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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 11 août 2025, n° 25/01705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
DÉCISION DU 11 AOUT 2025
Minute N°
N° RG 25/01705 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCYX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSES :
Société [11], dont le siège social est sis : [Adresse 10] (réf dette 42208389451, 81658685523, 56832000637..) – [Localité 7]. A souhaité bénéficier de la faculté de ne pas comparaître en vertu de l’article R 713-4 du Code de la Consommation et a fourni la preuve de l’envoi de ses arguments et pièces en LRAR avant l’audience à la débitrice.
Société [20], dont le siège social est sis : [Adresse 2] (réf dette 5813137) – [Localité 8]. A souhaité bénéficier de la faculté de ne pas comparaître en vertu de l’article R 713-4 du Code de la Consommation et a fourni la preuve de l’envoi de ses arguments et pièces en LRAR avant l’audience à la débitrice.
DÉFENDERESSES :
Madame [X], [F], [Z] [O], née le 17 Novembre 1999 à [Localité 13], demeurant : [Adresse 6], Comparante en personne
(réf dossier 324020127 [B] [Y])
Société [17], dont le siège social est sis : Chez SYNERGIE – [Adresse 16] – (réf dette 1462289655500027417003) – [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [12], dont le siège social est sis : Chez SYNERGIE – [Adresse 16] – (réf dette 28994001770660) – [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.
Société CRCAM CENTRE LOIRE, dont le siège social est sis : [Adresse 9] – (réf dette 70074023736, 72016474569) – [Localité 1], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [18], dont le siège social est sis : [Adresse 3] – (réf contrat de crédit 64010844252 [X] [O]) – [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 04 Juillet 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 20 décembre 2024, Madame [X] [O], née le 17 novembre 1999 à [Localité 13] (91), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 16 janvier 2025, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable.
Puis elle a, le 6 mars 2025, décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 11 mars 2025 à la Banque de France, la société [15] (ci-après la société [14]), a contesté les mesures imposées. Le créancier fait valoir qu’un gel des créances est possible pour permettre à la débitrice de retrouver un emploi.
Suivant courrier daté du 11 mars 2025, la Société [20] a également contesté les mesures imposées. Elle fait valoir qu’il s’agit du 1er dossier de surendettement de la débitrice, qu’un retour à l’emploi est possible et que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.
Madame [X] [O] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 10 avril 2025 pour l’audience du 16 mai 2025.
A cette audience, Madame [X] [O] a comparu et a évoqué une reprise d’emploi prochaine. Elle a précisé que ses ressources de la CAF sont passées de 475 euros à 184 euros par mois. Elle a ajouté vivre seule et avoir tenté de trouver une solution avec ses créanciers avant de déposer un dossier de surendettement, en vain.
Par courrier reçu au greffe le 28 avril 2025, la Société [20] a réitéré maintenir sa contestation aux motifs que Madame [X] [O] est âgée de 25 ans, qu’il s’agit d’un premier dossier de surendettement, qu’une suspension de l’exigibilité des créances est possible et qu’elle peut retrouver un emploi.
La Société [20] justifie avoir envoyé ses arguments et pièces à la débitrice avant l’audience et a transmis un accusé de réception signé par elle en date du 26 avril 2025, cette société ayant bien respecté les prescriptions de l’article R713-4 du Code de la consommation et étant considérée comme comparante.
Par courrier reçu au greffe le 12 mai 2025, la Société [14] a également maintenu sa contestation en précisant qu’il s’agit d’un premier dossier de surendettement, qu’un moratoire est encore possible pour permettre à la débitrice de retrouver un emploi, que la débitrice est âgée de 25 ans et sans enfant à charge et qu’elle pourrait, en travaillant, dégager facilement une capacité de remboursement.
La Société [14] justifie avoir envoyé ses arguments et pièces à la débitrice avant l’audience et a transmis un accusé de réception indiquant que le courrier a été distribué le 9 mai 2025, cette société ayant bien respecté les prescriptions de l’article R713-4 du Code de la consommation et étant considérée comme comparante.
Par courrier en date du 17 avril 2025, reçu au greffe du Tribunal le 22 avril 2025, la société [14] a fait état de deux créances de 977,77 euros et 450 euros, conformément aux montants retenus par la Commission de surendettement dans l’état des créances du 17 mars 2025.
Aucun autre créancier n’a comparu à cette audience du 16 mai 2025 mais le créancier suivant a écrit :
[21], intervenant pour [12], a indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal par courrier reçu au greffe le 22 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 juillet 2025.
Par mention au dossier, il a été décidé de procéder à une réouverture des débats afin de convoquer un nouveau créancier, Madame [X] [O] ayant indiqué en cours de délibéré solliciter l’ajout d’une nouvelle dette à son dossier de surendettement.
Les parties ont donc été reconvoquées par lettre simple et la Société [19] par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mai 2025 à l’audience du 4 juillet 2025.
A cette nouvelle audience, Madame [X] [O] a de nouveau comparu et a précisé être employée en CDI depuis le 1er juillet 2025, sa période d’essai ayant pris fin. Elle a indiqué percevoir 1380 euros de revenus ainsi qu’une prime d’activité en baisse (81,64 euros) et les APL (68 euros). Elle a indiqué qu’elle aura une baisse de revenus de la CAF en raison de la perte de frais réels. Elle a précisé faire très exceptionnellement des extra de temps en temps pour le compte de son frère qui est restaurateur mais que cela ne représente pas plus de 300 euros par an. Elle a précisé qu’il lui resterait 1959 euros à payer à [19].
