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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 27 nov. 2025, n° 25/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00457 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NYXQ
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Novembre 2025
— ----------------------------------------
S.D.C. [H] – [Adresse 3]
C/
Société ERAUDIERE
ET AUTRES
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 27/11/2025 à :
la SELARL ALCHIMIE AVOCATS – 236
la SELARL ARMEN – 30
la SELAS AVOLITIS – [Localité 22]
la SELARL AVOXA [Localité 20] – 52
la SELARL BRG – 206
Me Sébastien CHEVALIER – 256
la SARL CHROME AVOCATS – 322
la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCATS ASSOCIES – 64
la SELARL GILLES APCHER – 336
la SELARL KERDONIS AVOCATS – [Localité 22]
la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
copie certifiée conforme délivrée le 27/11/2025 à :
dossier
copie électronique délivrée le 27/11/2025 à :
• L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 19]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 13 Novembre 2025
PRONONCÉ fixé au 27 Novembre 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. RESIDENCE GRAPHIK – [Adresse 3], prise en la personne de son syndic la Société LEFEUVRE IMMOBILIER (RCS [Localité 20] N°362 650 165), domicilié : chez Société LEFEUVRE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.C.C.V. ERAUDIERE (RCS [Localité 20] N°820 503 134), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. EDIGO (RCS [Localité 20] N°839 315 306), dont le siège social est sis [Adresse 25]
Rep/assistant : Maître Xavier MOURIESSE de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. ETABLISSEMENT [I] (RCS [Localité 20] N°950 019 281), dont le siège social est sis [Adresse 23]
Non comparante et non représentée
S.A.S. REVETEMENTS ET PEINTURES DU PAYS DE RETZ – REPERE (RCS [Localité 20] N°869 801 589), dont le siège social est sis [Adresse 14]
Rep/assistant : Maître Clément COLLET-FERRE de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. FONDASOL (RCS [Localité 20] N°582621561), dont le siège social est sis [Adresse 8]
Non comparante et non représentée
S.E.L.A.R.L. MJO, en qualité de mandataire de la société IN SITU ARCHITECTURE, CULTURE(S) ET VILLE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
Non comparante et non représentée
S.A.R.L. SMAC (RCS [Localité 20] N°682 040 837), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante et non représentée
S.A.S. A2I INFRA (RCS [Localité 20] N°483 641 692) prise en son Etablissement Secondaire, dont le siège social est sis [Adresse 18]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. BLP & ASSOCIES (RCS BORDEAUX N°849 577 291), dont le siège social est sis [Adresse 15]
Rep/assistant : Maître Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. D’ICI LA (RCS PARIS N°492 274 923), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. POUGET CONSULTANTS (RCS PARIS N°438 181 869), dont le siège social est sis [Adresse 13]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION (RCS [Localité 20] N°834 157 513) prise en son Etablissement Secondaire, dont le siège social est sis [Adresse 17]
Non comparante et non représentée
S.A.S. [Localité 24] (RCS [Localité 20] N°420 307 894), dont le siège social est sis [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. GESTIONBAT (RCS [Localité 20] N°439 031 162), dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Christine LIAUD-FAYET de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Xavier LEBRASSEUR de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
S.A.S. [C] THERMIQUE (RCS [Localité 20] N°627 220 049), dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES
S.A.S. PIGEON TP [Localité 19] ANJOU (RCS [Localité 20] N°556 150 175), dont le siège social est sis [Adresse 27]
Rep/assistant : Maître Dorothée DUPORTAIL de la SELARL KERDONIS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
S.A.S. SAMARCH’ (RCS [Localité 20] N°444 829 477), dont le siège social est sis [Adresse 21]
Non comparante et non représentée
S.A.S. SIME FRANCE (RCS [Localité 20] N°400 860 003), dont le siège social est sis [Adresse 26]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 25/00457 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NYXQ du 27 Novembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
La S.C.C.V. ERAUDIERE a fait construire et commercialisé en l’état futur d’achèvement un ensemble immobilier dénommé GRAPHIK de 9 bâtiments avec 162 logements, des établissements recevant du public et des bureaux sur un terrain situé [Adresse 4] dont les travaux ont été confiés notamment aux sociétés :
— REPERE : lot ravalement lasure,
— EDIGO : lot gros-œuvre,
— [C] THERMIQUE : lot plomberie sanitaire VMC,
— SIME France : lot électricité courants forts/courants faibles,
— PIGEON TP : lot terrassement,
— SAMARCH : lot serrurerie métallerie,
— SMAC : lot étanchéité,
— [I] : lot couverture zinc,
— [Localité 24] : lot espaces verts,
sous la maîtrise d’œuvre d’un groupement constitué de :
— BLP et ASSOCIE en qualité de maître d’œuvre de conception et de mandataire,
— IN SITU, en qualité de maître d’œuvre de conception, architecte co-traitant,
— GESTIONBAT en qualité de maître d’œuvre d’exécution, OPC,
— A2I INFRA, en qualité de BET VRD,
— POUGET CONSULTANTS, en qualité de BET FLUIDES THERMIQUES,
— D’ICI LA, en qualité de paysagiste,
et avec la société FONDASOL comme géotechnicien mission G2 AVP PRO G4 et hydrogéologique G5, et la société SOCOTEC comme bureau de contrôle.
