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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 18 déc. 2025, n° 25/01064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01064 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OB6K
Minute N° 2025/1116
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 18 Décembre 2025
— ----------------------------------------
[G] [T]
C/
[U] [H]
[J] [M]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 18/12/2025 à :
Maître Yannic FLYNN de la SELARL CADRAJURIS – 26
Me Antoine FEREZOU – 298
copie certifiée conforme délivrée le 18/12/2025 à :
dossier
copie électronique délivrée le 18/12/2025 à :
• L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 6]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 04 Décembre 2025
PRONONCÉ fixé au 18 Décembre 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [G] [T], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Yannic FLYNN de la SELARL CADRAJURIS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Madame [U] [H], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Antoine FEREZOU, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Antoine FEREZOU, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
N° RG 25/01064 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OB6K du 18 Décembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte dressé le 31 mars 2025 par Me [N] [L], notaire associé à [Localité 10] (44), Mme [G] [T] a fait l’acquisition auprès de M. [J] [M] et Mme [U] [H] d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 7], dans laquelle les vendeurs ont déclaré avoir fait réaliser des travaux de transformation d’une véranda et d’un préau en une cuisine et une chambre.
Se plaignant de la découverte d’une dégradation du toit de l’extension et d’infiltrations au niveau de l’ouverture entre le salon et la cuisine, de plusieurs fissures, Mme [G] [T] a fait assigner en référé M. [J] [M] et Mme [U] [H] selon actes de commissaire de justice du 1er octobre 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
M. [J] [M] et Mme [U] [H] concluent au débouté de la demanderesse, subsidiairement à la limitation de la mission de l’expert aux seuls désordres dénoncés et infiltrations en opposant la clause d’exclusion de garantie des vices cachés stipulée à l’acte de vente et répliquant que rien ne permet d’établir que les désordres constatés présentent la gravité requise pour relever de la garantie décennale de sorte que l’action serait vouée à l’échec.
Mme [G] [T] rétorque que les éléments en litige concernent des fissures structurelles, un manque de joint parasismique et un défaut d’étanchéité de la toiture susceptibles de relever de la garantie décennale, de sorte qu’elle justifie bien d’un motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [G] [T] présente des copies des documents suivants :
— titre de propriété,
— devis du 1er aout 2025,
— rapport d’expertise amiable du cabinet EXPERTISE & ARCHITECTURES de juillet 2025,
— échanges courriers.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint Mme [G] [T] concernant des infiltrations dans la partie extension de l’habitation, l’absence d’un joint parasismique et des fissures sont en litige.
En dépit de l’existence d’une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés stipulée à l’acte de vente, tout recours ne peut être considéré comme voué à l’échec dès lors qu’il n’est pas contesté que des travaux ont été exécutés dans la maison depuis moins de 10 ans et que la qualification des désordres allégués au regard de la garantie décennale des constructeurs ne pourra intervenir qu’après leur vérification, leur description et leur analyse notamment au niveau des conséquences sur la solidité de l’ouvrage ou sur l’impropriété à destination de l’ouvrage par l’expert.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
La mission devra porter sur l’ensemble des désordres dénoncés, le juge des référés n’étant pas en mesure de faire le tri avant les vérifications de l’expert de ceux pouvant relever d’une garantie.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [S] [I], expert près la cour d’appel de [Localité 9], demeurant [Adresse 4], portable : [XXXXXXXX01], Mél. : [Courriel 8] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* préciser si les désordres concernent des ouvrages sur lesquels des travaux ont été effectués depuis moins de 10 ans en précisant la date de ces travaux et de leur réception,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que Mme [G] [T] devra consigner au greffe avant le 18 février 2026, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 janvier 2027,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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