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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 6 mai 2026, n° 23/16100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/16100 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3LGV
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Mai 2026
DEMANDEURS
Monsieur [Q] [Z]
domicilié : chez Madame [N] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [Y] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Maître Thierry JOVE DEJAIFFE de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocats au barreau de MELUN, [Adresse 3]
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Me Sophie SCHWILDEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB139
Madame la Procureure de la République
Décision du 06 Mai 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/16100 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3LGV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Nadia SHAKI, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 18 Mars 2026, tenue en audience publique, devant Madame Hélène SAPÈDE, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 15 août 2022, M. [Z] était interpellé par l’antenne du GIGN de [Localité 5] et placé en garde à vue. Une perquisition a été menée au domicile du mis en cause.
Par jugement du 18 août 2022, le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne a notamment rejeté l’exception de nullité soulevée par M. [Z], requalifié les faits poursuivis et déclaré M. [Z] coupable de détention sans déclaration d’arme, munitions ou leurs éléments de catégorie C commis du 1er janvier 2022 au 16 août 2022 à Dormans, de violences suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours, en présence d’un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 14 août 2022 à Dormans, de violences suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 13 août 2022 à Dormans et de violence n’ayant entraîné aucune incapacité de travail commis le 14 août 2022 à Dormans.
Par arrêt du 18 janvier 2023, la cour d’appel de Reims a :
— infirmé ce jugement en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité et, statuant à nouveau, annulé le procès-verbal d’interpellation et de mise à disposition (pièce 18), le procès-verbal de perquisition (pièce 19), le procès-verbal de notification, d’exercice des droits et déroulement de la garde à vue (pièce 23), le formulaire de notification des droits d’une personne placée en garde à vue (pièce 24) et les auditions de M. [Z] en garde à vue (pièces 25, 28 et 32) ;
— confirmé ce jugement sur les déclarations de culpabilité sauf s’agissant des faits de détention sans déclaration d’arme, munitions ou leurs éléments de catégorie C, violences suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours, en présence d’un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, a renvoyé M. [Z] des fins de la poursuite pour ces faits, a confirmé le jugement sur la peine d’amende et la peine complémentaire et l’a condamné à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis.
Par lettre du 18 janvier 2023, la direction des services judiciaires du ministère de la justice a informé M. [Z] du rejet de sa demande d’indemnisation du préjudice subi en raison de la détérioration de la porte d’entrée de son domicile situé au [Adresse 2] à [Localité 6] (51) à l’occasion d’une opération de police judiciaire intervenue le 15 août 2022.
Procédure
Par acte de commissaire de justice du 08 décembre 2023, M. [Z] et Mme [A] ont fait assigner l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, en indemnisation de leur préjudice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 avril 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 24 septembre 2024, M. [Z] et Mme [A] demandent au tribunal d’ordonner l’exécution provisoire et de condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à indemniser leur préjudice et à leur régler les sommes de 15.803,91 euros au titre du préjudice matériel, de 2.000 euros au titre du préjudice moral et de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. [Z] et Mme [A] font valoir que lors d’une opération de police judiciaire, les militaires de la gendarmerie ont occasionné des dégâts matériels à leur domicile en cassant la porte de leurs caravane, maison et garage, qu’ils ont dû réaliser de nombreux travaux de remise en état, que l’intervention des forces de police en utilisant une colonne d’effraction, était disproportionnée et caractérise une faute lourde de nature à engager la responsabilité sans faute de l’Etat et que les dommages occasionnés sur les portes de la caravane, de l’habitation et du garage doivent être considérés comme un préjudice anormal ouvrant droit à indemnisation, d’autant plus que les actes d’interpellation et de perquisition ont été annulés par la cour d’appel de Reims de sorte que les préjudices en découlant sont nécessairement anormaux ouvrant ainsi le droit à leur indemnisation.
Par conclusions du 02 septembre 2024, l’Agent judiciaire de l’État demande au tribunal de débouter M. [Z] et Mme [A] de l’intégralité de leurs demandes.
