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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp surendettement, 16 févr. 2026, n° 25/00474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00474 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E2CD – Jugement du 16 Février 2026
N° RG 25/00474 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E2CD
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 16 Février 2026
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Madame [A] [C], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Monsieur [E] [I], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
CRÉANCIERS :
[1], CHEZ SYNERGIE – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
SGC [2], [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
[3], [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
YOUNITED CREDIT, SERVICE RECOUVREMENT – TSA [Localité 1] [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[4], [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE, [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[5], CHEZ CA CONSUMER FINANCE – [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[6] ET SERVICES, SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG 25/00474 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E2CD – Jugement du 16 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ, juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : 08 Décembre 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 16 Février 2026 par mise à disposition au greffe
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 17 mars 2025, Mme [A] [C] et M. [E] [I] ont déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître leur situation de surendettement.
Par décision du 22 mai 2025, la commission a déclaré la demande irrecevable au motif suivant:
“Absence de surendettement lié à l’endettement personnel.
La mensualité de remboursement (928 euros) permet de respecter les mensualités contractuelles (611 euros) et l’apurement, en 6 mois, de l’endettement exigible et des impayés (340 euros)”.
Mme [A] [C] et M. [E] [I] ont contesté cette décision, indiquant que s’ils réglaient actuellement les mensualités de leur plan, certaines d’entre elles étaient régulièrement rejetées avant régularisation ; qu’il leur fallait solliciter des acomptes chaque mois afin de régler leur loyer ; que certaines charges courantes n’étaient pas payées ; que leur fille aînée était encore à charge ; que leurs frais de transport n’avaient été que partiellement pris en compte ; que leur budget était trop serré et serait prochainement déséquilibré par la perte des prestations familiales.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 19 juin 2025 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 8 décembre 2025, afin de voir statuer sur ce recours.
Par courrier reçu le 13 octobre 2025, [7] a dit s’en remettre à la décision du juge.
A l’audience du 8 décembre 2025, Mme [A] [C] a comparu, munie d’un pouvoir pour représenter son conjoint M. [E] [I].
Elle a transmis les éléments actualisés de la situation financière du couple, précisant que leur fille [O], âgée de 18 ans, ne serait prochainement plus à charge dans la mesure où elle avait retrouvé un travail rémunéré au Smic et qu’elle disposerait de son propre logement mi-décembre 2025.
Mme [C] a confirmé les difficultés du couple à respecter le plan et indiqué que [4], suite à un rejet de paiement régularisé par la suite, avait acté la caducité du plan et leur imposait désormais des mensualités de remboursement plus importantes que celles prévues par la commission, sur un délai plus court.
Aucun des autres créanciers n’a comparu, n’a été représenté, ni ne s’est manifesté en respectant le principe du contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.722-1, R722-1 et R.722-2 du code de la consommation, le débiteur peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 15 jours, la décision d’irrecevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
En l’espèce, Mme [F] et M. [E] [I] ont reçu notification de la décision d’irrecevabilité de leur dossier par la commission le 28 mai 2025 et formé un recours auprès du secrétariat de la commission le 7 juin suivant, soit avant l’expiration du délai de quinze jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme.
Sur la recevabilité de la situation de surendettement
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement”.
Lorsqu’un débiteur bénéficie d’un plan de surendettement, il peut déposer un nouveau dossier s’il survient un changement dans sa situation : baisse de ressources et/ou aggravation des charges, qui l’empêche de respecter ce plan.
Dès lors qu’un fait nouveau s’est produit empêchant un débiteur de remplir ses obligations résultant d’un premier plan de redressement, il convient d’examiner si ce fait nouveau met le débiteur dans l’impossibilité de se conformer au premier plan.
En revanche, s’il n’y a pas de fait nouveau ou si la mauvaise foi est établie, la demande nouvelle est irrecevable.
En l’espèce, Mme [A] [C] et M. [E] [I] ont déjà précédemment saisi la commission de surendettement pour un endettement total de 78 374,33 euros.
Par des mesures validées le 14 août 2023, la commission a retenu une capacité de remboursement de 624 euros et imposé un rééchelonnement des dettes sur 84 mois au taux maximum de 0 %, ce plan entraînant l’effacement des dettes à hauteur de 27 007,46 euros.
