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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 16 avr. 2026, n° 26/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. 3RSM c/ S.A.S. KIK AUTOMATISME, S.A. BPCE LEASE, S.A.S. SILOG |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 1]
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 26/00023 – N° Portalis DBWJ-W-B7K-DBAA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 AVRIL 2026
LA PRESIDENTE : Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDERESSE
S.C.I. 3RSM
Inscrite au RCS de SAINT-QUENTIN sous le n° 881 532 444
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier HOURDIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSES
S.A.S. KIK AUTOMATISME
Immatriculée au RCS de SAINT-QUENTIN sous le n° 752 361 758
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
AUTRES PARTIES
S.A.S. SILOG
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 528 857 451, créancier inscrit
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.A. BPCE LEASE
inscrite au RCS de Paris sous le n° 379 155 369, créancier inscrit
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
La cause ayant été débattue à l’audience publique du 09 Avril 2026 devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.
Rose-Marie HUNAULT après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 avril 2024, la SCI 3RSM a donné bail commercial à la SAS KIK AUTOMATISME divers locaux situés [Adresse 3] à [Localité 1]. Le bail a été consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 27 avril 2024 et moyennant un loyer mensuel hors taxes de 1.900 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2025, la SCI 3RSM a fait délivrer à la SAS KIK AUTOMATISME un commandement de payer la somme en principal de 9.612 euros, correspondant aux loyers dus, outre le coût du commandement de payer.
Par actes de commissaire de justice en date des 24 et 26 février 2026, la SCI 3RSM a assigné la SAS KIK AUTOMATISME, la SAS SILOG en qualité de créancier inscrit et la société BPCE LEASE en qualité de créancier inscrit devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN (02100) en demande de résiliation du bail, d’expulsion et condamnation au paiement des loyers.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2026 à laquelle la SAS KIK AUTOMATISME, la SAS SILOG et la société BPCE LEASE n’étaient ni présentes, ni représentées.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
PRETENTION ET MOYENS
Aux termes de l’acte d’assignation, la SCI 3RSM demande au juge des référés de :
Constater que le bail portant sur les locaux à usage commercial situés à [Adresse 3] consenti par la SCI 3RSM à la société KIK AUTOMATISME s’est trouvé résilié de plein droit aux torts et griefs exclusifs de cette dernière le 30 janvier 2026, soit un mois après le commandement de payer demeuré infructueux ; Ordonner que dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir, la société KIK AUTOMATISME sera tenue de vider et rendre entièrement libres de corps et de biens les lieux dont s’agit occupés désormais par elle sans droit ni titre et ce, sous peine d’une astreinte de 200.00 € par jour de retard ;Déclarer que faute pour la Société KIK AUTOMATISME de s’exécuter dans ledit délai de huitaine, la SCI 3RSM sera d’ores et déjà autorisée à faire procéder à son expulsion par ministère de commissaire de justice, avec au besoin le concours de la force publique ;Condamner par ailleurs la société KIK AUTOMATISME à régler à la SCI 3RSM la somme de 14.344,56 € restant due suivant décompte arrêté au 03 février 2026, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de ses accessoires jusqu’à la date à laquelle les lieux auront été effectivement libérés de tous corps et biens et leurs clés dûment restituées ;Condamner en outre la société KIK AUTOMATISME à régler à la SCI 3RSM une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Constater en tant que de besoin que le présent exploit introductif d’instance a été régulièrement dénoncé aux sociétés SILOG et BPCE LEASE en leur qualité de créanciers inscrits sur le fonds de commerce dont s’agit ;Condamner enfin la société KIK AUTOMATISME aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SCI 3RSM expose que le bail commercial fait mention d’une clause résolutoire et qu’en dépit de multiples réclamations amiables, la SAS KIK AUTOMATISME n’a pas respecté ses obligations de locataire quant au règlement des loyers et charges. Elle ajoute que le commandement de payer est demeuré infructueux puisque la locataire n’a procédé à aucun règlement et que le décompte arrêté au 3 février 2026 s’élève à la somme de 14.344,56 euros. Elle précise avoir levé un état récapitulatif des inscriptions faisant apparaître au 12 février 2026 quatre inscriptions, dont trois pour la société SILOG et une pour la société BPCE LEASE, de sorte que l’exploit introductif d’instance leur a été dénoncé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail commercial :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, le bail commercial conclu entre la SCI 3RSM et la SAS KIK AUTOMATISME comporte une clause résolutoire aux termes de laquelle « L’inexécution de l’une quelconque des obligations stipulées aux présentes, et notamment le défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, des charges, frais ou de toute somme due pendant la période d’occupation des Locaux, entraînera la résiliation de plein droit du bail, un mois après commandement demeuré infructueux. Le commandement devra, à peine de nullité, mentionner ce délai. »
Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2025, la SCI 3RSM a fait délivrer à la SAS KIK AUTOMATISME un commandement de payer la somme de 9.804,95 euros, au titre des loyers impayés et du coût de l’acte.
