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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 24 févr. 2026, n° 24/01535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01535 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YT5O
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
56B
N° RG 24/01535 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YT5O
AFFAIRE :
E.U.R.L. [E] ET CIE
C/
G.A.E.C. PEY DU MOULIN
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Sara BELDENT
la SELARL DESRUMAUX AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier,
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Décembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
E.U.R.L. [E] ET CIE
2 route de Queyzans
33340 Saint-Yzan-de-Medoc
représentée par Maître Ingrid DESRUMAUX de la SELARL DESRUMAUX AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
G.A.E.C. PEY DU MOULIN
2 route du Port de Goulée
33340 Civrac-en-medoc
représentée par Me Sara BELDENT, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/01535 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YT5O
FAITS ET PROCEDURE
Le GAEC PEY DU MOULIN exerce une activité de culture de la vigne sur la commune de CIVRAC EN MEDOC (33). Dans le cadre de son activité, il était régulièrement amené à confier son matériel viticole et agricole, pour dépannage et entretien, à la SARL [E] ET CIE.
Par un courrier recommandé avec avis de réception envoyé par l’intermédiaire de son conseil le 3 novembre 2023, la SARL [E] ET CIE a mis en demeure le GAEC PEY DU MOULIN de payer la somme de 7 984,23 euros au titre de factures impayées, sur la période du 7 octobre 2022 au 10 octobre 2023.
Le 11 janvier 2024, le GAEC DU MOULIN a procédé à un règlement partiel de la somme de 1575,76 euros, de sorte que la somme restant due était de 6408,47 euros au titre d’une facture n°0010042487 du 10 août 2023, correspondant à des heures de recherche de panne sur un tracteur Landini de type REX90V et au remplacement d’une unité de commande.
Le GAEC PEY DU MOULIN contestant cette facture au motif qu’elle n’a pas été précédée d’un devis accepté, la SARL [E] ET CIE l’a fait assigner par acte extrajudiciaire du 29 janvier 2024 devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de le voir condamner à lui payer la somme de 6 408,47 euros outre intérêts et indemnités forfaitaire de recouvrement.
La clôture a été fixée au 3 décembre 2025 par une ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2025, la SARL [E] ET CIE demande au tribunal de:
condamner le GAEC PEY DU MOULIN à lui payer les sommes suivantes :6 408,47 euros au titre « des » factures impayées ;1 012,52 euros au titre des intérêts de retard correspondant à 14,5% de chaque facture depuis sa date d’échéance, liquidés au 15 janvier 2024;520 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;3 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;le condamner aux dépens ;le condamner à lui payer la somme de 3 600 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour soutenir sa demande de paiement, qu’elle forme au visa des articles 1103, 1104 et 1165 du code civil, la SARL [E] ET CIE fait valoir le défaut de règlement de plusieurs factures par le GAEC PEY DU MOULIN. S’agissant plus particulièrement de la facture n°0010042487 du 31 juillet 2023 d’un montant de 6 408,47 euros, elle soutient que son client avait sollicité la réparation du tracteur Landini REX90V, qu’aucun devis ne lui avait été produit compte tenu de leur pratique commerciale habituelle, mais qu’il avait été informé de l’importance des réparations et du prix de pièces et qu’il en avait tacitement accepté le principe par un accord oral. La SARL [E] ET CIE considère sa créance exigible dans la mesure ou le GAEC PEY DU MOULIN n’a jamais contesté le fait de vouloir la réparation pour avoir laissé son tracteur au garage pendant plusieurs mois et fourni sa carte grise afin de commander les pièces, ni prouvé son refus d’en régler le prix, que les réparations ont été réalisées et que la facture présente le détail du coût des pièces ainsi que de la main d’œuvre.
S’agissant des tarifs qu’elle pratique, la SARL [E] ET CIE considère qu’elle se situe dans les pratiques du marché et que, si le GAEC PEY DU MOULIN fait valoir que le boitier de commande remplacé sur le tracteur serait deux fois plus cher que chez d’autres concessionnaires, et que les prix pratiqués auraient augmenté depuis le changement de direction du garage, il ne le prouve pas.
Concernant la durée de l’intervention, la SARL [E] ET CIE fait valoir que le déplacement du tracteur jusqu’à l’atelier de réparation a nécessité plusieurs interventions sur site et qu’elle n’a pu solutionner la panne qu’en procédant par la méthode relativement longue de la recherche par élimination.
