Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Niort, s i, 14 févr. 2025, n° 24/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIREDE NIORT
Juge de l’exécution – Saisies immobilières
N° RG 24/00045 – N° Portalis DB24-W-B7I-EHWG
Minute n°25/00007
Le
1 copie exécutoire et 1 expédition à Maître Benoît DEVAINE de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE MOLLE BOURDEAU
2 expéditions dossier
JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 14 FEVRIER 2025
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Niort, tenue le neuf décembre deux mil vingt quatre, à dix heures, par Christelle DIDIER, Vice-présidente, juge de l’exécution, assistée de Stéphanie PELLETIER, Greffière,
a été évoquée l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENT E-MARITIME – DEUX-SEVRES
immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le n°399 354 810
dont le siège social est situé
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Benoît DEVAINE de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE MOLLE BOURDEAU, avocats au barreau de DEUX-SEVRES
CRÉANCIER POURSUIVANT
DEFENDERESSE:
Madame [C] [T]
[Adresse 3]
[Localité 11]
défaillante
DÉBITEUR SAISI
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 juillet 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Charente Maritime Deux-Sèvres (le créancier) a fait signifier à [C] [T] née [D] (le débiteur), un commandement de payer la somme totale de
148 904,42 euros arrêtée au 9 avril 2024 portant intérêts au taux 2,39 % l’an sur la somme de de 139 163,01 euros à compter du 10 avril 2024 en vertu de la copie exécutoire d’un acte de vente reçu par Maître [H], notaire à [Localité 12] (79) le 1er juin 2016 contenant prêt.
Ce commandement valait saisie immobilière d’un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 3], cadastré section :
— A n°[Cadastre 4], [Localité 14] » pour 4a 15ca,
— A n°[Cadastre 5], [Localité 14] » pour 19a 90ca,
— A n°[Cadastre 6], [Localité 14] » pour 10a 80ca,
— A n°[Cadastre 7], [Localité 14] » pour 9a 55ca,
— A n°[Cadastre 8], [Localité 14] » pour 12a 55ca,
— A n°[Cadastre 9], [Adresse 3] » pour 7a 08ca,
— A n°[Cadastre 10], [Localité 14] » pour 31a 09ca,
Le commandement a été signifié à l’étude.
Le commandement de payer a été dénoncé au conjoint du débiteur, Monsieur [T] [N], par acte signifié le 2 juillet 2024 à l’étude.
Il a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 15] 1 le 6 août 2024 au volume 7904P01 2024 S n° 31.
Par acte du 25 septembre 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Charente Maritime Deux-Sèvres a fait assigner [C] [T] née [D] devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience d’orientation du 9 décembre 2024, aux fins de voir constater sa créance liquide et exigible en vertu d’un titre exécutoire, fixer sa créance à la somme de 148 904,42 euros en principal, frais et autres accessoires, dire la saisie régulière et ordonner la vente aux enchères publiques de l’immeuble désigné.
Cette assignation a été signifiée à l’étude et dénoncée au conjoint du débiteur le 2 juillet 2024 (à étude). Aucun élément n’établit à ce stade de la procédure qu’elle ait été mentionnée en marge du commandement de payer.
Le 1er octobre 2024, le créancier poursuivant a déposé au greffe un cahier des conditions de vente comportant l’état descriptif de l’immeuble et les modalités de la vente, accompagné d’une copie de l’assignation délivrée au débiteur, ainsi que d’un état hypothécaire certifié.
À l’audience d’orientation du 9 décembre 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Charente Maritime Deux-Sèvres maintient ses demandes.
[C] [T] née [D] n’a pas comparu ni constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Sur le respect des conditions de la saisie
En vertu des articles R. 322-15, L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution vérifie d’office que le créancier poursuivant est muni d’un titre exécutoire qui constate une créance liquide et exigible et que la saisie porte sur un droit réel afférent à un immeuble qui peut faire l’objet d’une cession.
Le créancier poursuivant est muni d’un titre exécutoire, qui est un contrat notarié de vente d’immeuble assorti d’un prêt consenti à [C] [T] née [D].
Cet acte comporte en annexe l’offre de prêt consenti à la débitrice par le créancier poursuivant laquelle comporte une clause de déchéance du terme après mise en demeure de régulariser tout impayé qui serait restée infructueuse passé un délai de 15 jours.
Il résulte des pièces produites que le premier incident non régularisé qu’a connu Mme [T] dans l’exécution du contrat de prêt est fixé au 10 juin 2023, qu’elle a d’abord été sommée de régulariser la somme de 5254,17€ le 4 janvier 2024 puis celle de 6800,60 euros le 19 février 2024 avec indication dans le courrier que le terme tomberait immédiatement une fois le délai de quinzaine passé, que Madame [T] a receptionné ces courriers recommandés les 8 janvier et 22 février 2024
En l’absence de régulatisation, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Charente Maritime Deux-Sèvres a prononcé la déchéance du terme, [C] [T] née [D] ne respectant pas les échéances. La créance est donc exigible depuis le 08 mars 2024.
