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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 28 avr. 2026, n° 26/02098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 28 Avril 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 10 Mars 2026
PRONONCE : jugement rendu le 28 Avril 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [O] [W]
C/ E.P.I.C. DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/02098 – N° Portalis DB2H-W-B7K-346N
DEMANDERESSE
Mme [O] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Mme [D] [M] ÉPOUSE [W] (Belle-Soeur)
DEFENDERESSE
E.P.I.C. DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [Etablissement 1] substituée par Me Lancelot TROSSAT, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 26 août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— condamné solidairement [O] [W] épouse [P] et [X] [P] à payer à l’EPIC DYNACITE, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN la somme de 7.828,68 € correspondant au montant des loyers, sur-loyers sanction et charges dus jusqu’au mois d’avril 2025, dont 6.011,24 € de SLS sanction, selon état de créance du 20 mai 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024 sur la somme de 1.647,96 € ;
— rappelé que les locataires pouront obtenir le remboursement en tout ou partie de la part de « SLS sanction » de 6.011, 24 € incluses dans cette condamnation s’ils communiquent au bailleur leur avis d’imposition ou de non-imposition les renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant dans leur foyer au titre des années concernées afin de permettre à ce dernier de déterminer s’ils sont effectivement redevables du SLS et dans l’affirmative d’en permettre la liquidation définitive ;
— constaté qu’est encourue la résiliation du bail conclu entre les parties sur les locaux à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 3] ;
— autorisé [O] [W] épouse [P] et [X] [P] à s’acquitter de la dette locative par mensualités de 100 €, la première mensualité étant exigible au plus tard le dernier jour du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le dernier jour de chaque mois suivant, la 36ème mensualité correspondant au solde de la dette ;
— dit que, pendant ces délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;
— dit que si [O] [W] épouse [P] et [X] [P] règlent la dette conformément aux délais accordés et s’acquittent du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra ;
— en revanche, si [O] [W] épouse [P] et [X] [P] ne règlent pas la dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer pendant le cours de ces délais ;
✦dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 3 février 2023 huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse ;
✦autorisé l’EPIC DYNACITE, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN à faire procéder à l’expulsion de [O] [W] épouse [P] et [X] [P], tant de leur personne que de leurs biens, ainsi que de celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
✦condamné [O] [W] épouse [P] et [X] [P] à payer à l’EPIC DYNACITE, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN à compter de la date de résiliation jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail.
Cette décision a été signifiée le 25 septembre 2025 à [O] [W] épouse [P] et [X] [P].
Le 27 janvier 2026, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [O] [W] épouse [P] et [X] [P] à la requête de l’EPIC DYNACITE, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN.
Par requête du 13 février 2026 reçue au greffe le 18 février 2026 [O] [W] épouse [P] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de délai de 36 mois pour quitter le logement occupé résidence le [Etablissement 2], sise [Adresse 1] à Rillieux la Pape.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 mars 2026.
A l’audience, [O] [W] épouse [P] et [X] [P] a comparu en personne, accompagnée de sa belle- sœur [D] [M], et a actualisé sa demande de délai à 12 mois pour quitter les lieux.
Les parties se sont accordées sur une dette locative de 19.268,89 € au 3 mars 2026, mois de février inclus.
En réponse, l’EPIC DYNACITE, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN, représenté par un conseil, ne s’est pas opposé à cette demande de délai.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [O] [W] épouse [P] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites que [O] [W] épouse [P] occupe le logement avec son époux [X] [P] et ses trois enfants issus d’une première union : une fille âgée de 25 ans ( qui a étudié en alternance en secrétariat, se trouve actuellement au chômage et perçoit des revenus de 627 € par mois), un fils âgé de17 (déscolarisé, inscrit à la mission locale, suivi par le juge des enfants dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert) et une fille âgée de 14 ans (scolarisée en 3ème). [O] [W] épouse [P] travaille dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée dans le conditionnement de salades pour la société [Adresse 4] à [Localité 4], moyennant un salaire mensuel de 2.000 € nets avant impôts, comme son époux, qui travaille dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, moyennant un salaire mensuel de 1.700 €. [O] [W] épouse [P] précise ne percevoir aucune contribution à l’entretien et l’éducation des trois enfants de la part de leur père, qui vit à [Localité 5].
Les parties s’accordent sur le fait que la dette locative est apparue en 2024, suite au regroupement familial avec son époux [X] [P], laotien, ayant entraîné un surloyer avec un passage du loyer de 740 € à 2.294 € par mois, compte tenu notamment de leur impossibilité jusqu’à présent de produire un document officiel sur ses revenus perçus au Laos avant son arrivée en France.
Les parties s’accordent à l’audience sur un délai de 12 mois.
Dans ces conditions, il sera accordé à [O] [W] épouse [P] un délai de 12 mois pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d’occupation mises à sa charge par jugement du 26 août 2025.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle dans la présente instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Accorde à [O] [W] épouse [P] et [X] [P] un délai de 12 mois à compter du prononcé du présent jugement, soit jusqu’au 28 avril 2027, pour quitter le logement qu’elle occupe [Adresse 5], sise [Adresse 1] à [Localité 3] ;
Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d’exigibilité de l’indemnité d’occupation mensuelle mise à la charge de l’occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 26 août 2025 et qu’en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d’expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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