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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, mise en etat 1re ch., 21 nov. 2024, n° 24/00505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2024 |
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Sur les parties
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
le Tribunal judiciaire du HAVRE (1ère chambre) a
rendu le jugement suivant :
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 24/00505 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GPMX
NAC: 53J Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
DEMANDERESSE:
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme au capital de 262.391.274,00 € régie par le Code des assurances, dont le siège social est situé 59 Avenue Pierre Mendès-France 75013 PARIS, immatriculée RCS de PARIS sous le numéro 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis 59 avenue Pierre Mendès-France – 75013 PARIS
Ayant pour avocat postulant la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE et pour avocat plaidant la SELARL WIBAULT AVOCAT, Avocat au barreau d’ARRAS
DÉFENDEUR:
Monsieur [D] [P]
né le 03 Juin 1984 à LE HAVRE (76), demeurant 6 rue Léon Regnier – 76210 BOLBEC
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats sans opposition des avocats et en application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile l’affaire a été plaidée et débattue devant :
Président : Madame HOANG-TRONG, Juge rapporteur
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal composé de :
Président: Monsieur LE MOIGNE Vice-Président
Juges: Madame CORDELLE, Juge et Madame HOANG-TRONG, Juge
Greffier lors des débats : P.BERTRAND
DEBATS : en audience publique le 19 Septembre 2024. A l’issue des débats, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré et le président a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 21 Novembre 2024.
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal.
SIGNE PAR : Monsieur LE MOIGNE Vice- Président, et M. BERTRAND Greffier auquel le magistrat signataire a remis la minute de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 février 2018, [D] [P] a souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE un prêt immobilier PRIMO n°5240275 d’un montant de 121 392,55 euros d’une durée de 300 mois à un taux de 1,89% en vue de l’acquisition de sa résidence principale située 6 rue Léon Regnier à BOLBEC (76210). Ce prêt a fait l’objet d’un cautionnement consenti par la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS le 23 janvier 2018.
Se prévalant d’échéances impayées depuis le mois de juillet 2023, la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE a, par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 21 août 2023, mis en demeure [D] [P] de lui régler les sommes dues. En l’absence de régularisation et par courrier recommandé reçu le 11 octobre 2023, la caisse d’EPARGNE a prononcé la déchéance du terme du contrat et mis Monsieur [P] en demeure de lui régler la somme de 122 000,90 euros. En l’absence de règlement sous quinzaine, la banque a appelé en garantie la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS par courrier recommandé avec avis de réception daté du 20 novembre 2023.
Par un courrier recommandé avec accusé réception en date du 21 novembre 2023, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a informé [D] [P] de cet appel en garantie et lui a indiqué qu’elle procéderait au règlement de la dette en son lieu et place auprès de la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE à l’expiration d’un délai de 8 jours.
Compte tenu de la défaillance de [D] [P] et en l’absence de contestation du montant réclamé, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en qualité de caution, s’est acquittée de la somme de 113 852,27 euros selon quittance subrogative en date du 30 janvier 2024. Suivant courrier en date du 06 février 2024, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION a mis en demeure [D] [P] de lui régler ladite somme sous 8 jours.
Le recouvrement amiable de sa créance ayant échoué, la société COMPGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a, par une requête du 09 février 2024, saisi le Juge de l’Exécution près du Tribunal Judiciaire du HAVRE d’une demande d’autorisation d’inscription provisoire d’une hypothèque sur le bien immobilier acquis par [D] [P].
Par une ordonnance du 14 février 2024, le Juge de l’Exécution près du Tribunal Judiciaire du HAVRE a autorisé la société COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à inscrire provisoirement une hypothèque sur le bien immobilier appartenant à [D] [P] et a évalué sa créance provisoire à la somme de 113 852,27 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
Par acte d’huissier en date du 07 mars 2024, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner [D] [P] devant le Tribunal Judiciaire du HAVRE aux fins d’obtenir le remboursement de sa créance.
