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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 26 févr. 2025, n° 25/00810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 25/ 298
Appel des causes le 26 Février 2025 à 10h00
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00810 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76ELQ
Nous, Monsieur [T] [B] [X], Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [V] [N], interprète en langue kurde, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Romain DUSSAULT représentant M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1];
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [E] [L]
de nationalité Iraquienne
né le 01 Janvier 1964 à [Localité 4] (IRAK), a fait l’objet :
d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 21 février 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] , qui lui a été notifié le 21 février 2025 à 14h45 .
L’intéressé est connu au système européen EURODAC en qualité de demandeur d’asile en Finlande et en Suède.
Par requête du 25 Février 2025 reçue au greffe à 15h16, M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hannah BEAUGENDRE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je comprends pas pourquoi je suis là. J’ai des problèmes de santé psychologique. Il faut que j’aille récupérer mes médicaments à l’hôpital. C’est pour ça que je suis allé là-bas. Psychologiquement je suis pas bien. En bas c’est des fous, tout le monde se bat. J’ai rien fait de mal je voulais récupérer mes médicaments. Je suis sage. Tous les médecins me connaissent là-bas. Ils m’ont donné des médicaments au CRA pour l’estomac mais ils peuvent pas me donner des médicaments pour dormir. J’ai vu l’infirmière au CRA.
Me Hannah BEAUGENDRE entendu en ses observations ; je soulève le moyen de la vulnérabilité. J’étais étonné de voir Monsieur ici. Je l’avais assisté devant le tribunal correctionnel. Ce Monsieur a de gros problèmes psychiatriques. Il a toujours besoin de médicaments. Il y a eu un soucis avec le PASS parce que Monsieur ne comprenait rien. Il n’était pas dans son état normal. Dans la procédure, on voit qu’il a nié avori commis des violences. Il avait absolument besoin de ses médicaments. La préfecture aurait du l’interroger sur son état de vulnérabilité. Il n’est pas en mesure de comprendre ce qui se passe ici. Il est sur [Localité 1] depuis 20 ans. Je vous demanderais de le remettre en liberté.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : l’examen de vulnérabilité est une contestation du placement en rétention. C’est donc d’un point de vue juridique un moyen de contestation. Or, il n’y a pas de recours écrit en contestation. Ce moyen parait irrecevable. Je ne suis pas médecin. Le médecin qui a vu l’intéressé pendant la garde à vue a fait un certificat de compatibilité de l’état de santé avec la garde à vue. Le médecin a estimé que son état était compatible avec un enfermement. Rien ne démontre que son état serait incompatible avec la rétention. L’intéressé peut voir le médecin du CRA a tout moment. Je vous demande de rejeter le moyen.
MOTIFS
Sur la compatibilité de l’état de santé de Monsieur [L] avec la rétention administrative :
En l’absence de contestation écrite de l’arrêté de placement en rétention administrative, il convient d’analyser le moyen soulevé par Monsieur [L] sous l’angle de l’incompatibilité de son état de santé avec son maintien en rétention administrative.
L’intéressé a été examiné le 20 février 2025 à 20h45 par le médecin de garde des urgences du centre hospitalier de [Localité 1]. Celui-ci a estimé son état de santé compatible avec une mesure de garde à vue. En outre, il peut avoir accès au système de soins du centre de rétention administrative et a déjà vu depuis son arrivée un infirmier. Il pourra si nécessaire demander à voir le médecin. Au vu de l’ensemble de ces éléments le moyen sera rejeté.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1], il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [E] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à h
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00810 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76ELQ
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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