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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 11 juil. 2025, n° 22/14573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me LEPROUX
et Me PARMENTIER
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 22/14573
N° Portalis 352J-W-B7G-CYNGE
N° MINUTE :
Assignation du :
05 décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 11 juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [W]
[Adresse 7]
[Localité 1] (MAROC)
représenté par Maître Grégory LEPROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2303
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic la S.A.S MONTFORT & BON
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0283
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
Madame Céline CHAMPAGNE, juge
assistées de Madame Léa GALLIEN, greffière
Décision du 11 juillet 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/14573 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYNGE
DÉBATS
A l’audience du 21 février 2025 tenue en audience publique devant Marie-Charlotte DREUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
FAITS ET PRÉTENTIONS
M. [U] [W] est propriétaire des lots n°37 (appartement) et 29 (cave) au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le syndic de copropriété de l’immeuble est la société Montfort & Bon.
Lors de l’assemblée générale du 12 octobre 2022, les résolutions suivantes ont notamment été soumises au vote :
— résolution n°3 : approbation des comptes de l’exercice arrêté au 31 décembre 2021 ;
— résolution n°4 : budget prévisionnel 2022 ;
— résolution n°5 : budget prévisionnel 2023 ;
— résolution n°14 choix de l’entreprise pour réaliser la réfection de la cage d’escalier.
C’est dans ces conditions que M. [W] a fait délivrer assignation, par exploit de commissaire de justice en date du 5 décembre 2022, au syndicat des copropriétaires, aux fins, à titre principal, d’annulation de l’assemblée générale du 12 octobre 2022 en son entier, et à titre subsidiaire d’annulation des résolutions n°3, 4, 5 et 14 de cette assemblée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2024, M. [W] demande au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967, de l’article 1240 et suivants du code civil, et des articles 515, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
« DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 9] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 9] à payer à Monsieur [U] [W] une somme de 4.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 9] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Grégory LEPROUX, dans les conditions de l’article 699 du CPC ;
Décision du 11 juillet 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/14573 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYNGE
DISPENSER Monsieur [U] [W] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dépens dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires. ».
Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa du décret n°67-223 du 17 mars 1967, de la loi du 10 juillet 1965, et de l’article 32-1 du code de procédure civile, de :
« DÉBOUTER M. [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
REJETER les demandes de M. [W], et notamment celle ayant trait à l’annulation de la résolution n°14 comme étant sans objet au regard de la résolution n°16 votée lors de l’assemblée générale ordinaire du 16 mai 2024.
CONDAMNER M. [W] à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 10.000 euros au titre de l’amende civile prévue par l’article 32-1 du code de procédure civile.
ÉCARTER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
CONDAMNER M. [W] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER M. [W] à payer au syndicat des copropriétaires les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL Woog & Associés, prise en la personne de Me Marine Parmentier, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile et notamment de l’article 699 dudit Code. »
*
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2024 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 21 février 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 9 mai 2025 prorogée au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal constate que M. [W] indique dans ses dernières conclusions renoncer à demander l’annulation de l’assemblée générale du 12 octobre 2022 en son entier, ainsi que des résolutions 3, 4, 5 et 14, dans la mesure où la résolution n°14 a été annulée par l’assemblée générale du 16 mai 2024.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires sollicite reconventionnellement la condamnation de M. [W] à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande indemnitaire, le syndicat des copropriétaires allègue un préjudice découlant du fait que la présente instance a été introduite de mauvaise foi par M. [W].
Décision du 11 juillet 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/14573 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYNGE
Il soutient que celle-ci est étayée par les développements figurant dans ses écritures qui démontrent le caractère infondé de ses demandes d’annulation, et que n’ignorant pas cela, il a délibérément tronqué la convocation qui lui a été adressée par le syndic de copropriété pour servir ses intérêts.
En réponse, M. [W] soutient que le syndicat des copropriétaires procède par affirmation, que sa demande indemnitaire n’est pas justifiée et que l’annulation de la résolution 14 lors de l’assemblée générale du 16 mai 2024, démontre que le syndicat a lui-même reconnu son erreur.
Sur ce,
L’abus du droit d’ester en justice peut être caractérisé tant en demande qu’en défense, ainsi que dans l’exercice des voies de recours. Il appartient au demandeur à l’action de rapporter la preuve de ce caractère abusif, le droit d’agir ne dégénérant en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, outre que le syndicat ne rapporte nullement la preuve de ses allégations, le fait de se méprendre sur l’étendue de ses droits ne constitue pas une faute engageant la responsabilité délictuelle d’une partie à l’instance. Le tribunal relève par ailleurs que la décision de l’assemblée générale du 16 mai 2024 d’annuler la résolution n°14 de l’assemblée générale initialement contestée par M. [W] démontre que les demandes de celui-ci n’étaient, à tout le moins partiellement, pas manifestement dépourvues de caractère sérieux.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu du sens de la présente décision, chacune des parties conservera ses dépens. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur les demandes formées au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties de leurs demandes respectives à ce titre.
Décision du 11 juillet 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/14573 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYNGE
— Sur les frais communs de procédure
L’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment que « le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ».
Compte tenu du sens de la présente décision, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature de la présente décision, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 9] de sa demande de dommages et intérêts ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 8] le 11 juillet 2025
La greffière La présidente
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