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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 7 mai 2026, n° 26/02479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/02479 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HTGR
Minute N°26/00554
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 07 Mai 2026
Le 07 Mai 2026
Devant Nous, Daphné MELES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Lucie BARRUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 16 mars 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 2 mai 2026, notifié à Monsieur [W] [K] [X] le 2 mai 2026 à 13h55 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [W] [K] [X] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 6 mai 2026 à 11h58
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 06 Mai 2026, reçue le 06 Mai 2026 à 11h52
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [W] [K] [X]
né le 03 Mars 2006 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Sylvie CELERIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [Q] [R], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Sylvie CELERIER en ses observations.
M. [W] [K] [X] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, Monsieur [X] [W] [K] né le 03 mars 2006 à [Localité 2] (TUNISIE) fait l’objet d’un arrêté de la Préfecture de la SEINE MARITIME de placement dans les locaux d’un centre de rétention ne relevant pas de l’administration pénitentiaire du 02 mai 2026 notifié le même jour à 13h50 à l’issue de sa garde à vue.
Il a été pris en charge sur le Centre de rétention administrative d'[Localité 3] le 02 mai 2026 à 18h20.
Cette mesure a été prise sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 16 mars 2026 de la Préfecture de SEINE MARITIME notifiée le 20 mars 2026 par recommandé.
Le 06 mai 2026 à 11h52 le Préfet de SEINE MARITIME a saisi le juge aux fins de première prolongation de la rétention.
Monsieur [X] a formé une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention.
I/ Sur la recevabilité de la requête
L’article R742-1 du CESEDA dans sa version issue du décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 prévoit : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre-vingt-seize heures mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.»
Aux termes de l’article R.743-2, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Les pièces justificatives utiles correspondant à toutes pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs (voir en ce sens Civ. 1ère, 13 février 2019, n° 18-11.655) et d’apprécier le respect des droits tout au long de la chaîne de privation de liberté.
Aux termes de l’article A53-2 du code de procédure pénale : « Est une signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié au sens de l’article D.589-3 une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Le dispositif technique permettant d’apposer cette signature électronique fait l’objet d’une homologation de sécurité conformément à l’article 5 du décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l’application des articles 9.10 et 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. »
L’article A53-6 du même code dispose : « Le dossier de procédure numérique, défini à l’article D.589-1, est archivé dans un système d’archivage électronique sécurisé. Celui-ci garantit la conservation, l’intégrité l’intel1igibilité et l’accessibilité des pièces qu’il contient, ainsi que la traçabilité des opérations de consultation, de versement, de migration, d’effacement et d’extraction.
L’intégrité des pièces conservées dans le système d’archivage électronique est attestée par une empreinte électronique, qui garantit que toute modification ultérieure de la pièce à laquelle elle est attachée est détectable. Les opérations de migration requises pour assurer la lisibilité des pièces sous format numérique dans le temps ne constituent pas une altération de son contenu ou de sa forme dès lors qu’elles sont tracées et donnent lieu à la génération d’une nouvelle empreinte électronique de chaque pièce.
Les empreintes et les traces générées en application des alinéas précédents sont conservées aussi longtemps que la pièce sous format numérique à laquelle elles se rattachent et dans des conditions ne permettant pas leur modification. »
Aux termes de l’article 801-1 du code de procédure pénale que « Tous les actes mentionnés au présent code, qu’il s’agisse d’actes d’enquête ou d’instruction ou de décisions juridictionnelles ou de toute autre pièce de la procédure, peuvent être établis ou convertis sous format numérique. Le dossier de la procédure peut être intégralement conservé sous format numérique, dans des conditions sécurisées, sans nécessité d’un support papier. Lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent code exigent qu’ils soient signés, ils font l’objet, quel qu’en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d’une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que l’acte ne peut plus ensuite être modifié. Ces actes n’ont pas à être revêtus d’un sceau. »
L’article D589-2 du code de procédure pénale énonce que « Constituent des procédés de signature sous forme numérique au sens du troisième alinéa du l de l’article 801-1 la signature électronique et la signature manuscrite recueillie sous forme numérique. Lorsqu’il n’est pas exigé que le signataire soit identifié personnellement au sein de l’acte, est assimilé à un procédé de signature sous forme numérique le cachet électronique. Toute personne, y compris celles concourant à la procédure au sens de l’article 11, peut recourir aux procédés mentionnés aux alinéas précédents. »
En vertu des dispositions de l’article A53-8 du code de procédure pénale : « Toute pièce de procédure sous format numérique peut, s’il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d’être remise ou transmise sous format papier.
Les pièces ayant fait l’objet d’un procédé de signature sous forme numérique au sens de l’article D.589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s’il est joint une attestation unique indiquant qu’elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l’objet d’une mention certifiant sa fidélité par le service précité. »
Sous peine de nullité, les procès-verbaux signés électroniquement qui sont ensuite imprimés doivent être accompagnés d’une attestation unique indiquant qu’ils sont fidèles à leur version sous format numérique (Crim., 19 novembre 2024).
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, Cour d’appel de [Localité 4], a considéré le 6 mai 2024 que la non production de l’attestation de conformité au soutient d’une requête en prolongation de la mesure de rétention administrative devait être considérée comme irrecevable (CA, 6 mai 2024, n°24/02032).
Le conseil de l’intéressé relève que n’est pas jointe à la procédure de police, l’attestation de conformité devant être jointe en raison de la signature électronique du procès-verbal de saisine ; que l’absence de production d’une telle pièce ne permet pas de considérer que ledit procès-verbal a une force probante.
En l’espèce, aucune attestation de conformité n’est versée à la procédure pénale numérique et aux procès-verbaux signés numériquement joints ayant précédé le placement en rétention.
Dès lors, il sera constaté l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la préfecture de SEINE MARITIME.
En conséquence, pour l’ensemble de ces éléments, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens présentés à l’audience, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le N° RG 26/02479 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/02480 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/02479 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HTGR ;
Constatons l’irrecevabilité de la requête de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME ;
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [W] [K] [X]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 07 Mai 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 07 Mai 2026 à [Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2010-112 du 2 février 2010
- Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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