Concernant la qualité des réparations, la demanderesse fait valoir que son client ne conteste pas que le véhicule fonctionnait lorsqu’il a quitté ses ateliers fin juin 2023, et qu’il l’a utilisé jusqu’à ce qu’il soit de nouveau en panne vers la fin du mois de septembre de la même année. Elleconsidère que dans le cas contraire le GAEC PEY DU MOULIN lui en aurait fait part. En outre, elle considère que les réparations effectuées ultérieurement sur le tracteur ne prévalent en rien de la qualité des réparations qu’elle a elle-même effectuées dès lors qu’elles ne portent principalement pas sur les mêmes éléments.
Au soutien de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, la SARL [E] ET CIE considère qu’elle a perdu beaucoup de temps, d’énergie et d’argent pour tenter d’obtenir de son client qu’il règle les factures dues.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2025, le GAEC PEY DU MOULIN demande au tribunal de :
débouter la SARL [E] ET CIE de ses demandes ;la condamner à lui payer les sommes suivantes :13 000euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier ;2 000euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;la condamner aux dépens ;la condamner à lui payer la somme de 2 000euros au titre des frais irrépétibles.
Pour s’opposer à la demande de paiement, au visa des articles 1103 et 1710 du code civil, le GAEC PEY DU MOULIN fait d’abord valoir qu’il est à jour du paiement des factures auprès de la demanderesse à l’exception de la facture n°0010042487 du 31 juillet 2023 d’un montant de 6 408,47 euros qu’il a contesté dès sa réception. Il soutient que s’il était d’accord sur le principe de la réparation du tracteur, raison pour laquelle il a confié le certificat d’immatriculation du véhicule au garage, il n’y a jamais eu d’accord sur le prix de la prestation à défaut de présentation d’un devis. Il réfute par ailleurs avoir accepté de régler un acompte. Le GAEC PEY DU MOULIN reproche au garage de ne pas l’avoir informé de l’évolution des recherches de la panne et de l’engagement des dépenses y afférent, il s’oppose aux documents produits par le demandeur reprenant la chronologie et la teneur de leurs échanges en considérant qu’on ne peut se constituer de preuve à soi-même.
Le GAEC PEY DU MOULIN fait valoir qu’il n’aurait pas accepté les réparations s’il avait préalablement été informé de leur prix, le coût de l’unité de commande étant deux fois plus cher que chez d’autres concessionnaires et le nombre d’heures passées lui paraissant exorbitant au regard des travaux réalisés. Il considère que la relation de confiance qu’il avait avec la SARL [E] ET CIE et qui lui permettait de s’engager tacitement ne pouvait perdurer à la suite du changement de direction, celle-ci ayant entrainé une augmentation significative des tarifs pratiqués. Le GAEC PEY DU MOULIN soutient en outre l’inefficacité de la réparation l’ayant obligé à confier le tracteur à un autre garage, pour un prix de 3 000 euros correspondant au véritable prix du marché.
Pour soutenir sa demande de paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, le GAEC PEY DU MOULIN reproche à la demanderesse d’avoir refusé de lui prêter un véhicule de remplacement contrairement à leur pratique habituelle. Elle considère qu’en conséquence le traitement de sa vigne a été ralenti, favorisant le développement du mildiou, et entrainant une perte de 64,43 hectolitres de récolte qu’elle valorise à 200 euros l’unité, soit 13 000 euros.
MOTIVATION
Sur la demande de paiement :
L’article 1103 du code civil dispose que « « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Au terme de l’article 1710 du même code « Le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles. »
Dans son article 1165, le code civil dispose que « Dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation. En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat. »
Et l’article 1353 dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver./ Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 1359 du code civil prévoit que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret [1500 euros] doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1360 du même code admet des exceptions à ce principe dès lors qu’il est d’usage de ne pas établir d’écrit ou que l’écrit a été perdu par force majeure ou encore qu’il existe une impossibilité morale ou matérielle de se procurer un écrit. L’article 1361 permet de suppléer à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre mon.
En l’espèce, la SARL [E] ET CIE sollicite la somme de 6 408,47 euros en paiement des factures impayées et produit une liste de factures ainsi qu’un relevé du compte client du GAEC PAYS DU MOULIN présentant un solde débiteur de 7 984,23 euros le 20 octobre 2023. Elle indique par ailleurs qu’un paiement d’un montant de 1 575,76 euros est intervenu le 11 janvier 2024, antérieurement à la signification de l’assignation devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, portant le compte débiteur pour 6 408,47 soit le montant exact de la facture n°0010042487 du 31 juillet 2023. Il sera en conséquence considéré que la demande de paiement porte sur cette seule et unique facture.