La saisie porte sur un droit réel afférent à un immeuble qui peut faire l’objet d’une cession.
Les conditions pour procéder à une saisie immobilière sont donc réunies.
Sur l’orientation de la procédure
L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution doit s’assurer que la vente amiable peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En, l’espèce, [C] [T] née [D] n’a pas comparu et le juge n’a été informé d’aucune vente amiable de l’immeuble. La vente forcée sera donc ordonnée.
Sur le montant de la créance
a.Sur la créance du créancier poursuivant
L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ».
En l’espèce, et en l’absence de contestations de la part de la débitrice, il convient de retenir le montant sollicité par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Charente Maritime Deux-Sèvres, créancier poursuivant, comme suit :
Mensualités impayées du 10 juin 2023 au 10 mars 2024 : 7.427,31 € dont :
— Capital : 4.864,12 €
— Intérêts échus : 2.563,19 €
— Intérêts de retard : 178,36 €
— Capital restant dû : 131.304,26 €
— Intérêts normaux : 253,08 €
— Indemnité 7% : 9.741,31 €
soit la somme totale de 148.904,42 € euros, arrêtée au 9 avril 2024 portant intérêts à compter de cette date au taux de 2,39 % sur la somme de 139.163,01 €
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront compris dans les frais taxés.
La présente décision est exécutoire de plein droit en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,statuant par jugement d’orientation public par mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputé contradictoire,
CONSTATE que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Charente Maritime Deux-Sèvres agit en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
MENTIONNE la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Charente Maritime Deux-Sèvres à la somme totale de 148.904,42 € euros, arrêtée au 9 avril 2024 portant intérêts à compter de cette date au taux de 2,39 % sur la somme de 139.163,01 € en vertu de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi en vertu des articles R. 322-15 et R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE la vente à l’audience d’adjudication publique du lundi 12 MAI 2025, à 10 heures, qui aura lieu au palais de justice de Niort (Deux-Sèvres), [Adresse 16] ;
ORDONNE à [C] [T] née [D] de laisser visiter son immeuble par les éventuels acquéreurs en vertu de l’article R. 322-26 deuxième alinéa du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les visites de l’immeuble seront organisées par Maître [J] [X] de la SAS AURIK , commissaires de justice associés à [Localité 13] avec, si nécessaire, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, la présente décision valant autorisation pour l’huissier de Justice de pénétrer dans les lieux.
DIT qu’à l’occasion de cette visite, il sera établi les métrés, diagnostics et parasitaires prévus par la loi par les professionnels mandatés par le créancier poursuivant.
RAPPELLE qu’il appartient au créancier poursuivant d’effectuer les diligences prévues à l’article 10-II de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation , à savoir convocation à l’audience d’adjudication du locataire ou de l’occupant de bonne foi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception un mois au moins avant la date de l’adjudication, étant précisé qu’à défaut de convocation, le locataire ou l’occupant de bonne foi peut, pendant un délai d’un mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de l’adjudication, déclarer se substituer à l’adjudicataire sauf cas de vente sur licitation prononcée en faveur d’un indivisaire.
DIT que le créancier poursuivant devra justifier de ces diligences auprès du locataire ou de l’occupant de bonne foi par le dépôt au greffe d’une copie de celles-ci au plus tard quinze jours avant la date d’adjudication.
DIT qu’en vue de sa taxation l’état de frais du créancier poursuivant devra être déposé au greffe au plus tard le 30 avril 2025.
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
RAPPELLE que, conformément à l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, l’appel contre la présente décision doit être formé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril.
Le greffier Le juge de l’exécution
Pauline MENANTEAU Christelle DIDIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Scolarisation ·
- Aide ·
- Élève ·
- Enfant ·
- Tierce personne ·
- Demande ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Recours ·
- Sécurité
- Logement ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Bois ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Congé pour reprise ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Pièces
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Incident ·
- Titre
- Notaire ·
- Indivision ·
- Immeuble ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partage amiable ·
- Liquidation ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Compte ·
- Indemnité
- Eures ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Économie sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Endettement ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garantie ·
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Courrier ·
- Paiement ·
- Débiteur ·
- Principal
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public ·
- Avis
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Société de fait ·
- Entreprise familiale ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ministère public ·
- Formule exécutoire ·
- Stagiaire ·
- Ordre des avocats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Reconnaissance de dette ·
- Procédure civile ·
- Obligation
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Idée ·
- Thérapeutique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Train ·
- Trouble ·
- Certificat ·
- Avis motivé ·
- Discours
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance vie ·
- Référé ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.