Les parties communes ont été livrées au syndicat des copropriétaires entre le 21 mars 2024 et le 27 mai 2024 avec réserves.
Se plaignant de réserves non levées et de désordres dénoncés pendant la garantie de parfait achèvement, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DE LA RESIDENCE GRAPHIK, pris en son syndic, la société LEFEUVRE IMMOBILIER, a fait assigner en référé la S.C.C.V. ERAUDIERE selon acte de commissaire de justice du 18 avril 2025 afin de solliciter la condamnation de la défenderesse à prendre ou faire prendre l’ensemble des mesures nécessaires au traitement et à la levée des réserves de livraison et de parfait achèvement listées dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance et sous astreinte provisoire de 300 € par jour de retard, l’organisation d’une expertise pour une liste d’autres désordres dénoncés et le cas échéant subsidiairement pour les réserves dont la levée est demandée à titre principal.
Formulant toutes protestations et réserves, la S.C.C.V. ERAUDIERE a fait assigner en référé la S.A.S. EDIGO, la S.A.S. ETABLISSEMENTS [I], la S.A.R.L. GESTIONBAT, la S.A.S. [C] THERMIQUE, la S.A.S. PIGEON TP [Localité 19] ANJOU, la S.A.S. REPERE, la S.A.S. SAMARCH', la S.A.S. SIME FRANCE, la S.A.R.L. SMAC, la S.A.S. A2I INFRA, la S.A.R.L. BLP & ASSOCIES, la S.A.R.L. D’ICI LA, la S.A. FONDASOL, la S.A.R.L. IN SITU ARCHITECTURE CULTURE(S) ET VILLE prise en son mandataire judiciaire la SELARL MJO, la S.A.R.L. POUGET CONSULTANTS, la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, la S.A.S. [Localité 24] selon actes de commissaires de justice des 5 et 6 juin 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard, et à titre subsidiaire, en cas de condamnation de sa part à lever des réserves, la condamnation des sociétés GESTIONBAT, REPERE, EDIGO, [C] THERMIQUE, SIME FRANCE, PIGEON TP, SAMARCH', SMAC, [I] et [Localité 24] à reprendre ces réserves dans le délai de trois mois de l’ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 300 € par jour de retard, et très subsidiairement, la condamnation des mêmes à la garantir de toutes condamnations.
Les procédures ont été jointes.
Après plusieurs renvois ayant permis de lever certaines réserves, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DE LA RESIDENCE GRAPHIK conclut à l’organisation d’une expertise au sujet des réserves et désordres qui subsistent, figurant dans un tableau dans la pièce n° 5 qu’il a communiquée.
La S.C.C.V. ERAUDIERE formule toutes protestations et réserves en demandant l’extension des opérations d’expertise aux sociétés appelées en cause avec rejet de toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S. EDIGO conclut à sa mise hors de cause, formule subsidiairement toutes protestations et réserves, et réclame en tout état de cause la condamnation de la S.C.C.V. ERAUDIERE au paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en soulignant que les réserves à réception la concernant ont été levées selon attestation du maître d’œuvre.
