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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 24 avr. 2025, n° 25/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00246 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NR3I du 24 Avril 2025
N° RG 25/00246 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NR3I
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 24 Avril 2025
— ----------------------------------------
S.C.I. JEANNE D’ARC
C/
S.A.S.U. ETANCHEITE
S.A.S. GRAPHIGROUP
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 24/04/2025 à :
la SELARL MENARD-[Localité 7] – 249
copie certifiée conforme délivrée le 24/04/2025 à :
la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS – 33
dossier
copie électronique délivrée le 24/04/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 8]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 20 Mars 2025
PRONONCÉ fixé au 24 Avril 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.I. JEANNE D’ARC (RCS NANTES N° 333 696 334), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Christine JULIENNE de la SELARL MENARD-JULIENNE, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Hubert MAZINGUE de la SELAS MAZINGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S.U. ETANCHEITE (RCS NANTES n° 841 179 997), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante et non représentée
S.A.S. GRAPHIGROUP (RCS NANTES n° 331 498 535) représentée par la Société GRAPHIC REACTION GROUP (RCS n° 904 282 498) elle-même représentée par l’EURL ACIRIS (RCS n° 523 032 662), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître François-Xavier MORISSET de la SCP MORISSET-MONTOIS-CLERGEAU, avocats au barreau de DEUX-SEVRES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé non daté, la S.C.I. JEANNE d’ARC a donné à bail à la société GRAPHIBUS aujourd’hui renommée GRAPHIGROUP, des locaux à usage industriel d’ateliers et de bureaux situés [Adresse 2] à [Localité 11].
La S.C.I. JEANNE d’ARC a confié à la S.A.S.U. ETANCHEITE des travaux d’étanchéité et de réfection du toit moyennant le prix de 85 183,20 € TTC suivant facture du 4 février 2020.
Le 23 février 2023, la S.A.S.U. ETANCHEITE est réintervenue pour des travaux de réfection d’étanchéité suite à des infiltrations déclarées par la société preneuse en partie atelier ainsi que dans les bureaux et de nouveaux dômes ont été commandés le 20 mars 2023.
Se plaignant de la persistance des infiltrations en dépit des interventions réalisées ainsi que du défaut de pose du dernier lanterneau, la S.C.I. JEANNE d’ARC a fait assigner en référé la S.A.S. GRAPHIGROUP et la S.A.S.U. ETANCHEITE selon actes de commissaires de justice des 11 et 12 février 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
La S.A.S. GRAPHIGROUP formule toutes protestations et réserves.
La S.A.S.U. ETANCHEITE, citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.C.I. JEANNE d’ARC présente des copies des documents suivants :
— bail commercial,
— facture SASU ETANCHEITE n° FG0402202N/GRAPHIBUS/ du 04/02/20,
— devis SASU ETANCHEITE n°DG200323N du 20/03/23,
— échanges courriels,
— courrier recommandé de la SCI JEANNE D’ARC à SASU ETANCHEITE du 03/11/23,
— courrier recommandé de Me [S] à SASU ETANCHEITE du 17/11/23,
— photographies,
— rapport APAVE du 22/12/23,
— échanges SMS,
— courrier recommandé de la SCI JEANNE D’ARC à SASU ETANCHEITE du 05/01/24,
— LRAR du 16 octobre 2024 de Me [S] à SASU ETANCHEITE du 09/02/24,
— extrait Kbis ETANCHEITE
— attestation INPI de la SCI JEANNE d’ARC.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint la S.C.I. JEANNE d’ARC concernant notamment des infiltrations en provenance de la couverture et l’inefficacité des travaux de réfection sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [N] [R], expert près la cour d’appel de [Localité 10], demeurant [Adresse 6], portable : [XXXXXXXX01], mèl : [Courriel 9]
avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que la S.C.I. JEANNE d’ARC devra consigner au greffe avant le 24 juin 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 juin 2026,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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