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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 4 mai 2026, n° 25/03321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE CIVIL COLLEGIALE, S.A. CREATIS |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/03321 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIQX
NAC: 53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRÉSIDENT : M. LE GUILLOU, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame GALLIUSSI, Juge
Monsieur GUICHARD, Vice-Président
GREFFIER lors du prononcé : Mme DURAND-SEGUR
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 09 Mars 2026, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour.
JUGEMENT
Rendu après délibéré, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par M. GUICHARD.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A. CREATIS, RCS [Localité 1] 419 446 034,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 93
DÉFENDEURS
Mme [H] [W] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
défaillant
M. [X] [E]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 15 juillet 2025, la SA CREATIS a fait assigner Monsieur [X] [E] et Madame [H] [W] épouse [E] devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir paiement solidaire de la somme de 9 934,56 euros avec les intérêts au taux de 3,91 % l’an à compter de l’arrêté de compte du 12 juin 2025, outre la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 600 euros pour ses frais de conseil, le tout avec l’exécution provisoire.
Les actes ont été remis à l’étude de commissaire de justice.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
La lettre prévue à l’article 471 du même code leur a été adressée par le greffe.
L’ordonnance de clôture a été prise le 17 novembre 2025.
DISCUSSION
Sur la demande en paiement
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la demanderesse justifie du bien fondé de la demande en produisant :
— le contrat de crédit du 10 novembre 2020 qui portait sur la somme de 80 300 euros remboursable en 180 mensualités moyennant un intérêt au taux de 3,91 % l’an (pièce 1),
— les mises en demeure des 21 février, 27 mars et 15 mai 2025 qui faisaient suite à la défaillance des emprunteurs à compter du mois de janvier 2024 (pièces 4 et 5),
— la justification du prononcé de la déchéance du terme par la lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 2025 (pièce 6),
— un décompte de la créance se montant à la somme demandée (pièce 7).
Il en résulte, alors que le défaut de comparution fait présumer que le défendeur n’a pas de moyen à opposer à la demande, qu’elle est fondée en son principe et dans son montant.
Toutefois l’indemnité de résiliation ne porte pas intérêt au taux contractuel comme il est demandé mais au taux légal.
Sur la demande de dommages et intérêts
La demanderesse ne justifie d’aucun préjudice complémentaire, aussi elle sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les mesures de fin de jugement
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les défendeurs qui succombent seront condamnés solidairement aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (….) et que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, ces considérations conduisent à allouer la somme de 600 euros.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, elle est compatible avec la nature de l’affaire et elle ne saurait donc être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [E] et Madame [H] [W] épouse [E] à payer à la S.A. CREATIS la somme de 9 934,56 euros avec les intérêts au taux de 3,91 % l’an sur la somme de 9 233,98 euros et au taux légal sur celle de 700,58 euros, ce à compter de l’arrêté de compte du 12 juin 2025 ;
DEBOUTE la société CREATIS de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [E] et Madame [H] [W] épouse [E] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [E] et Madame [H] [W] épouse [E] à payer à la S.A. CREATIS la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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