Les parties ne contestent pas que le GAEC PEY DU MOULIN a sollicité la SARL [E] ET CIE concernant la panne d’un tracteur Landini de type REX90V le 17 avril 2023, que le tracteur a été rapatrié dans les ateliers de cette dernière en suivant et qu’aucun devis n’a été établi afin de fixer préalablement le prix de la prestation. Dans son courrier du 11 octobre 2023, le GAEC PEY DU MOULIN ne conteste pas avoir demandé les réparations, mais conteste le temps passé par le mécanicien qu’il juge excessif, le prix de la pièce qu’il juge excessif et le temps de l’immobilisation du tracteur qu’il juge également excessif.
Il n’est pas non plus contesté qu’il a par ailleurs fourni le certificat d’immatriculation du véhicule nécessaire à la commande des pièces. Le moyen par lequel le GAEC PEY DU MOULIN réfute avoir accepté de régler un acompte est sans effet sur la formation du contrat, celui-ci étant né de la remise du tracteur aux fins de la recherche de la panne puis de sa réparation, la détermination du prix n’étant pas une condition d’existence du contrat d’entreprise.
Il est ainsi acquis que la société [E] a bien été mandatée par le GAEC PEY DU MOULIN pour réparer son tracteur et que s’il trouvait que le temps d’immobilisation était excessif, avec recherche de panne, il n’a pas manifesté son souhait de reprendre le tracteur pour le confier à un autre réparateur.
Il ressort de la fiche de préfacturation atelier suivant ordre de réparation n°3010071949 relative à la facture contestée, dont la rédaction a été réalisée au fil de l’eau, que la SARL [E] ET CIE a procédé à une recherche de la panne par étape, en remplaçant d’abord un inverseur hydro-électrique, en contrôlant l’intégrité des faisceaux électriques, en remplaçant le bloc résistance ainsi qu’en réparant sa fiche de connexion, en remettant en état la connectique de bobine marche-avant et marche-arrière, en contrôlant les entrées et les sorties du calculateur de transmission pour aboutir au remplacement du calculateur et à son re-paramétrage. La nature même de la panne, dont l’identification a supposé de nombreuses interventions, ne permettait pas l’établissement d’un devis global dès la prise en charge du véhicule. Ces éléments sont corroborés par le témoignage de monsieur [R] [W], mécanicien pour la SARL [E] ET CIE, qui rapporte par ailleurs l’intervention vaine d’un technicien de la marque Landini lors des opérations de recherche de la panne montrant ainsi la complexité de la réparation, et qui indique que le client avait été prévenu que celles-ci pouvaient être longues et couteuses, tout autant qu’il avait accepté que le garage commande le calculateur après avoir eu connaissance de son prix.
Si le GAEC PEY DU MOULIN met en doute la sincérité du relevé d’atelier et de l’attestation du mécanicien produite au motif que ces documents émanent d’un mécanicien de la société [E], subordonné, il convient de souligner qu’il avait connaissance du changement de la pièce litigieuse et a accepté de reprendre possession du tracteur ainsi réparé, après plusieurs mois d’immobilisation, sans contestation. La SARL [E] ET CIE a envoyé au GAEC PEY DU MOULIN la facture litigieuse par un courriel du 18 août 2023 à la suite d’un appel téléphonique du même jour. Le GAEC PEY DU MOULIN, qui a poursuivi sa relation commerciale avec la demanderesse pour avoir reçu une nouvelle facture le 30 septembre 2023, a attendu près de deux mois pour s’opposer à la facture litigieuse.
S’agissant du prix de la réparation, le GAEC PAYS DU MOULIN produit une facture de la SAS [D] pour la réparation d’un tracteur ne répondant pas aux commandes de l’inverseur de marche-avant / marche-arrière d’un montant de 2 953,75 euros du 30 octobre 2023, mais celle-ci porte sur un tracteur Landini de type REX95F ne correspondant pas avec le tracteur de type REX90V réparé quelques mois plus tôt. La main d’œuvre facturée, qui s’élève à 32 heures, est détaillée jour par jour dans la fiche de préfacturation atelier associée qui énumère les travaux réalisés entre le 17 avril et le 31 juillet 2023. Le GAEC PEY DU MOULIN compare les 32 heures facturées avec les 21 heures de main d’œuvre figurant sur la facture de la SAS [D]. Or, cette dernière porte sur un tracteur et sur des réparations différentes. Le taux horaire, qui s’élève à 63 euros hors taxes, correspond aux prix du marché pour être très proche de celui pratiqué par la SAS [D] d’un montant de 59 euros hors taxes. Les fournitures utilisées, qui figurent dans la fiche de préfacturation atelier, sont reprises dans la facture qui en détaille le coût. L’unité de commande est facturée 2 913 euros hors taxes par la SARL [E] ET CIE. Si le GAEC PEY DU MOULIN considère que celle-ci a été facturée au double du prix du marché, elle n’en rapporte pas la preuve puisque cette pièce ne figure pas dans la facture de la SAS [D] produite aux débats. Dès lors, le montant de la facture, tel qu’il a été fixé par le créancier en l’absence d’accord des parties avant l’exécution de la prestation, n’apparait pas disproportionné.