La S.A.R.L. GESTIONBAT conclut au débouté de la S.C.C.V. ERAUDIERE, formule toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise, réclame une modification de la mission, en soutenant qu’étant en charge de la maîtrise d’œuvre d’exécution OPC, elle ne peut exécuter aucune reprise.
La S.A.S. PIGEON TP [Localité 19] ANJOU conclut à sa mise hors de cause, réclame à titre subsidiaire l’organisation de l’expertise au contradictoire des autres parties avec effet interruptif de prescription de sa demande, et en toute hypothèse demande la condamnation de la S.C.C.V. ERAUDIERE à lui payer une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en objectant que les réserves la concernant au sujet de la noue et du tampon ont été levées et que le désordre 430 et l’affaissement sous la parcelle au-dessous de la noue ne la concernent pas.
La S.A.S. REPERE conclut au rejet des demandes formées contre elle avec condamnation de la S.C.C.V. ERAUDIERE à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en soutenant que les réserves la concernant ont été levées.
La S.A.S. [Localité 24] conclut au rejet des demandes formées contre elle avec condamnation de la S.C.C.V. ERAUDIERE à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en soutenant que les désordres qui pourraient la concerner ont été repris soit par elle soit par PIGEON TP.
La S.A.S. [C] THERMIQUE, la S.A.S. A2I INFRA, la S.A.R.L. BLP & ASSOCIES, la S.A.R.L. D’ICI LA et la S.A.R.L. POUGET CONSULTANTS formulent toutes protestations et réserves.
La S.A.S. ETABLISSEMENTS [I], citée à une responsable administrative, la S.A.S. SAMARCH', citée à une assistante de direction, la S.A.S. SIME FRANCE, citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, la S.A.R.L. SMAC, citée à une secrétaire, la S.A. FONDASOL, citée à une comptable, la SELARL MJO, citée en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. IN SITU ARCHITECTURE CULTURE(S) ET VILLE à une assistante, la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, citée à une assistante, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DE LA RESIDENCE GRAPHIK présente des copies des documents suivants :
— lettre de mise en demeure du 20/03/25,
— listes de réserves actualisées.
La S.C.C.V. ERAUDIERE y ajoute notamment les marchés de travaux, le contrat de maîtrise d’œuvre, les procès-verbaux de réception, le devis FONDASOL et le contrat SOCOTEC.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DE LA RESIDENCE GRAPHIK concernant notamment les travaux de construction de l’ensemble immobilier sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Seule une action vouée à l’échec est de nature à justifier la mise hors de cause des entreprises appelées en cause qui ont participé au chantier. Tel n’est pas le cas de :
— la S.A.S. EDIGO, qui se prévaut d’une attestation de levée de réserves à réception qui ne suffit pas à établir que les réserves de livraison et désordres dénoncés postérieurement sont repris,
— la S.A.S. PIGEON TP [Localité 19] ANJOU, qui se prévaut de photographies pour tenter de prouver ses interventions, ce qui n’est pas suffisant,
— la S.A.S. REPERE, qui produit seulement un procès-verbal de levée de réserves à réception, qui ne vaut pas levée des réserves de livraison ni reprise des désordres allégués postérieurement,
— la S.A.S. [Localité 24], qui se contente d’affirmer qu’elle n’est pas concernée par les réserves subsistantes, alors que seule l’expertise permettra de le vérifier.
Le juge des référés ne peut pas constater l’effet interruptif de prescription de la demande subsidiaire de la société PIGEON TP, alors que ce moyen n’a pas été soulevé par une partie et que s’agissant des parties non comparantes, la signification des conclusions n’est pas produite.
A ce stade, il n’y a pas de partie perdante, de sorte que chacune gardera ses dépens à sa charge, et il est équitable de ne fixer aucune indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [T] [C] expert près la cour d’appel de [Localité 22], demeurant [Adresse 6]. : 06.43.86.20.76, Mél. : [Courriel 16] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DE LA RESIDENCE GRAPHIK devra consigner au greffe avant le 27 janvier 2026, sous peine de caducité, une somme de 3 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que la S.C.C.V. ERAUDIERE devra consigner une même somme de 3 000,00 € avant le 27 janvier 2026, sous peine de caducité de ses appels en cause,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 janvier 2027,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui en a exposé.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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