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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 20 mars 2025, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOGEROD c/ S.A.S. AUTOSPHERE CENTER, S.A.S. ACIER CONCEPT, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 25/00108 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NRHD du 20 Mars 2025
N° RG 25/00108 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NRHD
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 20 Mars 2025
— ----------------------------------------
S.A.S. SOGEROD
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S. ACIER CONCEPT
S.A.S. AUTOSPHERE CENTER
— --------------------------------------
copie certifiée conforme délivrée le 20/03/2025 à :
Me Aliénor BERGEONNEAU – 307
la SELARL CVS – 22B
Me Priscille PINEAU – 163
la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT – 343
dossier
copie électronique délivrée le 20/03/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 12]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON lors des débats et Audrey DELOURME lors du prononcé
DÉBATS à l’audience publique du 27 Février 2025
PRONONCÉ fixé au 20 Mars 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S. SOGEROD (RCS [Localité 17] n° 329 208 904),
dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS [Localité 13] n° 722 057 460),
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. ACIER CONCEPT (RCS TROYES n°488 875 691),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Aliénor BERGEONNEAU, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. AUTOSPHERE CENTER (RCS POITIERS n° 824 320 584), dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Priscille PINEAU, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 3 septembre 2018, la S.A.S. SOGEROD a donné à bail commercial à la S.A.S. AUTOSPHERE CENTER des bâtiments industriels et commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 16] à destination d’une activité de vente et de remise en état de véhicules pour une durée de 9 ans et moyennant la somme de 95 000,00 € hors taxes hors charges payable trimestriellement d’avance.
La S.A.S. AUTOSPHERE CENTER a réalisé un programme de travaux comportant notamment une extension de la surface couverte dans les locaux, validés par le bailleur, prévus conformément à une clause du bail.
Le 27 novembre 2019, la S.A.S. AUTOSPHERE CENTER ayant dénoncé au bailleur, l’apparition d’infiltrations provenant de la couverture lors de fortes précipitations, la S.A.S. ACIER CONCEPT assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD a exécuté des réparations suivant devis accepté le 11 décembre 2019 et moyennant la somme de 44 880 € TTC facturée à la S.A.S. SOGEROD le 10 juin 2020.
Le 22 septembre 2020, la société AUTOSPHERE CENTER a informé son bailleur de la survenance d’un nouveau dégât des eaux qui a donné lieu à la facturation de nouveaux travaux par la S.A.S. ACIER CONCEPT suivant devis d’un montant de 37 200 € TTC, réceptionnés sans réserve le 30 mars 2021 et facturés à la S.A.S. SOGEROD le 26 février 2021.
Se plaignant qu’en dépit de ces travaux, de nouvelles fuites sont apparues en décembre 2023, et se prévalant de deux rapports d’expertise réalisés à sa demande concluant à la nécessité de reprendre intégralement les ouvrages réalisés par la société intervenue au titre des réfections, la S.A.S. SOGEROD a fait assigner en référé la S.A.S. AUTOSPHERE CENTER, la S.A.S. ACIER CONCEPT et la S.A. AXA FRANCE IARD selon actes de commissaires de justice des 22 et 24 janvier 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
La S.A.S. AUTOSPHERE CENTER, la S.A.S. ACIER CONCEPT et la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la S.A.S. ACIER CONCEPT formulent toutes protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.S. SOGEROD présente des copies des documents suivants :
— bail en date du 03/09/2018,
— annexe 9 du bail en date du 03/09/2018,
— lettre RAR de AUTOSPHERE à SOGEROD du 27/11/2019,
— devis ACIER CONCEPT du 25/10/2019 et du 5/10/2020,
— facture ACIER CONCEPT du 10/06/2020 et du 26/02/2021,
— échanges courriers,
— procès-verbal de réception du 30/03/2021,
— note de synthèse après-visite du cabinet [Localité 18] EXPERTISE du 1/10/2024,
— vidéo fuite d’eau en toiture,
— rapport d’expertise technique du cabinet [Localité 18] EXPERTISE du 18/11/2024.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint la S.A.S. SOGEROD concernant notamment des infiltrations en provenance de la couverture et l’inefficacité des travaux de réfection sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à
M. [K] [B],
expert près la cour d’appel de [Localité 15],
demeurant [Adresse 8],
portable : [XXXXXXXX01], mèl. : [Courriel 14]
avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que la S.A.S. SOGEROD devra consigner au greffe avant le 20 mai 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 mai 2026,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le Greffier, Le Président,
Audrey DELOURME Pierre GRAMAIZE
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