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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint paul, 27 janv. 2026, n° 25/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00262 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HDR6
MINUTE N° : 26/00008
COUR D’APPEL DE [Localité 7] DE [Localité 5]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
— -------------------
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEURS :
Madame [N], [M], [X] [G] épouse [T]
[Adresse 2] (RÉUNION)
Madame [I], [Z], [A] [T] épouse [C][
[Adresse 3] (REUNION)
Représentés par Maître Laurent PAYEN membre de l’AARPI Les Partenaires Avocats, avocat au barreau de SAINT-DENIS (REUNION)
DÉFENDEUR :
Madame [L] [R]
[Adresse 4] ( [6])
Représentée par Maître Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(AJ C-97411-2025-002813 du 18/08/2025)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assisté de : Wardali KASSIM, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 Décembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Falida OMARJEE, greffier,
Copie exécutoire délivrée le : 29/01/2026 aux avocats
EXPOSE DU LITIGE
Soutenant avoir acquis avec son époux [O] [T] un bien immobilier (maison) situé [Adresse 1] à [Localité 8] (Réunion), selon acte authentique du 4 juin 1971, [N] [M] [X] [T] née [G] (Mme [T]) a dit avoir fait donation avec son époux de ce bien à leur fille, [I] [Z] [A] [C] née [T] (Mme [C]), que son époux étant décédé en 2020, elle en a reçu l’usufruit et a confié à sa fille, nue-propriétaire, un mandat de gestion le 24 février 2020.
Par acte du 27 mars 2022, Mme [T] a donné à bail pour une durée de 3 ans à [L] [V] la maison située [Adresse 1] à [Localité 8] moyennant un loyer mensuel de 1040 euros, provisions sur charges comprises, outre la taxe d’ordures ménagères.
Par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2024, Mesdames [T] et [C] ont délivré un congé pour reprise à la locataire pour le 31 mars 2025, Mme [C] souhaitant y vivre pour ne plus payer de location.
Soutenant que Mme [R] a cessé après ce congé de régler les loyers malgré relances et promesses de faire régularisation, Mme [C] dit avoir adressé à Mme [R], sur demande de celle-ci, une attestation de loyer aux fins d’activer le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL), la locataire ayant subi un accident grave le 26 octobre 2024 l’empêchant de travailler et la privant de revenus mais que la locataire a assuré qu’elle quitterait bien le logement au 31 mars 2025, ce qu’elle a fait et un état des lieux de sortie a été réalisé.
Soutenant que [L] [R] n’a pas repris le paiement des loyers versés à Mme [T] destinés à payer son EHPAD, Mme [C] indique que Mme [R] ayant refusé de signer l’état des lieux de sortie, elle a dû mandater un commissaire de justice à cette fin.
Les loyers restant impayés, Mesdames [T] et [C] ont vainement fait délivrer à la locataire le 17 février 2025 un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à lui payer sous 2 mois la somme principale de 2080 euros.
Par acte du 17 avril 2025, elles ont fait citer [L] [R] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de la voir condamner à payer à Mme [T] la somme de 6243 euros au titre des loyers et charges impayées au 31 mars 2025, la condamner à payer à Mme [T] la somme de 2387 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens dont le coût du commandement de payer.
A l’audience du 20 mai 2025, l’affaire a été renvoyée, Mme [R], représentée par son avocat, ayant sollicité l’aide juridictionnelle.
A l’audience du 26 août 2025, [L] [R] a, par conclusions écrites n° 1, précisant qu’une demande d’aide juridictionnelle est toujours en cours, demandé au juge de :
— juger que le congé délivré pour reprise est nul en ce que les demanderesses n’apportent pas la preuve qu’elles occupent effectivement le bien,
— juger qu’elle est en droit de percevoir une indemnisation en raison de la nullité du congé,
— juger que les demanderesses ont manqué à leur obligation de délivrance d’un logement décent et que le logement est impropre à destination,
— juger que les demanderesses ont manqué à leur obligation de délivrance notamment concernant la présence de termites et d’infiltrations dans la toiture,
— constater que les demanderesses n’ont procédé aux travaux de réparation,
— juger que les demanderesses n’ont pas restitué le montant de la caution, et condamner la bailleresse à lui verser la somme de 1000 euros par mois et dire que la dette locative s’élève alors à 5243 euros,
— juger qu’elle a subi différents troubles de jouissance et moral qu’il convient d’indemniser,
en conséquence,
— condamner les demanderesses à lui payer 6000 euros de dommages et intérêts en raison de la nullité du congé et du préjudice en découlant pour elle,
— les condamner à lui payer la somme de 5000 euros en réparation des préjudices de jouissance et moral et dire que cette somme viendra en compensation avec la dette locative,
subsidiairement et uniquement en cas de condamnation,
— lui octroyer des délais de paiement sur 36 mois en paiement de la dette locative qui serait due,
en tout état de cause,
— débouter les demanderesses de toutes leurs demandes,
— les condamner à lui verser 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
L’affaire a été renvoyée pour réplique en demande.
