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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 15 janv. 2026, n° 25/07178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/07178 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWXC
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 15 Janvier 2026
S.A.R.L. SET ASSURANCES
C/
[H] [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.R.L. SET ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Charlotte MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
substitué par Me Antoine BRUFFAERTS, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
M. [H] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Novembre 2025
Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date des 22 et 28 juin 2022, les époux [U] ont donné à bail à M. [H] [Z] un logement et un emplacement de stationnement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 534,03 euros, et 67 euros de provisions sur charges et 14 euros de provision pour la taxe d’ordures ménagères.
Lors de la signature du mandat de gestion avec la société Pichet Immobilier Services, les bailleurs ont adhéré au contrat d’assurance pour couvrir les risques de garanties loyers impayés notamment.
M. [H] [Z] a quitté les lieux le 05 juillet 2023.
Les bailleurs ont signé deux quittances subrogatives et reconnu avoir perçu les sommes suivantes :
1 216,80 euros représentant le montant de loyers impayés pour 1 750 euros, outre 100,42 euros de frais de procédure après déduction de la franchise contractuelle de 633,65 euros. 565,65 euros représentant le montant de loyers impayés pour 645,02 euros, outre 109,06 euros de provision pour charges de procédure après déduction de la franchise contractuelle de 188,43 euros.
La tentative de conciliation a donné lieu à la rédaction d’un constat de carence, faute pour M. [H] [Z] de s’être présenté à la date fixée.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025, la société Set Assurances a fait assigner M. [H] [Z] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
• le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— la somme de 1 782,45€ euros au titre de la dette locative arrêtée au 2 novembre 20253 date de la première mise en demeure
— la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— les dépens,
• voir ordonner la capitalisation des intérêts
• dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
À l’audience du 19 novembre 2025, la société Set Assurances, représentée, maintient ses demandes.
M. [H] [Z], régulièrement assigné, par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de Justice ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des contrats de bail signé les 22 et 28 juin 2022, des deux quittances subrogatives, des deux mises en demeure que la société Set Assurances rapporte la preuve des paiements effectués à la société gestionnaire de ces deux biens.
Toutefois, la créance ne peut être que certaine, or le montant total fait état d’une provision dont la régularisation n’est pas précisée malgré le temps écoulé et de frais de procédure dont il n’est justifié que de la somme de 88,42 euros et non 100,42 euros.
En conséquence, il convient de condamner M. [H] [Z] à payer à la société Set Assurances la somme de 1 661,39 euros.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [H] [Z] aux dépens de l’instance.
Il convient également de condamner M. [H] [Z] à payer à la société Set Assurances la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE M. [H] [Z] à payer à la société Set Assurances la somme de 1 661,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2023,
CONDAMNE M. [H] [Z] à payer à la société Set Assurances la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
DIT n’y a voir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE
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