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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 13 nov. 2025, n° 25/00474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | mère en qualité de représentante légale : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
13 Novembre 2025
N° RG 25/00474 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2LQ6
N° Minute : 25/01226
AFFAIRE
[D] [K]
C/
[10]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [D] [K] – Mineure
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
représentée par sa mère en qualité de représentante légale :
Mme [Y] [K] – comparante
Assistée de Me Caroline PIERREY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1368
DEFENDERESSE
[10]
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
représentée par Monsieur [T] [G], muni d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
[M] [V], Assesseur non salarié, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 mars 2024, Madame [Y] [K] a formé auprès de la [7] ([5]), siégeant au sein de la [Adresse 8] ([9]) des Hauts-de-Seine, diverses demandes, dont une demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément et une demande accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH) pour sa fille mineure, [D] [K], née le 30 septembre 2018.
Par décisions du 22 juin 2024, la commission a :
– refusé d’attribuer l’AEEH et son complément au motif que le taux d’incapacité retenu était inférieur à 50 % en application du guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles ;
– donné son accord pour une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés ;
– donné son accord pour un maintien en classe de maternelle.
Madame [K] a introduit un recours administratif préalable obligatoire auprès de la [10] le 18 juillet 2024.
Lors de sa séance du 20 décembre 2024, la [5] a décidé d’accorder à Madame [K] l’AEEH, sans complément, en retenant la présence d’un taux supérieur à 50 % et inférieur à 80 % en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. La décision relative à l’AESH a en revanche été maintenue.
Madame [K] a alors saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 24 octobre 2024.
Par décision du 2 juillet 2025, la [9] a accordé à [D] [K] une orientation en ULIS, tout en précisant que la [6] préconisait un arrêt de l’AESH à l’entrée effective en ULIS.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Madame [Y] [K], assistée par son conseil, demande au tribunal de :
– attribuer le complément de deuxième catégorie à Madame [K] pour la période du 1er avril 2024 au 30 mars 2025 ;
– attribuer le complément de troisième catégorie à Madame [K] pour la période du 1er avril 2025 au 30 mars 2027 ;
– attribuer une orientation en [12] jusqu’au 31 août 2027 ;
– attribuer une AESH à [D] [K], y compris en ULIS, pour une durée de 24 heures par semaine, dès notification du jugement et jusqu’au 31 août 2027 ;
– condamner la [10] à verser à Madame [K] la somme de 2.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [10] sollicite le rejet de l’ensemble des demandes présentées par Madame [K] et la condamnation de cette dernière aux entiers dépens de l’instance.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré au 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée à l’encontre de la demande d’orientation en [12]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Elle peut être soulevée en tout état de cause.
L’article L142-4 du code de la sécurité sociale dispose : « les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L142-1, à l’exception du 7°, et L142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ».
L’article R142-1-A-III du code de la sécurité sociale précise que toute contestation d’une décision d’une commission de recours amiable doit être introduite dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision.
En l’espèce, il ressort de l’examen du recours administratif préalable obligatoire que [D] [K] a entendu intenter un recours à l’encontre de décisions relatives à l’AESH et à l’AEEH, et il n’est d’ailleurs pas justifié qu’une demande relative au [12] ait été antérieurement formée dans la demande initiale du 6 mars 2024.
Il s’ensuit que ce chef de demande est nécessairement irrecevable. La fin de non recevoir soulevée par la [10] sera donc accueillie.
Sur la demande d’attribution de compléments à l’AEEH
En vertu de l’article L541-1 deuxième alinéa du code de la sécurité sociale, un complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne.
Il existe 6 compléments forfaitaires permettant de couvrir de façon alternative ou combinée deux types de charges par comparaison avec un enfant du même âge :
l’aide humaine (embauche de tierce personne ou restriction de l’activité professionnelle des parents) ;
les dépenses engagées du fait du handicap .
Il résulte de l’article R541-2 1°) du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date du litige que l’enfant est classé dans la 1ère catégorie lorsque son handicap entraîne des dépenses supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture, soit 249,72 €.
Il résulte de l’article R541-2 2°) du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date du litige que l’enfant est classé dans la 2ème catégorie lorsque son handicap :
soit oblige l’un des parents à réduire son activité de 20 % ou nécessite le recours à une tierce personne pour une durée d’au moins 8H par semaine ;
soit entraîne des dépenses égales ou supérieures à 432,55 euros.