A l’audience du 16 septembre 2025, par conclusions en réplique n° 1, et suite au décès de Mme [T] survenu le 28 juillet 2025, Mme [C] a demandé au juge de :
— débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes,
— la recevoir en ses demandes,
en conséquence,
— condamner Mme [R] à lui payer les sommes de :
— 6243 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 mars 2025,
— 5196,61 euros au titre des travaux de reprise,
— 2387 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens dont commandement.
La défenderesse a sollicité et obtenu un renvoi pour répliquer.
Par décision du 18 août 2025, [L] [R] a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
A l’audience du 16 septembre 2025, par conclusions en réplique n° 2, la défenderesse a, en réplique, formulé les mêmes demandes que précédemment. L’affaire a néanmoins été renvoyée à la demande de la demanderesse pour être retenue à l’audience du 16 décembre 2025. Les parties ont déposé leurs écritures et pièces.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026, le jugement contradictoire devant être rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire
Il est à rappeler que le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que la demande de «constater» employée en l’espèce en défense, n’est pas une prétention au sens des articles 4, 5, 31 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien de ses prétentions.
Il n’y a donc pas lieu à statuer sur la demande de constat de Mme [R].
Sur la nullité du congé pour reprise
L’article 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
Dans le dispositif de ses écritures, [L] [R] demande au juge de juger que le congé délivré pour reprise est nul en ce que les demanderesses n’apportent pas la preuve qu’elles occupent effectivement le bien.
Elle repose donc sa demande de nullité sur la non-effectivité de la cause du congé, soit la reprise par [I] [Z] [A] [C] née [T]. Il convient néanmoins de relever que le congé respecte les mentions obligatoires prévues par l’article 15 I susénoncé.
Il convient de dire que le bénéficiaire légal de la reprise, en l’espèce la descendante de la bailleresse, n’est pas tenu d’occuper immédiatement le logement repris notamment s’il y a lieu d’y effectuer des travaux. Il convient simplement d’apprécier un délai raisonnable de reprise.
En l’espèce, Mme [C] a officialisé sur le site de la DGFIP sa déclaration d’occupation au 1er avril 2025 du bien litigieux dès le 24 mai 2025 (pièce n° 17).
Elle justifie de la délivrance à son nom d’un permis de construire le 3 février 2025 à destination de logement et d’une déclaration d’ouverture de chantier le 6 août 2025 dont elle joint plusieurs clichés montrant une importante réfection (pièces n° 18, 19, 20 et 38).
Elle précise que si l’affichage du chantier a été réalisé dès le mois d’avril 2025, soit dès après la restitution des clefs par la locataire, la loi impose un délai de 2 mois d’affichage avant le début du chantier.
Mme [C] justifie donc avoir déclaré son occupation du bien aux services fiscaux et avoir entamé des travaux d’une certaine ampleur montrant qu’elle n’a pu l’occuper dans les mois qui ont suivi le préavis du congé pour reprise.
Mme [R] ne rapporte donc pas la preuve que Mme [C] n’a pas repris le logement loué pour l’occuper ni d’un délai non raisonnable de reprise eu égard aux travaux d’aménagement engagés selon permis de construire avec chantier. Il en résulte que le congé pour reprise est valable et la demande de nullité de la défenderesse sera rejetée.
Sur la dette locative
Suite au décès de Mme [T] survenu le 28 juillet 2025, Mme [C] est à présent l’unique demanderesse et elle a reformulé des demandes en ce sens.