Enfin, le GAEC PEY DU MOULIN fait valoir que les réparations ont été inefficaces puisque le tracteur a connu les mêmes avaries quelques mois plus tard. Or, la facture de réparation de la SAS [D] produite aux débats porte sur un tracteur différend.
Concernant les intérêts de retard ainsi que la pénalité forfaitaire pour recouvrement, il convient de souligner que la demande de 1012,52 euros porte sur l’ensemble des factures listées dans la mise en demeure du 3 novembre 2023 pour un montant total de 7984,23 euros. Or, il est acquis que le présent contentieux ne porte que sur la facture n°0010042487 de 6408,47 euros, les autres factures ayant été soldées. D’ailleurs, dans le tableau récapitulatif des intérêts de retard figurant dans les conclusions de la société demanderesse, ne figure plus au final que la somme de 404,79 euros au titre des intérêts de retard. Il n’est pas contesté que la facture litigieuse mentionnait en bas de page expressément que le retard de règlement entrainerait l’application d’intérêts au taux de refinancement de la banque centrale européenne le plus récent majoré de dix points de pourcentage ainsi que l’application d’une indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40,00 euros. Le GAEC PEY DU MOULIN avait donc connaissance, préalablement à la réparation du tracteur Landini de type REX90V, des pénalités pour retard de paiement pratiquées par son cocontractant.
En conséquence, le GAEC PEY DU MOULIN sera condamné à payer la somme de 6 408,47 euros à la SARL [E] ET CIE au titre de la facture n°0010042487 du 31 juillet 2023, outre intérêts de retard de 404,79 euros liquidés au 14 janvier 2024, conformément à la demande. L’indemnité forfaitaire de recouvrement sera prise en considération au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dommages et intérêts
Au terme de l’article 1231-1 du code civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Au titre du préjudice financier
En l’espèce, le GAEC PEY DU MOULIN fait valoir que la SARL [E] ET CIE a refusé de lui prêter un véhicule de remplacement pendant la durée d’immobilisation de son tracteur, conformément à leur pratique habituelle. Néanmoins, elle ne rapporte pas la preuve qu’elle a sollicité le prêt d’un véhicule ni que cette pratique était habituelle entre les parties.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier.
Au titre de la résistance abusive
La résistance abusive se traduit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne traduit pas une simple résistance. Il en résulte que l’octroi de dommages et intérêts sur ce fondement suppose que soient caractérisées l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi qu’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
La SARL [E] ET CIE soutient que la défenderesse à résisté abusivement au paiement des sommes dues. Or, en refusant de payer la facture relative à la réparation du tracteur au motif que le prix n’avait pas été convenu à l’avance, le GAEC PEY DU MOULIN n’a pas fait montre d’une réticence illégitime à s’acquitter de sa dette.
Le GAEC PEY DU MOULIN, qui sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer des dommages et intérêts compte tenu de sa résistance abusive n’apporte aucun moyen au soutien de sa demande.
En conséquence, la SARL [E] ET CIE et le GAEC PEY DU MOULIN seront déboutés de leurs demandes respectives de ce chef.
Sur les frais de l’instance et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le GAEC PEY DU MOULIN succombant, il sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le GAEC PEY DU MOULIN, condamné aux dépens, sera condamné à verser à la SARL [E] ET CIE une somme de 1 500euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE le GAEC PEY DU MOULIN à payer à la SARL [E] ET CIE la somme de 6 408,47 euros au titre de la facture n°0010042487 du 31 juillet 2023, outre intérêts de retard de 404,79 euros,
DEBOUTE la SARL [E] ET CIE et le GAEC PEY DU MOULIN de leurs demandes respectives de paiement de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
DEBOUTE le GAEC PEY DU MOULIN de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier,
CONDAMNE le GAEC PEYDU MOULIN à supporter les dépens,
CONDAMNE le GAEC PEYDU MOULIN à payer à la SARL [E] ET CIE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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