Pour déclarer les débiteurs irrecevables à voir réétudier leur situation, la commission de surendettement a retenu que leur capacité réelle de remboursement s’élevait désormais à la somme de 928 euros, de sorte qu’ils étaient en mesure de respecter le plan et d’apurer, en 6 mois, l’endettement exigible et les impayés.
Mme [C] est hôtesse relation client et M. [I] est marbrier funéraire, tous deux dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Mme [C] perçoit un salaire moyen de 1 638 euros.
M. [I] perçoit un salaire moyen de 1 750 euros.
Les débiteurs ont deux enfants, âgés de 18 ans et 9 ans.
À l’audience, Mme [C] a indiqué que sa fille aînée ne serait plus à charge prochainement, de sorte que le couple ne percevrait plus les allocations familiales qui leur sont actuellement versées pour 151,05 euros.
En conséquence, et afin d’anticiper ce changement de situation, lesdites allocations ne seront pas prises en compte et seul un enfant sera retenu à charge.
N° RG 25/00474 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E2CD – Jugement du 16 Février 2026
Leurs ressources sont les suivantes :
— Salaire de Mme : 1 638 euros
— Salaire de M. : 1 750 euros
Soit un total de : 3 388 euros
Au titre des charges, il est tenu compte d’un barème de 876 euros pour une personne seule (outre 307 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d’habitation (énergie, téléphone…) et les charges de chauffage.
Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs.
Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée.
Compte tenu des transports qu’ils effectuent à titre professionnel (34 km/jour aller-retour chacun), Mme [A] [C] et M. [E] [I] indiquent exposer des frais à hauteur de 840 euros lorsqu’ils véhiculaient leur fille le week-end également.
En tenant compte des seuls trajets hebdomadaires, il conviendra de retenir le coût des trajets professionnels à la somme forfaitaire de 600 euros.
Au vu de ce qui précède, les débiteurs doivent faire face aux dépenses suivantes :
Loyer : 700 euros
Forfait charges courantes : 1490 euros
Surcoût charges courantes (chauffage) : 15 euros
Frais garderie/école : 33 euros
Frais professionnels de transport : 600 euros
Soit un total de : 2 838 euros
Ainsi :
— La part maximum légale à consacrer au remboursement (par référence au barème des quotités saisissables) est de 1549,83 euros.
— la différence « ressources – charges » est de 550 euros.
Outre la baisse de leur capacité de remboursement par rapport au plan antérieur, il apparaît que certains créanciers ont dénoncé les précédentes mesures.
Les débiteurs ont justifié que par courrier daté du 17 septembre 2025, [4] avait manifestement dénoncé les mesures imposées et mis en oeuvre un échelonnement différent de celui retenu par la commission de surendettement.
À ce titre, il leur a été demandé de régler :
— la créance de 2195,73 euros par versements mensuels de 40 euros pendant 11 et le solde de 1755,73 euros le 12ème mois,
— la créance de 7740,75 euros par versements mensuels de 100 euros pendant 11 et le solde de 6640,75 euros le 12ème mois.
Autorisés en ce sens par le juge, ils ont également produit aux débats le plan d’apurement provisoire soumis par [8] ([9]) le 10 décembre 2025 pour régler la somme de 2667,47 euros moyennant des mensualités de 50 euros, là où le plan précédent prévoyait des remboursements mensuels de 25,47 euros.
Force est donc de constater que le non-respect du plan précédent s’explique par le changement de situation de Mme [A] [C] et M. [E] [I] et ne saurait faire obstacle au réexamen de leur situation dans le cadre d’une nouvelle procédure.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de déclarer Mme [A] [C] et M. [E] [I] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DECLARE le recours de Mme [F] et M. [E] [I] recevable en la forme,
DÉCLARE Mme [A] [C] et M. [E] [I] recevables en leur demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement,
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 à 722-5, 722-10 et 722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
— interdiction pour le débiteur de faire, sans autorisation du Juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts en compte, née antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine,
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant,
— suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission,
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement,
RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande,
DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement des particuliers du Morbihan par simple lettre, à Mme [A] [C] et M. [E] [I] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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