Elle demande la condamnation de Mme [R] à lui payer la somme de 6243 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 mars 2025 au titre d’un décompte précis produit en pièce n° 10.
Mme [R] ne conteste en aucun cas ce montant puisque dans le dispositif de ses écritures, elle demande au juge de condamner la bailleresse à lui verser la somme de 1000 euros par mois au titre du dépôt de garantie non restitué et qu’il dise que sa dette locative s’élève alors à 5243 euros. Elle ne justifie en outre d’aucun paiement.
Mme [R] sera donc condamnée à payer à Mme [C] la somme de 6243 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 mars 2025, date de la résiliation du bail, avec les intérêts à compter du 17 avril 2025, date de l’assignation.
Sur la demande de délai de paiement
Mme [R] demande au juge de lui octroyer des délais de paiement sur 36 mois pour régler sa dette locative.
N’étant plus locataire depuis le 31 mars 2025, elle ne peut bénéficier que d’un délai de droit commun, soit deux ans.
Mme [R] dit être auto-entrepreuneuse et percevoir le RSA et être hébergée en foyer. Elle n’indique toutefois pas la somme qu’elle serait suceptible de verser par mois en règlement de sa dette locative et il n’appartient pas au juge de la déterminer à sa place.
Elle sera donc déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur le manquement du bailleur à délivrer un logement décent
En vertu de l’artilce 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Mme [R] indique que le logement n’était pas en parfait état lors de l’entrée dans les lieux.
Il ressort, en effet, de l’état des lieux d’entrée un logement présentant un mécanisme automatique du portail à revoir, un carrelage abîmé dans l’entrée et la cuisine, de plinthes abîmées dans l’entrée, la pièce à vivre, les chambres, des traces d’humidité sur les murs des 3 chambres. Or, il est constant que Mme [R] a fait le choix de prendre malgré tout à bail la maison.
Pour soutenir le caractère indécent du logement, Mme [R] s’appuie sur deux critères retenus dans le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 à savoir, l’envahissement par des nuisibles ou des parasites et des défauts d’étanchéité graves.
Dans sa déclaration à la mairie au sujet des termites le 28 mai 2025, Mme [R] indique la présence de ces insectes au niveau de la terrasse en bois extérieure, de l’encadrement de la porte de la salle-de-bains et de quelques livres. Elle va ajouter dans ses écritures : au niveau du parquet flottant dans plusieurs pièces de la maison.
Elle produit quelques clichés non datés montrant deux impacts dans du bois. Les clichés relatifs aux livrent montrent des traces d’humidité mais non des pages rognées, outre que les termites s’intéressent au bois.
Elle produit un mail signé [I] pouvant être daté du mois d’octobre 2023 relativement à la quittance de loyer jointe dans lequel il est écrit “Bonjour [L] (…) [E] m’a parlé des termites. Il contacte des entreprises dès lundi”.
Cet élément montre une réactivité de la mandataire de la bailleresse et Mme [R] ne produit aucune pièce montrant qu’elle a dû relancer la bailleresse à ce sujet.
En outre, les clichés qu’elle produits (pièce n° 3) ne témoignent en rien d’un logement indécent en lien avec un envahissement parasitaire.
Il est à relever que Mme [R] ne va se plaindre des termites auprès de la mairie que le 28 mai 2025 soit à une date où elle n’était plus locataire depuis deux mois. En revanche, à cette date, elle se sait assignée en paiement de sa dette locative depuis plus d’un mois.
La demanderesse souligne que les éléments décrits comme attaqués par les termites par la défenderesse ont été installés par Mme [R] elle-même à savoir un parquet flottant alors qu’à son arrivée, les sols étaient carrelés, des bâtis de porte en pin alors que ceux d’origine étaient en bois de natte adaptés au climat tropical ainsi qu’une terrasse en bois installé par son concubin (pièce n° 25 demanderesse) dont il ressort que la demanderesse lui a demandé l’enlèvement avant son départ (pièce n° 13 défenderesse).
Il est manifeste que Mme [R] a installé des matériaux en bois particulièrement apprécié des termites, a fortiori non traités comme le montrent les clichés.
Mme [R] ne peut, dès lors, imputer une présence de parasites à la propriétaire, ce d’autant que son ancien compagnon ne dit absolument rien de la présence de termites dans la maison avant l’installation de matériaux en bois (pièce n° 25 demanderesse).
