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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 10 avr. 2026, n° 26/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Jugement du : 10 Avril 2026
N° RG 26/00161 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E367A
N° Minute : 26/267
JUGEMENT
selon la procédure accélérée au fond
ENTRE
Madame [I] [X] veuve [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [U] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEURS
Représentés par Me Pierre-Emmanuel VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
D’UNE PART
ET
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 24 Mars 2026 et qu’il en ait été délibéré, le jugement suivant a été rendu ce jour.
Vu l’article 815-6 du code civil,
Vu l’article 1380 du code de procédure civile,
Vu l’assignation selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [I] [X] veuve [Z], de Madame [U] [Z] et de Monsieur [N] [Z] en date du 03 mars 2026, de Monsieur [V] [Z], afin de les voir autoriser à vendre sans le consentement de Monsieur [V] [Z], un bien immobilier indivis dépendant de la succession de Monsieur [K] [Z], décédé le [Date décès 1] 2010 à Faugères, à savoir la maison sise [Adresse 4] à LE PRADAL (34600), pour un prix de 180.000,00 €, de juger que le prix de vente sera consigné par le notaire instrumentaire aux fins de partage entre les héritiers indivisaires selon leurs droits respectifs en tenant compte des créances de l’indivision, en outre de voir condamner Monsieur [V] [Z] à leur payer une somme de 10.000,00 € au titre de leur préjudice matériel, financier et moral, enfin de voir condamner ce dernier à leur payer une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu l’absence de comparution de Monsieur [V] [Z], régulièrement assigné et avisé de l’audience,
Vu l’audience du 24 mars 2026 lors de laquelle l’ensemble des demandes de Madame [I] [X] veuve [Z], de Madame [U] [Z] et de Monsieur [N] [Z] ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance,
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article 815-6 alinéa 1er du Code civil confère au président du tribunal judicaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, le pouvoir de prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il appartient dès lors aux demandeurs à l’action de rapporter la preuve d’une atteinte à l’intérêt commun.
Le président du tribunal judicaire décide souverainement de l’opportunité de prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes pour mettre fin à cette atteinte.
En ce sens, la jurisprudence constante en la matière indique qu’il entre dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis, pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun. (1er civ. 04 décembre 2013, n°12-20.158)
En l’espèce, les pièces versées aux débats enseignent que Monsieur [K] [Z] est décédé le [Date décès 1] 2010 à [Localité 5]. L’acte de notoriété dressé par Maître [H] [Q] le 17 avril 2012, permet d’établir que l’ensemble des parties à l’instance ont la qualité d’héritier dans la succession du de cujus.
Il est également constant que l’actif successoral se compose notamment d’une maison sise [Adresse 4] à [Localité 6].
Il ressort des pièces produites aux débats, que Monsieur [V] [Z] a manifesté son intention d’acquérir le bien indivis, par le truchement d’une société immobilière. Il apparait que les parties demanderesses ont accompli des diligences, afin de connaitre l’intention du défendeur, ce dernier ayant également reçu un courrier en ce sens de leur conseil en date du 20 aout 2025.
L’inertie de Monsieur [V] [Z], qui n’a d’ailleurs pas comparu pour s’expliquer sur ses intentions, met donc en péril l’intérêt commun de l’indivision. Les demandeurs exposent qu’ils souhaitent vendre le bien individus, mais qu’ils ne peuvent conclure de mandat avec les agents immobiliers, tenant l’absence de consentement du défendeur.
Afin de pouvoir régulariser la vente du bien immobilier indivis, les demandeurs ont saisi le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le double fondement des articles 815-6 du code civil et 1380 du code de procédure civile.
En ce sens, Monsieur [K] [Z] étant décédé le [Date décès 1] 2010 et le bail d’habitation étant résilié, il n’est pas démontré que le bien immobilier indivis objet de la présente procédure, soit occupé depuis cette date. Il existe dès lors un risque de dégradation et de perte de valeur avéré, qui suffit à caractériser l’urgence. En outre, l’inertie de Monsieur [V] [Z] met manifestement en péril l’intérêt commun au sens de l’article 815-6 du code civil, en ce qu’elle bloque délibérément le règlement de la succession et la vente du bien immobilier indivis dépendant de la succession.
Ainsi les conditions prévues au texte étant réunies, il conviendra de faire droit aux demandes de Madame [I] [X] veuve [Z], de Madame [U] [Z] et de Monsieur [N] [Z], selon les modalités prévues au dispositif.
Sur les dommages-intérêts
La procédure spécifique visée à l’article 815-6 du code civil, ne permet de statuer que sur la vente d’un bien indivis sans le consentement exprès d’un coindivisaire ou la désignation d’un administrateur ad hoc et non sur une demande concernant des dommages-intérêts.
Ainsi, Madame [I] [X] veuve [Z], Madame [U] [Z] et Monsieur [N] [Z] seront déboutés de cette autre demande.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [Z] qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [V] [Z] ne permet d’écarter la demande de Madame [I] [X] veuve [Z], de Madame [U] [Z] et de Monsieur [N] [Z] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Tribunal judiciaire de Béziers, statuant par jugement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Autorise Madame [I] [X] veuve [Z], Madame [U] [Z] et Monsieur [N] [Z] à vendre sans le consentement exprès de Monsieur [V] [Z] coindivisaire dans la succession de Monsieur [K] [Z] décédé le [Date décès 1] 2010 à [Localité 5], le bien immobilier indivis sis, [Adresse 4] à [Localité 6] cadastré section A, n° [Cadastre 1] pour un prix de 180.000,00 € (cent-quatre-vingt-mille euros) ;
Dit que le prix de vente de 180.000,00 € (cent-quatre-vingt-mille euros) sera consigné par le Notaire instrumentaire de la vente aux fins de partage des héritiers indivisaire selon leurs droits respectifs, en tenant compte des créances de l’indivision ;
Déboute Madame [I] [X] veuve [Z], Madame [U] [Z] et Monsieur [N] [Z] de leur demande au titre des dommages-intérêts ;
Condamne Monsieur [V] [Z] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamne Monsieur [V] [Z] à payer à Madame [I] [X] veuve [Z], à Madame [U] [Z] et à Monsieur [N] [Z] la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cent euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé en audience publique par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le président,
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