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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 12 mars 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00004 – N° Portalis DBZH-W-B7K-C6AQN 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2026/
N° ARCHIVES 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
DEMANDEUR :
S.C.I. YDNIC, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Corinne BRIL, avocat au barreau de LORIENT substitué par Me Coraline LE CADRE, avocat au barreau de LORIENT
à :
DEFENDEUR:
Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 05 Février 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 12 Mars 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le 12/03/2026:
Copie à Me [C] [J] et [M] [F]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, la SCI YDNIC a fait assigner Monsieur [M] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT à l’audience du 5 février 2026 aux fins d’obtenir de ladite juridiction de:
— prononcer la résolution pure et simple du bail, à ses torts,
— ordonner en conséquence l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [M] [F] ainsi que de tout occupant de son chef du logement et au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [M] [F] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges en cours, et ce jusqu’à la libération effective des lieux loués, soit à la somme de 592,16 euros,
— condamner Monsieur [M] [F] à lui payer la somme de 2960,26 euros arrêtée au 13 novembre 2025 suivant décompte annexé à l’assignation,
— juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire pour ce qui concerne les arriérés de loyers et à compter du jugement à intervenir pour ce qui concerne l’indemnité d’occupation et que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner Monsieur [M] [F] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [M] [F] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer, les frais d’assignation et de signification intervenir..
Pour les raisons développées lors de l’audience du 5 février 2026, la SCI YDNIC, représentée par son conseil, qui a sollicité le bénéfice de ses entières écritures, a renouvelé l’ensemble de ses demandes. Elle a actualisé la dette locative à la somme de 5205,73 euros suivant décompte arrêté au 2 février 2026.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [M] [F] n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas fait représenter et n’a pas sollicité de renvoi. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 444 du code de procédure civile prévoit que le président peut ordonner la réouverture des débats.
En l’espèce, la SCI YDNIC ne produit aux débats aucun élément de nature à justifier de l’existence d’un bail verbal.
Au vu de ces éléments, il convient d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du Jeudi 2 Avril 2026 à 9 heure 15 devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT afin de permettre demandeur de produire aux débats les éléments nécessaires à l’appui de ses demandes.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, avant dire droit:
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du du Jeudi 2 Avril 2026 à 9 heure 15 devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT afin de permettre au demandeur de justifier de l’existence d’un bail verbal.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD , Présidente d’audience et par C. AUDRAN Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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