D’ailleurs, la mairie de [Localité 8] a écrit à [L] [R], en réponse à sa déclaration, qu’il appartient aux locataires de prendre les dispositions pratiques qui leur incombent pour faire cesser ce fleau. Autrement dit que la présence de termites est liée à ses propres installations.
Mme [R] sera déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef.
En revanche, elle verse en pièce n° 7 un SMS qu’elle adresse le 17 janvier 2024 à Mme [C] l’informant d’un important problème d’infiltration d’eau depuis la tempête inondant les plafonds et coulant même sur son lit. Les clichés produits montrent, en effet, des plafonds totalement imbibés d’eau que Mme [R] met en lien avec le passage du cyclone (pièces n° 5 à 7).
Les clichés montrent que le toit terrasse est totalement rempli d’eau sur plusieurs centimètres et des fissures et traces d’humidité particulièrement importantes aux plafonds.
Il en résulte un indubitable trouble de jouissance en lien avec des infiltrations d’eau rendant les murs et plafonds humides et même trempés en cas de fortes pluies, a fortiori de cyclone. D’ailleurs, l’état des lieux d’entrée fait état lui-même de murs humides dans les 3 chambres et d’un problème d’étanchéité grave non résolu.
Au vu de la gravité du désordre rendant, au moins à compter du 17 janvier 2024, le logement indécent en raison de défauts d’étanchéité graves, connus au demeurant de Mme [C] comme le révèle l’état des lieux d’entrée du bien dont elle avait la gérance, il convient de condamner cette dernière à indemniser Mme [R] à hauteur de 5.500 euros pour son trouble de jouissance, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la non-restitution du dépôt de garantie à la locataire (1.000 euros)
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu.
Au-delà du fait que Mme [R] n’ignorait pas devoir une somme au titre des loyers, six fois supérieure à celle du dépôt de garantie, il est manifeste que si elle s’était engagée à déposer la terrasse en bois qu’elle avait installée de son propre chef comme les SMS produits le démontrent, rien n’avait été fait lorsqu’elle a restitué les clefs.
La dépose a dû être réalisée aux frais de la demanderesse pour une somme de 2899,64 euros selon facture produite.
Il ressort du constat du commissaire de justice, effectué le 5 avril 2025 à la demande de la demanderesse, que la terrasse en bois installée sur pilotis par la locataire est en mauvais état avec des signes de dégradations, ce que les clichés montrent clairement (pièce n° 14).
Le commissaire de justice note notamment et par ailleurs que l’installation de parquet stratifié au sol de la maison par la locataire montre une absence de plinthes ou de seuils de finitions laissant un ensemble inachevé, une zone de perforation dans le parquet, un morceau de clef laissé coincé à l’intérieur d’un barillet dans le dégagement, une accumulation de poussière sur les brasseurs d’air, des portes intérieures dégradées avec traces visibles de frottement sur le sol du séjour mal ajusté, absence d’air froid du climatiseur du séjour, de celui de la chambre n° 1 et climatiseur ne s’allumant plus dans les chambres n° 2 et 3. Il note que la porte de la salle-de-bains a été déposée et non remise et un habillage de porte en bois brut sans finition, que le meuble vasque est posé directement au sol avec mastic décollé et dégradé, une élévation du sol des WC en lien avec la pose d’un parquet stratifié non existant à l’origine, porte dégradée et prise murale arrachée (chambre n° 1), moulures de finition absentes au niveau de la porte (chambre n° 2), porte abînée et non ajustée ne s’ouvrant pas complètement (chambre n° 3), difficulté d’ouverture de la baie vitrée de la véranda due à un encrassement, coffe de protection du volet roulant du garage manquant, pots de peinture laissés sur place, interrupteurs encrassés. Il ajoute à l’éxtérieur, que la boîte aux lettres est dégradée, cylindre de serrure déposé, que la cour est revêtue de sable et non entretenue de même que le jardin avec une végétation dense et non taillée, des poubelles non vidées, un portillon mal installé à l’arrière de la maison par la locataire et sans autorisation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le dépôt de garantie de 1.000 euros a légitimement été retenu eu égard au simple coût d’enlèvement de la terrasse en bois. Mme [R] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande en paiement des travaux de reprise
Mme [C] demande au juge la condamnation de Mme [R] à lui payer la somme de 5196,61 euros au titre des travaux de reprise.
