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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 15 déc. 2025, n° 25/00576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00576 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G4UK
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 325 307 106, dont le siège social est sis Parc de la Haute Borne – 61 avenue Halley – 59866 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX
Représentée par Me Emmanuelle BLANGY, Avocat au barreau de CAEN substituée par Me Cécile PAUL, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [Z]
né le 09 Février 1988 à RIS ORANGIS (91130), demeurant 1, rue Henri Becquerel – 76620 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 06 Octobre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 novembre 2018, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [S] [Z] un regroupement de crédits d’un montant de 16 500 €, remboursable en 96 mensualités de 214,59 € (hors assurance), au taux débiteur fixe de 5,72 % et au TAEG de 5,63 %.
Monsieur [Z] a bénéficié d’un plan de surendettement et des mesures ont été imposées par le juge du surendettement du tribunal judiciaire de Lisieur le 16 février 2021.
Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu selon le plan de surendettement, la SA COFIDIS a adressé à Monsieur [Z] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard d’un montant de 519,55 € sous quinze jours, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 janvier 2025 visant la caducité du plan et la déchéance du terme. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Monsieur [Z] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [Z] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande, aux termes de son assignation, de :
— condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 11 816,74 € arrêtée au 22 avril 2025 avec intérêts au taux contractuel de 5,72% par an sur la somme de 11 305,24 € et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement,
A titre subsidiaire,
— constater la caducité des mesures recommandées et au besoin, la prononcer,
— ordonner la résiliation judiciaire du contrat de regroupement de crédits en date du 18 novembre 2018 aux torts de l’emprunteur,
En conséquence,
— condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 11 816,74 € arrêtée au 22 avril 2025 avec intérêts au taux contractuel de 5,72 % par an sur la somme de 11 305,24 € et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [Z] à régler une somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 6 octobre 2025, la SA COFIDIS était représentée par Maître BLANGY, substituée par Maître PAUL, qui a déposé son dossier. Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d’information à l’article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal,
La banque, a fait valoir qu’il n’existe aucune cause de forclusion ni aucune cause de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Monsieur [Z], cité par procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
L’historique du compte permet au tribunal de constater que le premier incident de paiement est intervenu le 6 août 2024. La demanderesse, qui a assigné le 5 juin 2025, a agi dans le délai biennal de l’article L.311-52 du code de la consommation. Son action est donc recevable.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la SA COFIDIS produit le contrat de regroupement de crédits en date du 18 novembre 2018, la fiche conseil en assurance, la notice d’assurance, la fiche de dialogue, le devoir d’explication, la FIPEN, le document d’information propre au regroupement de crédits, la copie de la liasse contractuelle remise à l’emprunteur, le tableau d’amortissement, la recherche FICP, les justificatifs d’identité, de domicile et de solvabilité, le jugement du surendettement du tribunal judiciaire de LISIEUX, l’historique de compte, les lettres recommandées et le détail de la créance.
Il apparaît à la lecture des éléments du dossier que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient prévues par le contrat du 18 novembre 2018 signé par Monsieur [Z]. La SA COFIDIS a adressé à Monsieur [Z] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard d’un montant de 519,55€ sous 15 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 janvier 2025, visant la caducité du plan et la déchéance du terme. Cette mise en demeure étant restée sans effet, la déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Monsieur [Z] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 février 2025.
Au vu de l’offre préalable de crédit, du tableau d’amortissement, de la mise en demeure et du décompte de la créance, l’organisme prêteur est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de l’emprunteur et en application des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, la condamnation de Monsieur [Z] à lui payer les sommes suivantes :
Capital : 11 305,24 €
Intérêts : 208,08 €
— Versements reçus : 601,00 €
_______________
TOTAL 10 912,32 €
Monsieur [Z] sera donc condamné à payer à la SA COFIDIS la somme susvisée avec les intérêts au taux conventionnel de 5,72 % l’an à compter de la signification de la présente décision.
Par ailleurs, l’indemnité de 8 % dont le paiement est sollicité par le créancier à hauteur de 904,42 € apparaît manifestement excessive eu égard au préjudice réellement subi du fait du retard dans les paiements. Cette indemnité sera réduite à 500 € sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [Z], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie concernée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA COFIDIS recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] à payer à la SA COFIDIS la somme de 10 912,32 euros (dix mille neuf cent douze euros et trente-deux centimes) au titre du contrat de regroupement de crédits du 18 novembre 2018, avec intérêts au taux contractuel de 5,72 % à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] à payer à la SA COFIDIS la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de la clause pénale ;
DEBOUTE la SA COFIDIS de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] à payer à la SA COFIDIS la somme de 400 euros (quatre cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code civil.
Ainsi jugé le 15 DECEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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