La Société [14] a indiqué, par courrier reçu au greffe le 10 juin 2025 qu’elle s’en rapportait à son précédent courrier.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise d’office dans les débats par le juge.
Aucun autre créancier n’a comparu ou écrit avant cette audience.
La décision a été mise en délibéré à la date du 11 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Enfin, l’article L 741-6 prévoit que s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2.
Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
1. Sur la recevabilité du recours :
La notification des mesures à la société [14] et à la Société [20] a été réalisée le 7 mars 2025.
Les créanciers ont ensuite formé des contestations à l’encontre de la décision de la commission le 11 mars 2025, soit moins de 30 jours après la notification.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
2. Sur le bien-fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
En l’espèce, aucun élément ne justifie que la présomption de bonne foi dont bénéficie Madame [X] [O] soit remise en cause.
Madame [X] [O] est célibataire et n’a pas d’enfant à charge.
Elle vient récemment de signer un CDI et a perçu en moyenne la somme nette mensuelle de 1382,45 euros sur les mois de mars à mai 2025. Les extra qu’elle peut faire pour le compte de son frère ne seront pas pris en compte s’agissant de sommes particulièrement résiduelles.
En outre, Madame [X] [O] perçoit de la part de la CAF la somme de 81,64 euros au titre de la prime d’activité et la somme de 68 euros au titre des APL.
Madame [X] [O] justifie en outre verser la somme mensuelle de 585 euros au titre de son loyer et de ses charges.
Madame [X] [O] ne paie pas d’impôt sur le revenu comme l’indique sa fiche de paie qui ne contient pas de prélèvement à la source.
Les trois forfaits repris ci-dessous ont vocation à couvrir tous les besoins de la vie quotidienne, ainsi que les frais liés à l’habitation de Madame [X] [O].
Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes.
Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation.
Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait.
Ces forfaits ont été actualisés au niveau national au début de l’année 2025 afin de tenir compte de l’évolution du coût de la vie.
RESSOURCES :
Salaire : 1382,45 euros ;
APL : 68 euros ;
Prime d’activité : 81,64 euros ;
=> TOTAL : 1532,09 euros.
CHARGES :
Forfait de base : 632 euros ;
Forfait habitation : 121 euros ;
Forfait chauffage : 123 euros ;
Logement : 585 euros ;
=> TOTAL : 1461 euros
Dans ces conditions, Madame [X] [O] a une capacité de remboursement de 71,09 euros.
Sans enfant à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 247,61 euros.
La question qui se pose est celle de savoir si la situation de Madame [X] [O] est irrémédiablement compromise ou non.
Il doit tout d’abord être constaté qu’il s’agit du premier dossier de surendettement déposé par Madame [X] [O]. Elle n’a donc jamais bénéficié d’une suspension de l’exigibilité des créances de 24 mois pour son endettement, et est donc éligible au bénéfice d’un moratoire pour lui laisser le temps de pérenniser sa situation financière ou de l’améliorer notamment par rapport aux aides complémentaires dont elle pourrait bénéficier.
Par ailleurs, Madame [X] [O] a récemment retrouvé un emploi et ses ressources et charges lui permettent de dégager une capacité de remboursement.
Compte tenu de ces éléments, la situation de Madame [X] [O] n’est pas irrémédiablement compromise.
Il y aura lieu en conséquence d’infirmer la décision prise par la Commission en ce sens.
Sur l’ajout d’une créance au passif de la débitrice :
Madame [X] [O] sollicite qu’une créance soit ajoutée à son passif, à savoir une créance de la Société [19] pour laquelle elle a indiqué qu’il lui resterait à payer la somme de 1959 euros.
Madame [X] [O] verse aux débats le contrat qu’elle a signé électroniquement le 11 juillet 2024 portant sur un prêt de 2500 euros. Elle verse également aux débats un relevé de compte du 25 juin 2025 concernant ce crédit et faisant état d’un capital total restant dû de 1959,15 euros et d’un solde de 2008,10 euros assurance et intérêts inclus.
Il convient donc d’ajouter cette créance à celles déjà prises en compte dans le cadre du dossier de surendettement de Madame [X] [O] et de fixer son montant à la somme de 2008,10 euros qui est le montant de la dette de la débitrice selon les documents remis.
Aucune actualisation de créance n’a été sollicitée, les montants indiqués dans les différents courriers des créanciers étant conformes à l’état des créances établi par la Commission de surendettement le 17 mars 2025.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevables les recours formés par la société [15] et par la Société [20] à l’encontre des mesures imposées le 6 mars 2025 par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret au profit de Madame [X] [O], née le 17 novembre 1999 à [Localité 13] (91), et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la situation de Madame [X] [O] n’est pas irrémédiablement compromise ;
INFIRME en conséquence la décision de la commission de surendettement et renvoie son dossier à la commission ;
AJOUTE à l’état des créances établi par la Commission de surendettement le 17 mars 2025, la créance de la Société [19] à l’égard de Madame [X] [O] et d’un montant de 2008,10 euros ;
DIT n’y avoir lieu à actualisation des autres créances figurant dans l’état des créances établi par la Commission de surendettement le 17 mars 2025 ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [X] [O] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE
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