Au regard de ce qui vient d’être exposé, il est manifeste que des travaux de reprise ont été rendus nécessaire, notamment eu égard de la dépose du parquet flottant et en lien avec la dégradation de certaines installations. Compte tenu cependant du fait que logement n’était pas en bon état général lors de l’entrée dans les lieux, il convient de retenir une somme de 3.000 euros qui tient compte notamment de la retenue du dépôt de garantie, du reliquat de la facture concernant la dépose de la terrasse, du coût de la dépose du parquet, de la reprise des climatiseurs non entretenus par la locataire comme elle se devait de le faire, des éléments à débarrasser, du portillon installé à tort au fond du jardin et des espaces verts à débrousailler.
Mme [R] sera donc condamnée à payer à Mme[C] la somme de 3.000 euros au titre des travaux de reprise du logement donné à bail, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En vertu des articles 1289 et suivants du Code civil, il convient de rappeler que compensation s’opèrera de plein droit par la seule force de la loi entre les sommes auxquelles les parties ont été condamnées jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives.
Mme [C] sera déboutée du surplus de ses demandes.
Mme [R] sera déboutée du surplus de ses demandes et de ses autres demandes qui ne sont pas des prétentions.
Sur les autres demandes
Chacune des parties succombant partiellement à ses demandes, elles conserveront à leur charge les frais irrépétibles.
Mme [R] sera en revanche condamnée aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation (69,01 euros).
Le commandement de payer est un acte onéreux en ce qu’il a pour effet de résilier de plein droit le bail faute pour le locataire d’avoir régler dans le délai de la clause résolutoire (2 mois) la somme principale due au titre des loyers et des charges. En l’espèce, le bail étant déjà résilié par l’effet du congé, il n’était pas utile de réclamer paiement par un acte si coûteux. La demanderesse sera donc déboutée du surplus de sa demande au titre des dépens.
Tribunal de proximité de Saint-Paul – N° RG 25/00262 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HDR6 – /
L’exécution provisoire est pour rappel de droit, dépens compris.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
Vu le décès de [N] [M] [X] [T] née [G] le 28 juillet 2025,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de constat de [L] [R] ;
DIT valable le congé pour reprise délivré à [L] [R] le 13 septembre 2024 par [N] [M] [X] [T] née [G] et [I] [Z] [A] [C] née [T], au bénéfice de cette dernière, pour le 31 mars 2025 s’agissant de la maison située [Adresse 1] à [Localité 8] (Réunion) donnée à bail à [L] [R] par [N] [M] [X] [T] née [G] par contrat du 27 mars 2022;
REJETTE la demande de [L] [R] tendant à prononcer la nullité de ce congé ;
CONDAMNE [L] [R] à payer à [I] [Z] [A] [C] née [T] la somme de 6243 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 mars 2025, date de la résiliation du bail, avec les intérêts à compter du 17 avril 2025, date de l’assignation ;
DEBOUTE [L] [R] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE [L] [R] de sa demande tendant à la restitution du dépôt de garantie ;
DEBOUTE [L] [R] de sa demande d’indemnisation relative à l’indécence du logement en lien avec un envahissement de termites dont elle est elle-même à l’origine ;
CONDAMNE [I] [Z] [A] [C] née [T] à payer à [L] [R] la somme de 5.500 euros pour son trouble de jouissance en lien avec une indécence du logement des suites de graves défauts d’étanchéité du logement donné à bail, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
CONDAMNE [L] [R] à payer à [I] [Z] [A] [C] née [T] la somme de 3.000 euros au titre des travaux de reprise du logement donné à bail, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que compensation s’opèrera de plein droit par la seule force de la loi entre les sommes auxquelles les parties ont été condamnées jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives ;
DEBOUTE [L] [R] du surplus de ses demandes et de ses autres demandes qui ne sont pas des prétentions ;
DEBOUTE [I] [Z] [A] [C] née [T] du surplus de ses demandes ;
LAISSE aux parties la charge des frais irrépétibles par elles engagés ;
CONDAMNE [L] [R] aux dépens qui comprendront le le coût de l’assignation (69,01 euros) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, dépens compris.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA GREFFIÈRE.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRESIDENTE
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