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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 8 nov. 2024, n° 24/02973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
NAC: 70C
N° RG 24/02973
N° Portalis DBX4-W-B7I-TGFG
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 24/
DU : 08 Novembre 2024
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL (EPFL) DU [Localité 7] [Localité 9]
C/
[X] [H]
[D] [H]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 08 Novembre 2024
à la SCP FLINT- SAINT GENIEST
— GINESTA
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le vendredi 08 novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 06 septembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
ETABLISSESSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL (EPFL) DU [Localité 7] [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Marie-Laurence GINESTA de la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Madame [X] [H]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [D] [H]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 18 juillet 2024, l’Etablissement Public Foncier Local (EPFL) du [Localité 7] [Localité 9] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, Madame [X] [H] et Monsieur [D] [H] aux fins de voir constater qu’ils sont occupants sans droit ni titre d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 10] et obtenir :
➪leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique en cas de besoin,
➪ la suppression des délais prévus par les articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
➪ la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant mensuel de 1.000 euros par mois, à régler le 1er de chaque mois, à compter du 4 juin 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
➪ leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, l’EPFL du [Localité 7] [Localité 9] expose être propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 10] pour l’avoir acquis le 30 janvier 2012.
Il précise avoir été informé d’une intrusion dans cet immeuble depuis le 4 juin 2024 et qu’il a donc déposé plainte le 17 juin 2024.
Il a par ailleurs mandaté un commissaire de justice aux fins de constat ce qui a permis d’établir que les locaux étaient occupés par Madame [X] [H] et Monsieur [D] [H] et leurs 3 enfants sans le moindre droit ni titre, ces derniers ayant refusé de quitter les lieux après une sommation à cet effet en date du 21 juin 2024.
Après renvoi, à l’audience du 6 septembre 2024, l’EPFL du [Localité 7] [Localité 9] a comparu représenté par son conseil et a maintenu ses demandes.
Il a demandé de constater la mauvaise foi de Madame [X] [H] et Monsieur [D] [H] et de les débouter de leurs demandes de délais complémentaires prévus aux articles L412-2 à L412-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Madame [X] [H] et Monsieur [D] [H] ont comparu à l’audience représentés par leur conseil et, sans contester l’occupation illicite des lieux, ont demandé de débouter le demandeur de sa demande tendant à la suppression du délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, de celui prévu à l’article L412-6 du même code, de le débouter de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils ont en conséquence sollicité à pouvoir bénéficier du délai de 2 mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et ont sollicité en outre 3 mois de délais supplémentaires en application des dispositions de l’article L412-2 du code des procédures civiles d’exécution ; ils ont également sollicité de pouvoir bénéficier du sursis hivernal en application des dispositions de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution dans son intégralité.
Ils ont enfin sollicité qu’il leur soit alloué un délai supplémentaire de 6 mois pour quitter les lieux en sus et à l’issue de la fin des délais des articles L412-1, L412-2 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, chacun des délais s’ajoutant aux autres et ne s’y imputant pas.
Ils ont par ailleurs contesté toute voie de fait pour entrer dans les lieux.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en expulsion
L’article 834 du code de procédure civile dispose : “Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.”
L’article 835 du même code dans son premier alinéa dispose : “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.”
L’EPFL du [Localité 7] [Localité 9] rapporte la preuve qu’elle est propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 10], occupé par Madame [X] [H] et Monsieur [D] [H].
Madame [X] [H] et Monsieur [D] [H] ne contestent pas être occupants sans droit ni titre de cet immeuble ce qui ressort par ailleurs des pièces produites aux débats et notamment du constat du commissaire de justice en date du 21 juin 2024.
Cette occupation sans titre porte atteinte au droit de propriété de l’EPFL du [Localité 7] [Localité 9] et constitue donc un trouble manifestement illicite.
Il convient par conséquent d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d’expulsion.
Sur les délais
L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux.
Ce délai est supprimé de plein droit lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personne dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voie de fait ou de contrainte.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, aucune disposition de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne permet de conclure que la référence à la mauvaise foi concernerait exclusivement les locataires indélicats.
En l’espèce, la mauvaise foi de Madame [X] [H] et Monsieur [D] [H] est caractérisée par le fait d’avoir pris possession de locaux sans y avoir été autorisés par le propriétaire et sans avoir été induits en erreur ou abusés sur l’étendue de leurs droits. Au surplus ils ont clairement indiqué au commissaire de justice qui leur avait demandé de quitter les lieux leur refus de le faire.
Il convient en conséquence de supprimer les délais prévus à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, les demandes de délais supplémentaires étant en conséquence irrecevables.
D’autre part, en application des dispositions de l’article L412-6 alinéa 2 et 3 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’entrée dans les lieux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voie de fait ou de contrainte, le bénéfice du sursis hivernal est supprimé ou réduit s’il ne s’agit pas du domicile d’autrui.
En l’espèce, le demandeur fait état uniquement de l’existence d’une voie de fait.
Cependant l’existence d’une voie de fait imputable à Madame [X] [H] et Monsieur [D] [H] pour s’introduire dans les locaux litigieux n’est pas rapportée par le demandeur, notamment le constat du commissaire de justice en date du 21 juin 2024 ne fait état d’aucune effraction imputable aux défendeurs pour entrer dans les lieux.
En conséquence il n’y a pas lieu de supprimer le sursis hivernal ni d’en réduire sa durée.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
L’EPFL du [Localité 7] [Localité 9] ne verse aucune pièce aux débats permettant d’évaluer l’indemnité d’occupation sollicitée.
Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont mis à la charge de Madame [X] [H] et Monsieur [D] [H] qui succombent dans la présente instance.
Compte tenu de la situation respective des parties, il y a lieu de laisser à la charge de l’EPFL du [Localité 7] [Localité 9] les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Au principal, tous droits et moyens réservés au fond,
Vu l’urgence et les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
CONSTATONS que Madame [X] [H] et Monsieur [D] [H] sont occupants sans droit ni titre d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 10], propriété de l’Etablissement Public Foncier Local du [Localité 7] [Localité 9] ;
A défaut de libération volontaire, ORDONNONS l’expulsion de Madame [X] [H] et Monsieur [D] [H] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin ;
DISONS que Madame [X] [H] et Monsieur [D] [H] pourront bénéficier du sursis hivernal prévu par les dispositions de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNONS la suppression des délais de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTONS l’Etablissement Public Foncier Local du [Localité 7] [Localité 9] de sa demande d’indemnité d’occupation ;
DEBOUTONS les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNONS solidairement Madame [X] [H] et Monsieur [D] [H] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PREMIERE VICE-PRESIDENTE
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