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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 9 oct. 2025, n° 25/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
LE 09 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/404 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H7XM
O R D O N N A N C E
— ---------
Le NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Madame [P] [V] née [C]
née le 23 Octobre 1963 à [Localité 5] (49)
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, Avocat au barreau D’ANGERS
Monsieur [D] [V]
né le 28 Août 1959 à [Localité 6] (49)
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, Avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [H]
né le 16 Juin 1955 à [Localité 6] (49)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 07 Juillet 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 11 Septembre 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
C.EXE : Maître Patrice HUGEL
C.C :
Copie Défaillant (1) par LS
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [V] et Madame [P] [C], épouse [V], ont prêté oralement à Monsieur [H], leur banquier, les sommes suivantes:
— le 11 juillet 2013, la somme de 42 000 euros au taux de 3,5 % d’interêts ;
— le 16 septembre 2013, la somme de 14 500 euros au taux de 3,5 % d’interêts ;
— le 02 janvier 2014, la somme de 30 000 euros au taux de 3,5 % d’interêts, ayant donné lieu à un remboursement à hauteur de 20 000 euros le 13 mars 2014 ;
— le 29 septembre 2015, la somme de 9 000 euros au taux de 3,5 % d’interêts.
Monsieur [H] a effectué un état global des créances le 30 septembre 2015, qui s’élèvait à 93 293 euros, intérêts compris.
Par une reconnaissance de dettes en date du 18 décembre 2024, Monsieur [H] a reconnu l’existence de sa dette à hauteur de 87 500 euros outre les interêts dus pour chaque créance pour un taux de 3,5 %.
Par une lettre recommandée en date du 18 février 2025, les époux [V] ont mis en demeure Monsieur [H] de verser la somme de 87 500 euros avec interêts.
Cette somme n’a jamais été réglée.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 07 juillet 2025, les époux [V] ont fait assigner Monsieur [H] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— déclarer leur demande recevable et bien fondée ;
— condamner Monsieur [H] à leur verser à titre provisionnel la somme de 87 500 euros, outre les interêts au taux prévu de 3,5% à compter de chaque prêt souscrit ;
— ordonner la capitalisation des interêts dus à ce jour et échus depuis plus d’une année ;
— renvoyer l’affaire à la première audience utile, ce afin qu’il soit statué au fond ;
— condamner Monsieur [H] à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
*
A l’audience du 11 septembre 2025, les époux [V] ont réitéré leurs demandes introductives d’instance, tandis que Monsieur [H], partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.
*
En l’espèce, les époux [V] ont conclu avec Monsieur [H] plusieurs accords oraux. Ils apportent la preuve de demandes de rachat partiel des créances. Un état global des créances a été dressé et accompagné de cinq chèques de Monsieur [H].
En outre, la reconnaissance de dette effectuée le 18 décembre 2024 par Monsieur [H] indique bien un montant de 87 500 euros, outre les interêts dus pour chaque créance pour un taux de 3,5%.
A ce jour, la créance n’est toujours pas réglée par Monsieur [H], qui ne conteste ni le montant de la créance ni l’existence des interêts.
Par conséquent, en l’absence de contestation sérieuse quant à l’obligation pour Monsieur [H] d’avoir à régler les sommes réclamées par les époux [V], il sera condamné à leur régler la somme de 87 500 euros, outre les interêts au taux de 3,5% dus pour chaque prêt à compter de la date de leur souscription, à titre de provision.
II.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [H], qui succombe, sera condamné aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [V] les sommes engagées par eux pour faire valoir leurs droits. Par conséquent, Monsieur [H] sera condamné à leur payer une somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [H] à payer aux époux [V] la somme de 87 500 euros, outre les interêts au taux de 3,5% pour chaque prêt souscrit à partir de leur date de souscription, à titre de provision ;
Condamnons Monsieur [H] aux dépens ;
Condamnons Monsieur [H] à payer aux époux [V] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
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