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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 5 nov. 2024, n° 24/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00207 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JU7C
Minute N° : 24/00413
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 05 Novembre 2024
Copie + Copie exécutoire délivrées à :M.[D]
Copie délivrée à :M et Mme LHABAB-[V]
le :05/11/2024
DEMANDEUR
Monsieur [C] [N] [D]
né le 22 Septembre 1977 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant
DÉFENDEURS :
Madame [G] [E] [Z]
née le 13 Mars 1995 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante
Monsieur [S] [V]
né le 13 Octobre 1994 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 15 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 26 janvier 2021, M. [C] [D] a consenti un bail d’habitation à M. [S] [V] et Mme [G] [Z] portant sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 650 euros et d’une provision sur charges de 50 euros.
Par actes de commissaire de justice du 28 février 2023, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 7 000 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Faisant valoir que des loyers restent impayés, par actes du 19 février 2024, M. [C] [D] a fait assigner M. [S] [V] et Mme [G] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon statuant en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [S] [V] et Mme [G] [Z] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
−9 100 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 8 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
−800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 20 février 2024. Un diagnostic social et financier a été réalisé. Et les conclusions ont été reçues avant l’audience.
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 15 octobre 2024.
M. [C] [D] maintient oralement l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 14 octobre 2024, s’élève désormais à la somme de 8 200 euros. M. [C] [D] précise que s’il y a eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, aucun paiement n’est intervenu pour solder l’arriéré locatif.
M. [S] [V] et Mme [G] [Z] font valoir qu’ils ont saisi la Banque de France d’une demande de surendettement et qu’ils bénéficient de mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire selon décision du 18 septembre 2024 de la commission de surendettement des particuliers du Vaucluse. M. [S] [V] et Mme [G] [Z] se prévalent de cette décision.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
M. [C] [D] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail et la suspension des effets de la résiliation
Aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 28 février 2023. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 7 000 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 29 avril 2023.
Toutefois, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 précise en son alinéa VIII que “Lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
… Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”
M. [S] [V] et Mme [G] [Z] justifient bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire selon décision du 18 septembre 2024 de la commission de surendettement des particuliers du Vaucluse. Cette mesure comprend la créance de M. [C] [D].
Il convient dès lors de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir du 18 septembre 2024, date de la décision imposant les mesures d’effacement des dettes.
Il est rappelé, en application de l’article précité, que si les locataires s’acquittent du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant ce délai de deux ans, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Il est précisé, dans le cas contraire, que la clause de résiliation de plein droit reprendra son plein effet et que :
— M. [S] [V] et Mme [G] [Z] devront libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
— à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
— M. [S] [V] et Mme [G] [Z] seront condamnés solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, cette indemnité d’occupation étant payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, M. [C] [D] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 14 octobre 2024, M. [S] [V] et Mme [G] [Z] lui devaient la somme de 8 200 euros.
Cette somme correspond à la créance déclarée par le bailleur dans le cadre de la procédure de surendettement de M. [S] [V] et Mme [G] [Z] et elle a fait l’objet d’un effacement total. Il convient de le constater.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [S] [V] et Mme [G] [Z], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles qu’il a dû exposer du fait de la carence de ses locataires. Ceux-ci seront condamnés à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 28 février 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 26 janvier 2021 entre M. [C] [D], d’une part, et M. [S] [V] et Mme [G] [Z], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 5] est résilié depuis le 29 avril 2023,
SUSPEND les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir du 18 septembre 2024, date de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
PRÉCISE que ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et ne peut notamment pas suspendre le paiement du loyer et des charges,
DIT que si les locataires s’acquittent du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant ce délai de deux ans, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
DIT que dans le cas contraire, la clause de résiliation de plein droit reprendra son plein effet et qu’alors :
— M. [S] [V] et Mme [G] [Z] devront libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
— à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
— le sort des meubles sera alors régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— M. [S] [V] et Mme [G] [Z] seront condamnés solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, cette indemnité d’occupation étant payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONSTATE que M. [S] [V] et Mme [G] [Z] restent devoir à M. [C] [D] la somme de 8 200 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 14 octobre 2024, et que cette somme a fait l’objet d’un effacement total dans le cadre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dont ils ont bénéficié,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE solidairement M. [S] [V] et Mme [G] [Z] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 28 février 2023 et celui des assignations du 19 février 2024,
CONDAMNE M. [S] [V] et Mme [G] [Z] à payer à M. [C] [D] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommés.
Le Greffier Le Juge
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