Dans son assignation valant conclusions, la société COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande au Tribunal de bien vouloir :
Dire et juger recevables et bien fondées ses demandes,Condamner [D] [P] au paiement de la somme de 113 852,27 euros au titre du prêt PRIMO n°5240275, outre intérêt au taux légal à compter du 30 janvier 2024, jusqu’à parfait règlement, Condamner [D] [P] au paiement de la somme de 3 733 euros au titre des frais qu’elle a exposé et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021, Dire que [D] [P] ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du Code civil, A titre subsidiaire, condamner [D] [P] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, En tout état de cause, condamner [D] [P] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cas de la présente instance, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de sa demande, la société COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS estime, en tant que caution, être parfaitement fondée à solliciter la condamnation de [D] [P] à lui payer la somme acquittée entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE, outre les intérêts contractuels de cette somme et les frais engagés dans le cadre des poursuites dirigées à son encontre. Elle indique s’être rapprochée de [D] [P] afin d’envisager une solution amiable de règlement mais qu’aucun accord n’a pu être trouvé faute pour ce dernier de s’être rapproché d’elle à réception des courriers qui lui ont été adressés afin d’honorer son engagement. Elle ajoute, par anticipation, s’opposer à toute demande de délai de paiement qui pourrait être formulée, précisant notamment que le défendeur dispose d’un patrimoine immobilier dont la vente permettrait de la désintéresser.
[D] [P], cité par procès-verbal de remise à l’étude, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 06 juin 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 19 septembre 2024, tenue à juge rapporteur.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 par sa mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le cautionnement ayant été conclu en 2017, soit avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021, il y a lieu, conformément à l’article 37 II de cette ordonnance, d’appliquer les anciennes dispositions du code civil qui étaient en vigueur au moment de la conclusion du contrat.
I- Sur l’action personnelle de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à l’encontre de [D] [P]
Aux termes de l’article 2288 du code civil dans sa version applicable au présent litige, « celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
L’ancien article 2305 du même code expose que « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu».
En l’espèce, il est constant que par un courrier en date du 23 janvier 2018 la société COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a accepté de cautionner le prêt n°5240275 souscrit par le défendeur auprès de la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE.
Aussi, il apparait aux termes de la quittance subrogative du 30 janvier 2024 produite aux débats, que la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a réglé la somme de 113 852,27 euros à la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE en règlement des sommes dues par Monsieur [D] [P] au titre du prêt n°5240275.
La somme de 113 852,27 euros réclamée par la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS en sa qualité de caution ne fait l’objet d’aucune contestation dans la mesure où Monsieur [P] n’a pas entendu comparaître à la présente procédure.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, [D] [P] sera condamné à rembourser à la société COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 113 852,27 euros au titre du prêt n°5240275 souscrit le 16 février 2018 auprès de la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024, les intérêts accordés à la caution étant dus à compter du jour de son paiement au créancier.
II – Sur la demande en paiement au titre des frais d’avocat
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION justifie avoir exposé des honoraires d’avocat d’un montant de 3 733 euros par la production d’une facture (n°20240221) de la SELARL [X] en date du 07 février 2024. Elle sollicite la condamnation de Monsieur [P] à lui rembourser cette somme sur le fondement de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable au litige.
Toutefois, en vertu du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ces frais de procès non compris dans les dépens ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et n’entrent pas dans les prévisions de l’article 2305 ancien du code civil.
En conséquence, la société COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sera déboutée de sa demande de ce chef.
III- Sur les demandes accessoires
[D] [P], succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer à la société COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme que l’équité commande de fixer à la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en vertu des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— CONDAMNE [D] [P] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 113 852,27 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024,
— DEBOUTE la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande de paiement au titre des frais d’avocat sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil ;
— CONDAMNE [D] [P] aux dépens ;
— CONDAMNE [D] [P] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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