Il résulte de l’article R541-2 3°) du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date du litige que l’enfant est classé dans la 3ème catégorie lorsque son handicap :
oblige l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
oblige l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à 552,95 €.
Il sera par ailleurs rappelé que les conditions d’ouverture du droit au complément doivent être appréciées à la date du dépôt de la demande, soit en l’espèce le 6 mars 2024, au regard des éléments contemporains de l’instruction de la demande, de sorte que les pièces postérieures à cette date n’ont pas vocation à être prises en compte[1].
[1] Voir en ce sens par exemple : cour d’appel de Grenoble, 6 mai 2024 – n°23/02239.
A l’appui de sa demande d’attribution d’un complément de l’AEEH, Madame [K] invoque essentiellement le fait que l’assistance par une tierce personne était nécessaire au moins huit heures par semaine, au regard de l’absence d’autonomie de son enfant.
Il ressort du certificat médical du 23 février 2024, joint à la demande initiale, établi par le docteur [H], que [D] [K] est atteinte d’une hypoplasie papillaire droite, d’anomalies de la migration et de l’organisation neuronale et d’une anomalie de la ligne médiane, nécessitant notamment des traitements endocrinologiques. Une injection quotidienne ou hebdomadaire de GH et un décalage des acquisitions sont relevés.
Si diverses difficultés sont relevées dans ce certificat médical, il ne peut être considéré que ce certificat faisait apparaître la nécessité d’une réduction du temps d’activité d’un parent de 20 % ou le recours à une tierce personne au moins huit heures par semaine, étant observé que la [10] fait valoir sans être démentie que [D] [K] était alors scolarisée à temps plein en milieu ordinaire.
Madame [K] verse également aux débats un devis du 26 mars 2024 relatif à l’intervention d’un éducateur spécialisé à hauteur de 18 heures par semaine, pour un montant mensuel de 2.016 € TTC, soit 1.008 € après crédit d’impôt.
Ces frais apparaissent correspondre à une prise en charge le soir (de 17h30 à 19h30) ainsi que le mercredi (toute la journée) et ne sont pas fondamentalement différents d’une prise en charge d’un enfant du même âge, à savoir un enfant de 5 ans. En tout état de cause, ces frais sont postérieurs à la date de de la demande et ne peuvent donc être pris en compte.
De l’analyse de ce qui précède, Madame [K] ne justifie pas de la nécessité d’une réduction de son temps d’activité de 20 % ou du recours à une tierce personne au moins huit heures par semaine, en raison de circonstances résultant du seul handicap de son enfant.
Par ailleurs, elle produit des factures de frais de psychologues et de frais de psychomotricité antérieures à la date de la demande, qui s’établissent de la manière suivante :
– factures de psychologie de 90 € le 15 décembre 2023 ;
– factures de psychomotricité de 55 € les 14 novembre 2023, 21 novembre 2023, 5 décembre 2023, 19 décembre 2023, 5 janvier 2024 et 10 janvier 2024 ;
soit un total mensuel de 105 € entre les mois de novembre et février 2024 [(90 € + 55 € X 6)/4]
Ces frais sont donc inférieurs à 432,55 €, montant exigé pour l’attribution d’un complément de deuxième catégorie, et ils sont aussi inférieurs à 249,72 €, montant exigé pour l’attribution d’un complément de première catégorie.
La demande d’attribution d’un complément de l’AEEH sera par conséquent rejetée.
Sur la demande d’attribution d’une aide humaine à la scolarisation individuelle au bénéfice de [D] [K]
L’article L114 du code de l’action sociale et des familles donne une définition du handicap, dans les termes suivants : « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
L’article L112-2 alinéa 2 du code de l’éducation pose le principe selon lequel, « en fonction des résultats de l’évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire ».
Il résulte de ce texte que le plan personnalisé de scolarisation fixe les adaptations propres à assurer que le parcours de formation des élèves en situation de handicap se déroule prioritairement en milieu scolaire ordinaire.
L’article D351-5 du code de l’éducation prévoit ainsi que le projet personnalisé de scolarisation définit les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves en situation de handicap.
