la désignation du conciliateur ;
DISONS que la durée de la mission de conciliation pourra, le cas échéant, être prorogée pour une période maximum de 3 mois, à la demande du conciliateur ;
RAPPELONS que les parties peuvent être assistées devant la conciliatrice par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la conciliation, ou par un avocat ;
DISONS que la conciliatrice devra immédiatement aviser la juridiction de l’absence de mise en œuvre de la mesure ou de son interruption et la tenir informée des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, la conciliatrice informera la juridiction de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
RAPPELONS qu’à tout moment, les parties ou la plus diligente d’entre elles, peuvent soumettre à l’homologation du juge l’accord issu de la conciliation ;
DISONS que l’affaire sera radiée du rôle à charge pour la partie la plus diligente de ressaisir la juridiction éventuellement afin de réinscription à première demande en cas de constat d’échec ou de carence de tentative de conciliation ;
DISONS que la réception du constat d’accord ou du constat d’échec par le greffe ou tout autre mode de règlement amiable du litige dessaisira le conciliateur de sa mission ;
LAISSONS au greffe le soin de mettre en œuvre la présente ordonnance.
La Greffière
Le Président
Copie exécutoire délivrée par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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