Cet acte mentionne le délai d’un mois, prévu à l’article L.145-41 du code de commerce, et expose qu’en cas de non-paiement ou de non justification d’assurances locatives en cours, le bailleur a l’intention de se prévaloir de la clause résolutoire dont il rappelle le contenu.
Il ressort des pièces produites par le demandeur qu’aucun paiement n’est intervenu dans le délai d’un mois, de sorte que le commandement de payer est demeuré infructueux.
En l’absence de comparution du défendeur, aucun justificatif du paiement des sommes dues n’a été produit dans le délai imparti d’un mois.
Il s’en déduit que les conditions de résiliation du bail se trouvent réunies et que la clause résolutoire est acquise depuis le 31 janvier 2026. Il y a donc lieu de constater que le bail se trouve résilié de plein droit à compter de cette date.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de résiliation du bail de la SCI 3RSM.
Sur les effets de la clause résolutoire :
La SAS KIK AUTOMATISME se trouve ainsi depuis cette date occupante sans droit ni titre des lieux qu’elle devra donc libérer, à compter du jour de la notification de la présente décision. À défaut, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, si besoin avec recours à la force publique, à un serrurier et à un commissaire de justice, dans les conditions prévues par les articles L.411-1, L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et les meubles se trouvant sur place seront entreposés tel que prévu par les articles L. 433-1 et 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande d’expulsion sous astreinte :
Il n’y a pas lieu d’assortir la présente décision d’une astreinte compte tenu des dispositions qui prévoient l’expulsion de la SAS KIK AUTOMATISME et l’exécution forcée de la présente décision.
Sur les demandes en matière de provision :
Sur la demande de provision au titre des loyers et charges impayés à la date de la résiliation du bail :
La SCI 3RSM sollicite la condamnation de la SAS KIK AUTOMATISME au paiement de la somme de 14.344,56 euros à titre de provision correspondant à l’arriéré des loyers dus à compter de septembre 2025, jusqu’au 3 février 2026.
Elle produit le contrat de bail justifiant du montant des loyers ainsi que la facture des loyers sur la période de 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 démontrant le solde des loyers impayés.
La provision à valoir sur le paiement des loyers et les charges n’est pas sérieusement contestable au regard des pièces versées aux débats, à hauteur de 11.512 euros.
La SAS KIK AUTOMATISME sera en conséquence condamnée à payer la somme 11.512 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2026, date à laquelle la clause résolutoire a été acquise.
La SCI 3RSM sera débouté du surplus de sa demande pour la période postérieure au 31 janvier 2026, au titre du paiement de loyer.
Sur la demande de provision au titre de l’indemnité d’occupation :Le juge des référés peut condamner le débiteur au paiement d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, en application de l’article 835 du code de procédure civile, dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il est constant que l’indemnité d’occupation est due par l’occupant sans droit ni titre.
La SCI 3RSM sollicite le paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à hauteur de 1.900 euros par mois à compter du mois de février 2026, ce qui correspond précisément au montant des loyers et des charges mensuelles.
Cette indemnité d’occupation n’est pas sérieusement contestable dans son principe.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande et de condamner la SAS KIK AUTOMATISME, se trouvant sans droit ni titre depuis 31 janvier 2026 à payer la somme de 1.900 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Par ailleurs, il résulte de l’article 696 du même code que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, l’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS KIK AUTOMATISME, succombant à l’instance, sera condamnée à payer à le SCI 3RSM la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation par l’effet de la clause résolutoire à compter du 31 janvier 2026 du bail portant sur l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1] ;
DIT que la SAS KIK AUTOMATISME devra libérer les lieux dans le mois suivant la notification de la présente décision et qu’à défaut il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique, d’un serrurier et d’un commissaire de justice ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
CONDAMNE la SAS KIK AUTOMATISME à payer à la SCI 3RSM une provision à hauteur de 11.512 euros, à valoir sur l’arriéré locatif, avec intérêts à taux légal à compter du 31 janvier 2026 et jusqu’au règlement et la déboute du surplus de sa demande à ce titre ;
CONDAMNE la SAS KIK AUTOMATISME à payer à la SCI 3RSM, l’indemnité d’occupation provisionnelle de 1.900 euros par mois à compter du mois de février 2026 et jusqu’à la justification de la libération des lieux et la remise des clés ;
CONDAMNE la SAS KIK AUTOMATISME à payer à la SCI 3RSM la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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