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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 12 janv. 2026, n° 26/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
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N° RG 26/00043 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HCGI Minute N°41/2026
Dossier SPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 12 [9] 2026 pour notification à [F] [I] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 12 Janvier 2026
[F] [I]
Notifications à :
— M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]
— Me Sonia BAUDELET
—
— M. Le procureur de la République
le 12 Janvier 2026
Le greffier
Débats à l’audience du 12 Janvier 2026
Décision du 12 Janvier 2026
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5] le 22/05/2024 de :
[F] [I]
née le 06 Mai 2005 à [Localité 6]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4] [Localité 7], pôle de psychiatrie
Hôpital [10]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 05 janvier 2026 autorisant la poursuite de la mesure au-delà de 192 heures à compter du 05 janvier 2026 à 13h00
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe le 11 Janvier 2026 à 11h05, accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Sonia BAUDELET
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 4] [Localité 7]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [W] le 11 janvier 2026 à 10h30, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Vu l’accusé de réception de la convocation de [F] [I], qui a indiqué souhaiter être entendue.
Après avoir recueilli les observations de :
— [F] [I], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Sonia BAUDELET, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public
Vu l’avis du ministère public en date du 12 janvier 2026
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure.
Me Sonia BAUDELET s’en rapporte à l’appréciation des médecins et du juge.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
En effet, Mme [I] a été admise le 22 mai 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète au constat médical d’un état dépressif avec idéations suicidaires scénarisées et des antécédents d’intoxication médicamenteuse volontaire. La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée par ordonnance du 20 novembre 2025.
[F] [I] était placé à l’isolement le 28 décembre 2025 à 13 h00 en raison d’une tentative de suicide. La poursuite de la mesure était autorisée par ordonnance du juge délégué en date du 5 janvier 2026 11h25.
Le certificat médical établi par le Docteur [W] le 11 janvier 2026 à 10h30 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [F] [I] présente toujours un risque de passage à l’acte suicidaire.
A l’audience [F] [I] a confirmé avoir toujours des idées sombres et avoir encore besoin du cadre contenant de l’isolement pour éviter tout nouvel passage à l’acte.
En conséquence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [F] [I] au delà de 7 jours à compter du 12 janvier 2026.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 8] .
Le greffier Le juge délégué
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