Au soutien de ses prétentions, l’Agent judiciaire de l’État fait valoir que le régime de la responsabilité sans faute de l’Etat ne saurait être applicable aux demandeurs dès lors qu’ils ne remplissent pas les conditions de tiers à la procédure, qu’aucune faute lourde n’a été commise par les service de police lors de l’opération de police judiciaire du 15 août 2022 puisque l’emploi d’une colonne d’effraction pour ouvrir la porte du domicile était légitime et proportionné au danger que représentait cette opération, que l’annulation par la cour d’appel de certains procès-verbaux de la procédure ne saurait avoir d’impact sur la qualité de tiers à la procédure et sur l’absence de dysfonctionnement imputable au service public de la justice et les demandeurs n’ont produit que deux devis non signés et des factures et bons de commande pour des travaux ne présentant pas de lien causalité avec un éventuel dysfonctionnement.
Par conclusions du 05 décembre 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris est d’avis de rejeter les prétentions des demandeurs.
Le ministère public fait valoir que :
— les demandeurs ont la qualité d’usager du service public de la justice de sorte qu’ils ne peuvent agir sur le fondement de la responsabilité sans faute de l’État et doivent démontrer une faute lourde conformément aux dispositions de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire ;
— il ne ressort pas des pièces versées aux débats que l’interpellation et la perquisition n’étaient pas justifiées par les circonstances de l’affaire et, au contraire, le contexte de violences intra-familiales sérieuses et la détention illicite d’armes paraissent justifier les actes critiqués.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice, la faute lourde consistant en une déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
L’action en responsabilité pour faute lourde ou déni de justice prévue à cet article n’est ouverte qu’aux usagers du service public de la justice qui critiquent, au regard de la mission dont est investi ce service et en leur qualité de victime directe ou par ricochet de son fonctionnement, une procédure déterminée dans laquelle ils sont ou ont été impliqués.
Il appartient à celui qui se prétend victime directe ou par ricochet d’une faute lourde d’en rapporter la preuve.
M. [Z] et Mme [A] ont la qualité d’usagers du service public de la justice au regard de la procédure pénale ayant donné lieu à l’arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Reims du 18 janvier 2023 et à l’occasion de laquelle les portes d’entrée de leurs caravane, maison et garage auraient été dégradées lors de l’interpellation de M. [Z] le 15 août 2022 et la perquisition à leur domicile puisque, d’une part, M. [Z] a été interpellé et placé en garde à vue et a fait l’objet de poursuites pénales pour les faits objets de cette procédure pénale, d’autre part, Mme [A] a déposé plainte pour les faits de violences objets de ladite procédure et est visée dans la prévention comme victime des infractions reprochées à M. [Z].
La circonstance que la cour d’appel de Reims ait, par l’arrêt du 18 janvier 2023, annulé les procès-verbaux d’interpellation et de perquisition est sans emport sur cette qualité d’usagers du service public de la justice.
N’étant pas tiers à la procédure pénale à l’occasion de laquelle l’opération de police judiciaire du 15 août 2022 est intervenue, M. [Z] et Mme [A] ne peuvent donc pas rechercher la responsabilité sans faute de l’Etat.
M. [Z] et Mme [A] ne produisent pas aux débats les procès-verbaux d’interpellation et de perquisition de sorte que le tribunal ne peut apprécier leurs demandes qu’au regard des faits tels que relatés dans le jugement du tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne du 18 août 2022 et l’arrêt de la cour d’appel de Reims du 18 janvier 2023, le tribunal ne pouvant tenir compte du procès-verbal d’audition de M. [Z] du 1er décembre 2022 puisqu’il s’agit des seules déclarations de ce dernier. Au regard des motifs de ces jugement et arrêt et des faits de violences dénoncés à l’égard de M. [Z] par son épouse, Mme [A], et leur fille, [X] [Z], ainsi que des faits de détentions d’armes de catégorie C, à savoir un révolver, deux fusils, une carabine et un fusil à pompe, aucune faute lourde ne résulte de l’emploi d’une colonne d’effraction par les services de police pour accéder au domicile de M. [Z] et Mme [A]. L’annulation du procès-verbal de perquisition par l’arrêt de la cour d’appel de Reims du 18 janvier 2023 ne suffit pas à caractériser l’existence d’une faute lourde susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient de débouter M. [Z] et Mme [A] de leurs demandes de dommages et intérêts.
M. [Z] et Mme [A], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner comme le demandent M. [Z] et Mme [A].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE M. [Q] [Z] et Mme [Y] [A] de l’ensemble de leurs demandes.
CONDAMNE M. [Q] [Z] et Mme [Y] [A] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 06 Mai 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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