Aux termes du troisième alinéa de l’article L351-1 du code de l’éducation et de l’article L351-3 du même code, l’aide humaine apportée par un accompagnant est accordée par la [5] lorsqu’elle permet la scolarisation en classe ordinaire, dans un établissement public ou privé sous contrat, d’un élève présentant un handicap ou un un trouble de santé invalidant.
L’article D351-16-1 précise : « l’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L351- 3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée ».
Au terme de l’article 1.2 de la circulaire n°2015-129 du 21 août 2015 relative aux ULIS, dispositifs pour la scolarisation des élèves en situation de handicap dans le premier et le second degrés, il est mentionné que les ULIS « constituent un dispositif qui offre aux élèves qui en bénéficient une organisation pédagogique adaptée à leurs besoins ainsi que des enseignements adaptés dans un cadre de regroupements et permet la mise en œuvre de leurs projets personnels et de scolarisation (…). Le personnel [4] fait partie de l’équipe éducative (…). Il exerce également des missions accompagnement :
– dans les actes de la vie quotidienne ;
– dans l’accès aux activités d’apprentissage (éducatives, culturelles, sportives, artistiques ou professionnelles) ;
– dans les activités de la vie sociale et relationnelle.
En conséquence, l’orientation en ULIS ne répond pas aux besoins des élèves qui nécessitent, sur tous les temps de scolarisation, y compris sur les temps de regroupement, l’accompagnement par une personne chargée d’une aide humaine individuelle ou mutualisée. Cette restriction ne s’applique pas lorsque cet accompagnement est induit par la nécessité de soin physiologique permanent ».
En l’espèce, la décision initiale du 22 juin 2024 a fait droit à la demande d’aide humaine aux élèves handicapés sous la forme mutualisée, Madame [K] sollicitant dans le cadre de la présente instance que cette aide soit individuelle.
Il ressort du certificat médical du docteur [H], joint à la demande, que [D] [K] souffre notamment d’un décalage des acquisitions du langage et doit bénéficier d’un soutien moteur et orthophonique. Il convient d’observer que la nécessité du recours à un AESH, et a fortiori à un AESH individuel, n’est mise en évidence ni explicitement, ni implicitement, par ce certificat médical.
Madame [K] invoque à l’appui de ce chef de demande un certificat médical postérieur, en date du 12 juillet 2024, établi par le professeur [P], mentionnant que « ses difficultés d’apprentissage sont en lien avec sa pathologie neurologique et (…) pour optimiser ses chances de progresser, la jeune [D] doit absolument être accompagnée par une AESH sur la totalité de son temps scolaire. Ceci en attendant une prise en charge en classe de type ULIS, qui sera plus adaptée pour elle (…) ».
Il ressort néanmoins de ce certificat que l’accompagnement par une AESH n’est jugé nécessaire que jusqu’à la prise en charge dans un établissement de type ULIS, ce qui a précisément été accordé par la [10] selon une décision du 26 juin 2025, et à compter du 1er septembre 2025.
La requérante évoque également le fait que la couverte d’une insuffisance surrénalienne, au mois de septembre 2024, justifie de plus fort l’attribution d’une AESH individuelle. Il s’agit là toutefois d’une circonstance postérieure qui peut justifier une nouvelle demande de la part de Madame [K], mais qui ne peut fonder la demande dont le tribunal est saisi, celui-ci devant apprécier le bien-fondé de la demande au regard de l’état de santé de la personne à la date de la demande.
De même, la requérante invoque des situations de mise en danger au sein de l’établissement [13] dans lequel sa fille est hospitalisée, résultant de l’absence d’accompagnant d’élève mais cette circonstance ne peut être prise en compte par le présent tribunal, toujours pour le même motif, à savoir le fait que cet élément est postérieur à la date de dépôt de la demande.
En conséquence, il conviendra de débouter Madame [K] de sa demande d’attribution d’une aide humaine à la scolarisation individualisée, en suite de sa demande du 6 mars 2024.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l’abrogation des dispositions de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l’entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il conviendra de condamner Madame [K], qui succombe, aux dépens de l’instance.
Sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE irrecevable la demande d’orientation en [12] formée par Madame [Y] [K], ès-qualités de représentante légale de son enfant [D] [K] ;
DÉBOUTE Madame [Y] [K], ès-qualités de représentante légale de son enfant [D] [K], du surplus de ses demandes, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [K], ès-qualités de représentante légale de son enfant [D] [K], aux entiers dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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